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CA Douai 15.05.2003 n°0004891 (Jurisprudence JL n°J40634)

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Cour d'appel de Douai 15 mai 2003 n°0004891, Jus Luminum n°J40634

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro 0004891
Numéro Jus Luminum J40634
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 15 mai 2003

N° de pourvoi : 00/04891

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 15/05/2003N° RG : 00/04891 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 21 Juin 2000 REF : PR/CP APPELANT Monsieur Raymond X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me BEAUCHAMP, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ la C. du NORD représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Y... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me LE CORRE, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller Mme Z..., Vice président placé auprès du Premier présidentGREFFIER LORS DES A... : Mme B... A... à l'audience publique du 12 Mars 2003, M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme B..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC Cf visa du 3 mars 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 9 janvier 2003Vu l'ordonnance, valant titre exécutoire, rendue le 21 juin 2000 par laquelle le Président du Tribunal de grande instance de BETHUNE, statuant commercialement, a autorisé le Crédit Agricole à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. Raymond X... à hauteur de la somme de 766.497,23 francs ;

Vu l'appel formé le 22 août 2000 par M. X... ;

Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2001 pour celui-ci ;

Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2001 pour la C. ;

Vu les réquisitions du Ministère public du 3 mars 2003 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2003 ;

*

Attendu que M. X... fait valoir que la loi du 10 juin 1994 n'était pas applicable et conclut

au débouté des demandes de la banque ainsi qu'à l'allocation de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la C., par conclusions de confirmation, sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles et fait valoir que la société dont l'intéressé a été le dirigeant a, comme lui-même, fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ;

* SUR CE

Attendu que M. X... s'est porté caution d'engagements contractés par la SARL S., dont il était le gérant, envers le Crédit A. (C.), et que le créancier a déclaré sa créance à la procédure collective de cette société ouverte le 17 mai 1993 ;

Que la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 17 janvier 1994 par le Tribunal de commerce de LILLE, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 19 décembre 1994 ;

Que M. X... a par ailleurs été soumis à une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 1993 prononcé par le Tribunal de grande instance de BETHUNE, statuant commercialement, procédure close pour insuffisance d'actif le 15 novembre 1996 et dans le cadre de laquelle la banque avait déclaré ses créances au titre du cautionnement ainsi qu'à celui de prêts personnels ;

Attendu, contrairement à ce que soutient le débiteur, que la loi du 10 juin 1994 n'a pas modifié l'alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 en cause dans le présent litige, mais a développé son alinéa premier et ajouté un deuxième alinéa, le créancier pouvant, sous l'ancienne ou la nouvelle rédaction, recouvrer son droit de poursuite individuelle notamment lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été " clôturée " pour insuffisance d'actif ;

Que ce texte, quelle que soit sa qualité rédactionnelle, a pour objet de moraliser les relations économiques, et sanctionne des situations de récidive ;

Qu'en l'espèce M. X... avait conduit la société dont il était le gérant à une cessation des paiements à l'origine d'une procédure collective ouverte antérieurement à la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet pour une autre activité ;

Qu'il a ainsi conduit successivement deux entreprises à une procédure close pour insuffisance d'actif, de sorte que les créanciers de la procédure ouverte à son encontre, postérieurement à celle de la personne morale dont il a été le dirigeant, peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle ;

Attendu que le quantum des créances admises n'est pas contesté ;

Attendu, en conséquence, que l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire Reçoit l'appel en la forme Confirme l'ordonnance Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la banque ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

J. B...

I. Geerssen

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