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CA Douai 13.06.2007 n°0504096 (Jurisprudence JL n°J257171)

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Cour d'appel de Douai 13 juin 2007 n°0504096, Jus Luminum n°J257171

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date 13 juin 2007
Numéro 0504096
Numéro Jus Luminum J257171
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13 / 06 / 2007 -No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 04096 JUGEMENT (No 2002 / 901) rendu le 02 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : JLF / VR APPELANTE S. C. E. A. DALKIA FRANCE (anciennement dénommée Compagnie Générale de Chauffe) ayant son siège social 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59875 SAINT ANDRE LEZ LILLE CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Patricia CHRISTIAENS SELLIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES S. N. C. DUMEZ E. P. S. ayant son siège social 542 rue Guynemer 59500 DOUAI Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assistée de Maître LAUGIER substituant Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE S. C. I. MORMAL BARBEROUSSE ayant son siège social 5 avenue Louis Pluquet 59100 ROUBAIX Représentée par son Gérant représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistée de Maître Marie Ange NICOLIS, avocat au barreau de LILLE S. A. SOCOTEC ayant son siège social : 3 avenue du centre 78182 SAINT-QUENTIN EN YVELINES CEDE ayant agence : Quai Gambetta Building B 62200 BOULOGNE sur MER Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Bernard GERARD, avocat au barreau de LILLE BUREAU D'ETUDES PIERRE E… … 59200 TOURCOING représentée par son Directeur Monsieur Pierre E… représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller-GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FROMENT. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 NOVEMBRE 2006-Possesseur d'une servitude par titre lui permettant de maintenir sur le terrain voisin une cheminée et son carneau pour l'évacuation des gaz brûlés de ses installations thermiques de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du Parc de Saint Maur à Lille, composé de 760 lots de copropriété, qui avait confié à la société Compagnie générale de chauffe (société Dalkia, suivant sa nouvelle dénomination), le fonctionnement des installations précitées, a autorisé, à l'occasion de travaux de construction sur le terrain de la SCI Mormal Barberousse qui sert la servitude, la destruction de la cheminée et du carneau et son implantation à un autre endroit sur ce terrain, aux frais de cette SCI, suivant assemblée générale du 21 décembre 1992. La SCI Mormal Barberousse a confié la conception et la réalisation du nouveau carneau à la société Dalkia, suivant marché du 2 novembre 1994, la note de calcul de la cheminée au Bureau d'études Pierre E… (le bureau d'études), suivant convention non discutée du 7 octobre 1993, l'exécution des travaux de construction de la cheminée à la société Dumez (l'entrepreneur Dumez), suivant un avenant en date du 8 février 1995, et le contrôle technique de l'opération à la société Socotec (le contrôleur technique) A raison de problèmes de fonctionnement du dispositif ainsi mis en place, le syndicat des copropriétaires, suivant assignation du 24 octobre 1995, la société Dalkia, suivant assignation du 26 octobre 1995, et la SCI Mormal Barberousse, suivant assignation du 27 octobre 1995, ont obtenu en référé suivant ordonnance du 2 novembre 1995, une expertise judiciaire au contradictoire de ces parties ainsi notamment que du bureau d'études, de l'entrepreneur Dumez et du contrôleur technique. L'expert Gérard G…, commis pour cette mesure d'instruction, a déposé son rapport le 3 juillet 1998. Le 8 octobre 2001 le syndicat des copropriétaires précité et la société Dalkia ont convenu que celle-ci ferait divers travaux, rembourserait au syndicat des frais d'expertise judiciaire et des dépens et frais non taxables qu'il avait exposés, ce syndicat la subrogeant dans ses droits et actions à ce titre, notamment contre les autres parties précitées de l'expertise judiciaire. La société Dalkia a donné assignations le 25 janvier 2002 à la SCI Mormal Barberousse, à l'entrepreneur Dumez, au bureau d'études et au contrôleur technique et, dans ses dernières conclusions de 1ère instance, leur a réclamé le coût des travaux de réfection prévus dans l'acte du 8 octobre 2001 et les frais de justice énoncés dans cet acte ainsi que le paiement de frais qu'elle avait exposés pour le compte de qui il appartiendrait, en demandant subsidiairement que, si sa responsabilité dans les désordres était retenue, elle n'excède pas 10 %. Par jugement du 2 juin 2005, le tribunal de grande instance de Lille, saisi de ce litige : -a rejeté la demande de nullité des assignations délivrées par la société Dalkia, -a déclaré irrecevables ses actions dirigées contre les parties adverses sur le fondement des diverses subrogations prétendues, -a débouté des prétentions sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -a condamné la société Dalkia aux dépens. Appel de ce jugement a été interjeté par cette société contre les autres parties. Les dernières conclusions d'appel déposées sont : -celles de la société Dalkia du 8 septembre 2006, -celles de la SCI Mormal Barberousse du 15 juin 2006, -celles du bureau d'études du 5 mai 2006, -celles du contrôleur technique du 10 avril 2006 -celles de l'entrepreneur Dumez du 28 février 2006. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2006, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 18 novembre 2006. A cette audience l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 19 mars 2007 où elle a été retenue. Sur quoi,

