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CA Douai 14.09.2000 (Jurisprudence JL n°J326117)

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Cour d'appel de Douai 14 septembre 2000, Jus Luminum n°J326117

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J326117
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2000 No 00/2994 APPELANT : SARL D. S. ayant son siège : 709, rue Jean Perrin - 59500 DOUAI Représentée par Maître NORMAND Avoué près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Maître SPRIET substituant Maître DEFFRENNES, Avocats au barreau de LILLE, INTIME : LA SARL AAA F. C. Ayant son siège 114, rue du Molinel 59800 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués près la Cour d"Appel de DOUAI, plaidant par Maître CALONNE avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président Mme BATTAIS, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 JUIN 2000. GREFFIER : Mme PAUCHET ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE le 4 mai 2000 ;

Vu l'appel formé par la SARL D. S. le 19 mai 2000 ;

Vu la requête à fin d'assigner à jour fixe présentée le 26 mai 2000 par la SARL D. S., les conclusions annexées et l'ordonnance du 30 mai 2000 .

Vu l'assignation du 2 juin 2000 ;

Vu les conclusions déposées pour la SARL AAA F. C. le 14 juin 2000 ;

Attendu qu'en vertu d"un jugement contradictoire rendu le 18 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de DOUAI qui a ordonné l'exécution provisoire, la SARL AAA F. C. a fait procéder le 9 mai, 2000 à la saisie-attribution entre les mains de la société D. des sommes dues à la SARL D. S. pour avoir paiement de la somme de 126.281,35 Frs compte tenu des intérêts et des frais ;

Que par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2000, le délégué du Premier Président de cette Cour a arrêté l'exécution provisoire de ce jugement pour le montant de la condamnation prononcée contre la SARL D. S. qui excède la somme de 46.054,72 Frs Que le jugement sus-visé

du 4 mai 2000 a débouté la SARL D. S. de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de délais de paiement, a autorisé le paiement à la SARL AAA F. C. à hauteur de 46.054,72 Frs des sommes saisies, a ordonné la consignation du solde de ces sommes entre les mains du président de la CAPPA de LILLE jusqu'à l'arrêt interjeté par la SARL D. S. du jugement rendu le 18 novembre 1999, a condamné cette société à supporter les frais de la saisie-attribution et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Attendu que l'ordonnance de référé qui a arrêté l'exécution provisoire du jugement en vertu duquel il a été procédé à la saisie litigieuse n'a pas d'effet rétroactif ;

Qu'ainsi, elle ne peut entraîner l'annulation de l'acte de saîsie-attribution qui lui est antérieur, ni remettre en cause l'attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ;

Qu'elle n'a pour effet, en l'occurrence, que de différer-le paiement de cette créance jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel- interjeté par la SARL D. S. du jugement valant--t -tre exécutoire à la date de la saisie ;

Qu'à cet égard, il nimporte que l'arrêt de 1'exécution provisoire ait pu être ordonné en considération des conséquences manifestement excessives liées à la situation de la SARL D. S. qui bénéficie d'un plan de continuation de l'entreprise à l'issue d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 janvier 1998 ;

Attendu que la créance de la SARL AAA F. C. se rapporte à des factures émises entre le 12 septembre et le 2 novembre 1998 pour la location de véhicules à la SARL DIMICO SERVICES qui a pour activité la livraison à domicile de produits vendus par les grandes surfaces de la métropole lilloise ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement pour cette créance relativement ancienne et soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement du Tribunal de Commerce de DOUAI rendu le 14 janvier 1999,

qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL D. S., ayant prévu le règlement des dettes de la poursuite de 1 'exploitation au plus tard dans les deux mois suivant l'arrêté du plan

Attendu qu' il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort - DECLARE l'appel recevable - CONFIRME le jugement entrepris DIT n'y avoir lieu à-l-'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE la SARL D. S. Aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT P. PAUCHET

I. GEERSSEN

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