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CA Douai 14.11.2002 n°0005727 (Jurisprudence JL n°J235679)

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Cour d'appel DOUAI 14 novembre 2002 n°0005727, Jus Luminum n°J235679

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel DOUAI
Formation
Date
Numéro 0005727
Numéro Jus Luminum J235679
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 14 novembre 2002

Lecture du 28 juillet 2004

N° de décision : 00/05727

REPUBLIQUE FRANCAISE

Madame GEERSSEN, Président ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Monsieur TESTUT, Monsieur ROSSI, Conseillers

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ;

La convention qui prévoit qu'une brasserie s'engage à remettre à un cafetier une subvention en contrepartie d'engagements d'achat exclusif et de celui de réserver aux publicités de la brasserie ses emplacements publicitaires, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L330-3 du code de commerce.

le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

COUR D'APPEL DE DOUAI

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Adlan X ;

CHAMBRE 2 SECTION 1

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

ARRÊT DU 14/11/2002

Vu les autres pièces du dossier ;

APPELANTE

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

SARL S. en la personne de ses représentants légaux

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Représentée par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour

Vu le code de justice administrative ;

Assistée de Me BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

Après avoir entendu en séance publique :

INTIMÉE

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

SA I. en la personne de ses représentants légaux

- les conclusions de Mme Marie-HélèneZVR., Commissaire du gouvernement ;

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Assistée de Me NOWAK SUBSTITUANT ME LEQUAI, avocat au barreau de LILLE

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité macédonienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 septembre 2001, de l'arrêté du 29 août 2001 par lequel le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Mme GEERSSEN, Président de chambre

Considérant que si M. X, entré en France en 1999, fait valoir qu'il a rejoint son père, titulaire d'un titre de séjour, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Macédoine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé par son arrêté en date du 3 septembre 2002, le PREFET DES YVELINES ait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et âgé de 23 ans à la date de l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle ou familiale de M. X ;

M. TESTUT, Conseiller

que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DES YVELINES dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. X ;

M. ROSSI, Conseiller

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2002,

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

M. ROSSI, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC).

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il lui a été délivré un titre de séjour postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 Novembre 2002, (date indiquée à l'issue des débats), par Mme Geerssen, Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

que, de même, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail depuis le 5 janvier 2004 ;

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2002

Sur la décision fixant le pays de destination :

Vu le jugement contradictoire prononcé le 12 septembre 2000 par le Tribunal de commerce de LILLE et qui a :

Considérant que si M. X se prévaut des risques de discrimination qu'il encourrait en cas de retour en Macédoine en raison de sa conversion au catholicisme alors qu'il est d'origine musulmane, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

- écarté au fond l'exception d'incompétence territoriale opposée par la SARL S.,

que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

- débouté cette dernière de ses demandes, en la condamnant à payer à la S.A. I. (ci-après la société I.) les sommes suivantes :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

· 48.809,52 francs au titre des sommes non amorties de la subvention,

DECIDE :

· 92.250 francs au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 1999,

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

· 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

· 15.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Adlan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- ordonné l'exécution provisoire sur le principal,

- condamné la SARL S. au paiement des frais et dépens en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 30 août 1999 ;

Vu l'appel formé le 4 octobre 2000 par la SARL S. ;

Vu l'ordonnance de référé rendue par la présente Cour le 15 février arrêtant l'exécution provisoire ordonnée ;

Vu les conclusions déposées le 17 juin 2002 pour la SARL S. ;

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2001 pour la société I. et celles de reprise d'instance de son avoué du 9 septembre 2002 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2002 ;

Attendu que, par conclusions tendant, pour l'essentiel, à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société I. à lui payer les sommes de 22.867,35 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 2.286,74 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la SARL S. soutient que :

- la clause attributive de compétence est nulle parce qu'elle n'a pas été rédigée de façon très apparente, de sorte qu'il convient, en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes,

- la société I. n'a pas exigé la remise par la SARL C. DE LA N., cocontractante initiale et cédante du fonds de commerce, du programme d'investissement prévu au contrat d'approvisionnement exclusif litigieux,

- les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 (art. L. 330-3 du Code de commerce) n'ont pas été respectées,

- l'engagement d'achat exclusif n'a pas été méconnu, puisque les termes de la convention, qui confondent marques et types de bière, sont d'une imprécision telle qu'aucun manquement ne peut être établi ;

Qu'elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité procédurale allouée par les premiers juges à la société I. et de faire application des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que la société I., au soutien de sa demande de confirmation du jugement, fait essentiellement valoir que, conformément à une convention conclue avec la SARL C. DE LA N., elle a versé une subvention de 50.000 francs en contrepartie d'un engagement d'achat exclusif de bières déterminées contractuellement pour une durée de 7 ans, cet engagement ayant été transmis au cessionnaire du fonds de commerce, la SARL S., qui ne l'a pas respecté ;

***

1° Sur la compétence

Attendu, en l'absence de moyens nouveaux, qu'il convient sur ce point de confirmer la décision des premiers juges dont les motifs, exacts et pertinents, sont adoptés expressément par la Cour ;

2° Sur l'application des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;

Attendu, en l'espèce, que la convention invoquée, conclue le 15 février 1999 entre la SARL C. DE LA N. et la société I., intitulée " subvention ", prévoit que cette dernière, apparaissant comme la brasserie, s'engage à remettre à la première une subvention de 50.000 francs en contrepartie d'engagements d'achat exclusif et de celui de réserver aux publicités de la brasserie ses emplacements publicitaires ;