Attendu que l'acte du 8 octobre 2001, dont se prévaut la société Dalkia au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, est un acte par lequel, dans le cadre d'un nouveau contrat, dit de " cogénération ", celle-ci s'est engagée notamment, envers le syndicat, d'une part, à effectuer à ses frais les travaux de tubage de la cheminée litigieuse, les travaux de rehaussement qui pourraient être exigés et, si besoin était, la mise en place d'une nouvelle cheminée, d'autre part, à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais de l'expertise judiciaire d'un montant 125. 966, 26f et ses frais de procédure, d'un montant de 77. 617, 94f (avocat et dépens) ;

qu'en contrepartie des travaux et du remboursement précité, il est indiqué à l'acte que le syndicat subroge dans tous ses droits et actions la société Dalkia, en application de l'article 1250 du Code civil, contre tous les intéressés, notamment le bureau d'études, le contrôleur technique, la SCI Mormal Barberousse et l'entrepreneur Dumez, suite au rapport de l'expert judiciaire G… ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu en appel par les parties intimées et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la subrogation s'opère conventionnellement lors du paiement, lorsque ce paiement a été précédé d'un acte antérieur, entre le solvens et l'accipiens, par lequel ce dernier a manifesté expressément sa volonté que ladite subrogation s'opère dés le paiement ;

qu'en l'espèce le créancier a manifesté, avant le paiement, son intention de subroger lors du paiement, par l'acte précité du 8 octobre 2001, même si le verbe " subroger " est employé, dans l'acte, au présent, dés lors que la subrogation est convenue en contrepartie du paiement promis qui la réalisera, à savoir, d'une part, le remboursement des frais de justice exposés pour la somme totale de 203. 584, 20f (31. 036, 21 euros), d'autre part, l'exécution complète des travaux de tubage de la cheminée, de rehaussement et de mise en place d'une nouvelle cheminée si nécessaire ;

qu'il appartient, dés lors, à la société Dalkia, pour agir par subrogation conventionnelle dans les droits et actions du syndicat, de rapporter la preuve du paiement, à savoir l'exécution des travaux et le remboursement ;

