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CA Douai 15.05.2003 n°20015606 (Jurisprudence JL n°J55191)

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Cour d'appel de Douai 15 mai 2003 n°20015606, Jus Luminum n°J55191

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro 20015606
Numéro Jus Luminum J55191
Président M.C. B
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2007

Audience publique du 15 mai 2003

N° de pourvoi : 2001/5606

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRET DU 15/05/2003 N° RG : 01/05606 Tribunal de Grande Instance LILLE du 4 septembre 2001 APPELANT : Monsieur Christophe X... représenté par Maître LENSEL RI/ Maître NORMAND, avoué à la Cour assisté de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Monsieur Jean Luc Y... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assisté de Maître ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE Madame Jacqueline Z... épouse Y... représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assistée de Maître ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBÉRÉ :

Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur YOZ. , Conseiller GREFFIER LORS DES A...: Madame B... A... à l'audience publique du 13 mars 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 mai 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 06/03/2003 Monsieur X... a interjeté appel le 11 octobre 2001 de l'ordonnance rendue le 4

eptembre 2001 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille dans un litige l'opposant aux époux Y... C... que le 30 décembre 1998 les époux Y... ont consenti la société M.-G. un bail précaire d'une durée de 23 mois expirant le 31 décembre 1999 ;

que la société M.-G. a été dissoute en juin 2000 en raison de la cessation de ses activités par Monsieur Y... ;

que Monsieur X... est resté dans les lieux et a ultérieurement refusé de les quitter ;

que les époux Y... l'ont assigné devant le juge des référés pour le faire déclarer occupant sans droit ni titre, faire ordonner son expulsion et faire fixer le montant de l'indemnité d'occupation par lui due ;

que Monsieur X... s'est opposé à la demande ;

que, par l'ordonnance déférée, le juge des référés a fait droit à la demande des époux Y... ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour - le 4 février 2003 pour Monsieur X..., - le 28 février 2003 pour Monsieur Y..., C... qu'il résulte des écritures de Monsieur X... que ce dernier a quitté en août 2001 les locaux litigieux soit avant que l'ordonnance dont il a interjeté appel soit rendue le 4 septembre 2001 ;

qu'il n'y a plus lieu à référé du chef des demandes présentées par les époux Y..., tendant à ce que l'expulsion de Monsieur X... soit ordonnée ;

C... que Monsieur X... ne conteste pas qu'il restait redevable de diverses sommes jusqu'à son départ effectif des lieux ;

qu'aucune des parties ne s'explique sur ce point ;

que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée de ce chef en tant que de besoin ;

C... qu'il échappe à la compétence du juge des référés de se prononcer sur le droit ou non de Monsieur X... de bénéficier des dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953 relatif à la propriété commerciale ;

que l'ordonnance est infirmée de ce chef; C... que l'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

C... que Monsieur X... supportera les dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux D... en expulsion de Monsieur Christophe X..., Dit le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur Christophe X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les époux D... et Monsieur Christophe X... de leurs demandes. Le Greffier Divisionnaire,

Le Président, M.C. B....

E. MERFELD.

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