Attendu, dès lors, et contrairement à ce que soutient la SARL S., qui n'apporte aucunement la preuve d'un vice du consentement de la SARL C. DE LA N., que cette convention n'entre pas dans le champ d'application du texte ci-dessus, le fonds de commerce restant par ailleurs identifié comme étant le " C. DE LA N. " ;

3° Sur le respect des engagements contractuels

Attendu qu'il ressort des éléments non contestés de la procédure que la convention conclue par la SARL C. DE LA N. avait pour objet le versement d'une subvention destinée à financer un programme d'investissement préalablement communiqué à la brasserie par le bénéficiaire ;

Que ce dernier a cédé son fonds de commerce à la SARL S. par acte authentique des 14 et 16 avril 1999 précisant de manière apparente que le vendeur déclarait avoir souscrit un contrat de fourniture auprès de la société I., dont les principales stipulations étaient reprises, alors que l'acquéreur déclarait en accepter les charges et conditions dont il disait entendre " poursuivre scrupuleusement l'exécution en lieu et place du vendeur " ;

Attendu que la SARL S. fait valoir, à l'appui de sa demande en résolution pour inexécution du contrat d'exclusivité, que la société I. a manqué à ses obligations en n'exigeant pas le programme d'investissement ;

Mais attendu que l'inexécution par le débiteur de l'une de ses obligations ne peut être invoquée par celui-ci, ou par son ayant-cause, à l'appui d'une demande de résolution du contrat aux torts de son créancier, s'agissant, de plus, d'un contrat comportant des obligations à exécution successive ;

Attendu que la SARL S. fait par ailleurs valoir que la société I. crée une confusion entre la marque et le type de bière ;

Attendu que la convention produite expose que le client s'engage à se fournir uniquement en produits des types actuellement vendus par la brasserie sous les marques énumérées, en réalisant un minimum d'achat de bières de 90 hectolitres par an, et ne prévoit l'autorisation de débiter d'autres bières qu'à la double condition qu'elles soient d'un type différent de celles désignées, et qu'elles ne soient présentées à la vente qu'en bouteilles, boîtes ou autres petits conditionnement, à moins que la vente à la pression de ces bières différentes soit habituelle ou justifiée par une demande suffisante des consommateurs ;

Qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier, commis par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CARPENTRAS, établi le 3 août 1999, que la SARL S. commercialisait de la bière KARLSBRAU " Bière de la licorne Saverne " en fût, ainsi que des bouteilles des marques suivantes : Heineken, Karlsbrau, Desperados, Carlsberg Grundels et Black Baron, alors que le gérant de la SARL S. a reconnu ne plus s'approvisionner auprès de la société I. depuis l'acquisition du fonds de commerce ;

Attendu qu'il apparaît donc que la SARL S., liée par la convention d'exclusivité, et qui n'invoque pas le bénéfice de la clause autorisant la vente à la pression, a manqué en connaissance de cause à ses engagements, ayant notamment vendu de la bière en fût de la marque KARLKSBRAU ;

Attendu que la SARL S. ne critique pas les modalités de calcul des indemnités de rupture prévues par l'article 4 de la convention et retenues par les premiers juges, alors que la société I. demande la confirmation du jugement ;

Attendu, que s'il ressort du constat susmentionné que la SARL S. a violé ses engagements d'exclusivité dès l'acquisition du fonds de commerce, il ressort également de la comparaison de la convention de subvention produite et de l'acte authentique reprenant les engagements souscrits par le cédant du fonds de commerce que les modalités de calcul de la clause pénale n'étaient pas reproduites dans ce dernier, contrairement à celles concernant une autre convention d'exclusivité ;

Qu'il apparaît également qu'alors que le programme d'investissement devait permettre de porter les ventes à hauteur du volume prévu au contrat, la société I. n'en a pas vérifié la réalité ;

Attendu, ainsi, et en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, la peine, dont la qualification n'est pas contestée, apparaissant manifestement excessive, qu'il convient de la modérer à hauteur de la somme énoncée au présent dispositif ;

Attendu que les premiers juges ont condamné la SARL S. à payer à la société I. la somme de 15.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'il apparaît que celle dernière sollicitait l'allocation de la somme de 6.000 francs ;

Qu'il convient donc de réformer également sur ce point la décision entreprise en réduisant à la somme de 700 Euros le quantum de l'indemnité procédurale ;

Attendu qu'au regard de l'équité il convient de débouter chacune des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Attendu que la SARL S. n'établit pas le caractère abusif de la procédure mise en oeuvre par la société I., alors qu'il convient de confirmer le jugement quant aux dommages et intérêts alloués en réparation de la résistance abusive opposée par la première ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement sauf quant au quantum de l'indemnité contractuelle de rupture et de l'indemnité procédurale ;

Le réformant sur ces points,

Condamne la SARL S. à payer à la société I. :

- la somme de 5.000 Euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, (outre celle de 7.440,96 Euros allouée par les premiers juges au titre des sommes non amorties de la subvention) ;

- la somme de 700 Euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;

Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ;

Condamne la SARL S. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

J.DORGUIN I.GEERSSEN

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