Attendu que, ayant produit en 1ère instance un avoir d'un montant de 31. 036, 21 euros, le 30 novembre 2001, consenti au syndicat des copropriétaires sur le contrat dit de " cogénération ", au titre du remboursement prévu dans l'acte du 8 octobre 2001 précité, acte que les premiers juges ont estimé insuffisant pour faire la preuve du remboursement, et, par voie de conséquence, de la subrogation, la société Dalkia verse en appel un décompte du syndic du 3 avril 2002 duquel il résulte que l'avoir précité a effectivement été imputé à diverses factures de cette société ;

que ce document établit ainsi le paiement de cet avoir par déduction sur ces factures ;

qu'il n'est pas discuté, par ailleurs, que les travaux, commandés à la société Beirens par la société Dalkia, que celle-ci a payés et reçus suivant les productions, ont mis fin au défaut de tirage de la cheminée dont se plaignait le syndicat des copropriétaires et constituent les travaux prévus dont l'exécution, avec le versement de la somme de 31. 036, 21 euros précitée réalisait le paiement en contrepartie duquel la subrogation a été convenue ;

Attendu qu'il suit de ces éléments que la société Dalkia est conventionnellement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et est recevable à agir sur ce fondement au titre des travaux qu'elle a fait faire et du versement de 31. 036, 21 euros qu'elle a opéré au profit de ce syndicat ;

Attendu que rien n'étaye que la SCI Mormal Barberousse soit responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires, étant observé que, si l'expert a indiqué que cette SCI avait été maître d'oeuvre de l'opération de construction de ladite cheminée, cette affirmation n'est pas étayée dans le rapport par le simple fait qu'elle a réuni à plusieurs reprises ses différents locateurs d'ouvrage pour cette cheminée ;

qu'il n'est pas établi que les défauts de tirage de celle-ci, ensuite de sa mise en service, engage la responsabilité pour faute de la SCI ;

que les prétentions dirigées contre elle par la société Dalkia seront ainsi rejetées, étant observé, par ailleurs, qu'en l'absence de toute faute établie contre cette SCI, les prétentions du bureau d'études, du contrôleur technique et entrepreneur Dumez, liés à elle par un contrat de louage d'ouvrage, tendant à ce que ceux-ci soient relevés et garantis des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux au titre du dysfonctionnement de la cheminée litigieuse doivent également être rejetées ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a pas été partie aux conventions ayant lié la SCI Mormal Barberousse à ses locateurs d'ouvrage pour la construction du carneau et de la cheminée, de sorte que, au titre de la subrogation dans les droits et actions de ce syndicat, la société Dalkia fonde à bon droit contre eux ses prétentions sur la responsabilité quasi-délictuelle pour faute ;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le carneau réalisé n'est pas en cause et que la cheminée litigieuse ne peut avoir un tirage correct qu'en opérant des modifications qui ne peuvent lui être apportées, pour, si elles l'étaient, la rendre non conforme à la réglementation, de sorte que la nécessité de la construction d'un nouvel ouvrage est établi, avec un tubage dont l'ouvrage litigieux n'avait pas été pourvu, ce qui a contribué également à son défaut de tirage ;

qu'à bon droit la société Dalkia soutient, au titre de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions du syndicat : -que le bureau d'études est en faute, dés lors qu'il a, comme le retient l'expert, commis une erreur dans les dimensions quant à la hauteur et la section de la cheminée, à l'origine du défaut de tirage, étant observé que le fait qu'il soutienne que le calcul qu'il a fait, le 29 décembre 1994, ne prenait en compte que l'aspect pollution et non pas le fonctionnement de la cheminée est inopérant, ce bureau d'études, qui n'est pas un contrôleur technique, ne justifiant aucunement n'avoir reçu de mission que du point de vue de la pollution, alors que le calcul des dimensions d'un l'ouvrage doit évidemment, en principe, prendre en compte toutes les contraintes en vue de la construction de cet ouvrage, sauf, par extraordinaire, indication contraire dans les documents contractuels, non établie en l'espèce, telle, par exemple, la mention que le calcul fait ou à faire n'implique pas que l'ouvrage, suivant le calcul, puisse correctement fonctionner mais seulement que, à supposer qu'il le puisse par ailleurs, il ne polluera point, -que le contrôleur technique est également en faute, dés lors qu'il n'a pas relevé l'erreur de la note de calcul du bureau d'études précité, étant observé, d'une part, qu'il a, le 1er février 1995, fait connaître à la SCI Mormal Barberousse, maître d'ouvrage des travaux, qu'il avait examiné la note de calcul et le carnet de plan d'exécution de la cheminée et du carneau, cet examen n'appelant aucune observation de sa part (pièce visée en 18 au bordereau des dernières conclusions d'appel de la SCI Mormal Barberousse), ce dont il se déduit que le contrôle technique concernait cette cheminée comme l'ensemble du dispositif d'évacuation des fumées mis en place, d'autre part, qu'il ne verse pas les pièces contractuelles concernant cet ouvrage et limitant son contrôle au respect des normes concernant la pollution, de sorte que ce contrôle concernait cette cheminée et l'ensemble du dispositif d'évacuation des fumées mis en place sur tous ses aspects, l'argument de ce contrôleur technique selon lequel son contrôle sur la note de calcul ne devait porter que sur l'aspect pollution pour ladite note n'avoir trait qu'à ce point étant sans aucune pertinence, la note à contrôler devant donner les dimensions d'une cheminée prévue pour être apte à fonctionner en tous ses aspects, -que l'entrepreneur Dumez est également en faute, dés lors qu'il a construit la cheminée et ne justifie aucunement avoir fait des réserves concernant une absence de tubage sur celle-ci, alors que, comme le relève l'expert, cet entrepreneur ne pouvait ignorer cette nécessité, contribuant au défaut de tirage, comme il ressort des indications de l'expert en page 13 de son rapport ;

Attendu que le syndicat pouvait ainsi prétendre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la réparation notamment contre le bureau d'études, le contrôleur technique et l'entrepreneur Dumez in solidum, tant en ce qui concerne le coût des travaux de réfection qu'en ce qui concerne les frais d'expertise et tous autres frais par lui supporté à raison du dysfonctionnement du tirage de la cheminée litigieuse ;

que, toutefois, la subrogation conventionnelle n'ayant pas pour effet de permettre au subrogé d'obtenir indemnisation de la part de préjudice résultant de sa faute, il est établi que la société Dalkia est également responsable du dysfonctionnement précité, pour n'avoir pas exigé le tubage de la cheminée et n'avoir pas su démarrer l'installation alors qu'il s'agit de l'acteur le plus compétent dans le domaine de l'écoulement des gaz, selon ce que retient l'expert, étant ajouté qu'il ressort d'une lettre de la SCI Mormal Barberousse à la société Dalkia du 29 décembre 1994, formant la pièce visée en 16 au bordereau de communication de la première de ces sociétés, que la seconde a reçu les plans d'exécution et la note de calcul du bureau d'études approuvé par le contrôleur technique, qu'il lui était demandé son accord et qu'elle n'a pas fait d'observations ensuite de cette lettre ;

que la faute ainsi commise est grave et qu'au regard de cette gravité la société Dalkia est responsable à hauteur de 30 % du préjudice précité du syndicat, de sorte que cette société n'est fondée à prétendre contre le bureau d'étude, le contrôleur technique et l'entrepreneur Dumez in solidum qu'à hauteur de 70 % du paiement qu'elle a effectué au syndicat et, le subrogé n'ayant pas, en outre, plus de droit que le subrogeant, dans la limite du coût des travaux de réfection et des frais de justice justifiés de ce syndicat ;

Attendu que seule une ordonnance de taxe fait la preuve du coût d'une expertise judiciaire ;

que la seule production de l'état de frais de l'expert par la personne à qui incombe la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien, ou par celle qui lui est subrogée, comme en l'espèce, n'est pas suffisante ;

que la société Dalkia n'ayant pas produit l'ordonnance de taxe concernant l'expertise effectuée par Gérard G…, il s'ensuit que la demande en paiement sur ce point sera rejetée ;

qu'il n'est pas justifié, en outre, que le syndicat a exposé d'autres dépens ;

que les frais d'avocat auquel en équité ce syndicat pouvait prétendre n'excède pas la somme de 4000 euros, au regard de l'équité, et qu'il n'est pas justifié, enfin, d'autres frais de procédure ;

qu'il s'ensuit que, au titre de la subrogation conventionnelle, compte tenu, d'une part, de la créance justifiée du syndicat en ce qui concerne les frais précités en rapport avec les fautes commises, d'un montant de 4000 euros, d'autre part, de la part de responsabilité de la société Dalkia, cette dernière est fondée, au titre de cette créance, à obtenir paiement in solidum par le bureau d'études, le contrôleur technique et l'entrepreneur Dumez, de la somme de 2800 euros, en principal ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que, quant aux travaux de réfection, visés par l'acte du 8 octobre 2001 et nécessaires à la réparation des dysfonctionnements de tirage de la cheminée litigieuse, le coût s'en est élevé à la somme de 163. 603, 82 euros, suivant factures de la société Beirens acquittées par la société Dalkia des 24 octobre et 26 décembre 2001, 31 janvier et 21 février 2002 ;

que, à hauteur de cette somme, représentant la créance du syndicat visée à l'acte du 8 octobre 2001, et compte tenu de la part de responsabilité de la société Dalkia, cette dernière est fondée, au titre de cette créance, à obtenir paiement in solidum par le bureau d'études, le contrôleur technique et l'entrepreneur Dumez, de la somme de 114. 522, 67 euros en principal ;

Attendu que, outre les sommes exposées par la société Dalkia ensuite de l'acte du 8 octobre 2001, cette société réclame paiement en principal de 55. 937, 94 euros (366. 928, 82 f) pour des " frais " qu'elle aurait exposés, avant cet acte, pour le compte de qui il appartiendrait, à raison des désordres relevés par l'expert, suivant un état formant la pièce 19 de l'annexe III du rapport de l'expert ;

que cette somme comprend au regard des productions : a) le montant des factures payées par la société Dalkia à la société Cheminée Service, en date des 19 septembre, 31 octobre, 20 décembre 1995 et 14 octobre 1996, qui ont trait aux cheminées provisoires mis en place et échafaudages y afférents, b) le montant de la facture payée par la même à la même, en date du 21 octobre 1996, qui a trait à des frais exposés pour les essais préconisés par l'expert, c) le montant de la facture payée par la même à la même, en date du 16 janvier 1997, pour des confections de trappes, d) le montant des deux factures payés par la même à la société Dumez, pour élargissement du carneau, en date du 31 juillet 1995 et du 31 octobre 1995, e) le montant de la facture de note de calcul de cheminée effectuée par la société Bureau Véritas, payée par la même à cette société, en date du 29 novembre 1995, f) le montant de la facture payée par la même à la société Delmo, au titre de fournitures, en date du 6 janvier 1997, g) un état dit " de pertes d'exploitation ", dressé par la société Dalkia,, qui porte que le syndicat a supporté un surcoût, à raison des dysfonctionnements de la cheminée litigieuse, d'un montant de 56. 127f, et qu'elle-même a supporté un surcoût de ses prestations d'un montant de 7210f, soit au total une somme de 63. 300f (9650, 02 euros) ;

Attendu que, pour les dépenses ainsi faites, la société Dalkia ne peut prétendre être conventionnellement subrogée aux droits et actions du syndicat des copropriétaires alors que les paiements intervenus sont étrangers et antérieurs à l'acte du 8 octobre 2001 ;

Attendu qu'en ce qui concerne les factures énoncées ci-dessus en " d " d'un montant total de 29. 001, 60 euros, il s'agit de frais concernant le carneau qui sont étrangers au dysfonctionnement de la cheminée litigieuse, comme l'a relevé l'expert ;

qu'en ce qui concerne les factures ci-dessus énoncées en " c " et " f ", d'un montant total de 1119, 10 euros, il n'est pas établi qu'elles se rapportent de quelque manière au dysfonctionnement de la cheminée litigieuse ;

que, pour tous ces frais, d'un montant total de 30. 120, 70 euros, les prétentions de la société Dalkia doivent être rejetées ;

qu'il en va de même des prétentions de cette société en ce qui concerne la somme de 9650, 02 euros, l'état dit de " pertes d'exploitation ", calculées par elle-même, ne faisant pas la preuve des pertes invoquées, étant, de plus, observé qu'il n'est pas justifié que cette société, même si elle a pu s'y engager, a payé une quelconque somme d'argent au syndicat des copropriétaires, en ce qui concerne le préjudice par lui supporté selon cet état ;

Attendu qu'en revanche, en ce qui concerne les factures énoncées ci-dessus en " b " et " e ", d'un montant total de 2728, 84 euros, il s'agit de frais exposés pour permettre à l'expert de procéder à ses investigations ;

qu'en ce qui concerne les factures énoncées ci-dessus en " a ", d'un montant total de 14. 338, 38 euros, il s'agit de frais exposés pour suppléer au fonctionnement de la cheminée litigieuse défaillante, ce qui a ainsi rendu plus onéreuse l'obligation à laquelle la société Dalkia était tenue par ailleurs envers le syndicat ;

que, pour l'ensemble de ces frais, d'un montant total de 17. 067, 22 euros, la société Dalkia, obligée sur ce point in solidum avec le bureau d'études, le contrôleur technique et la société Dumez et qui a payé ces frais, est fondée, sur le principe, à les répercuter contre eux, au titre de la subrogation de plein droit de l'article 1251 3o du Code civil, mais seulement pour la part et portion de chacun ;

Attendu que, sur le recours en paiement de la société Dalkia au titre des frais précités d'un montant de 17. 067, 22 euros et sur les demandes du bureau d'études, du contrôleur technique et de la société Dumez tendant à être relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées contre eux au profit de la société Dalkia, il y a lieu, au regard de la gravité des fautes commises de retenir que la responsabilité de ceux-ci doit être fixée à hauteur de 30 % pour le bureau d'études, 10 % pour le contrôleur technique et 30 % pour l'entrepreneur Dumez, le surplus incombant à la société Dalkia à raison de sa faute ;

qu'il s'ensuit que celle-ci est fondée en sa demande de paiement contre le bureau d'études et l'entrepreneur Dumez, mais seulement, contre chacun, à hauteur de 5120, 17 euros en principal, et contre le contrôleur technique, mais seulement à hauteur de 1706, 72 euros en principal ;

qu'en outre, entre le bureau d'études, l'entrepreneur Dumez et le contrôleur technique, leur condamnation à payer in solidum à la société Dalkia les sommes en principal de 114. 522, 67 euros et 14. 492, 40 euros précitées, se répartira, entre eux, à proportion de 30 % chacun pour les deux premiers et 10 % pour le troisième ;

Attendu qu'enfin les sommes, en principal, que le bureau d'études, le contrôleur technique et l'entrepreneur Dumez sont condamnés à payer à la société Dalkia ne sont pas indemnitaires entre les parties, de sorte qu'elles portent intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 janvier 2002, la société Dalkia étant déboutée de sa demande tendant à l'indexation de ces sommes sur " l'indice du bâtiment en vigueur " ;

Attendu que l'équité ne commande pas que soit accordée à l'une quelconque des parties une indemnité pour frais non taxables ;

que les dépens de 1ère instance et d'appel seront partagés, au regard de la succombance, à proportion de 30 % chacun pour la société Dalkia, le bureau d'études et la société Dumez et à proportion de 10 % pour le contrôleur technique ;

PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré en toute ses dispositions, Dit que la société Dalkia est, au titre de l'acte du 8 octobre 2001 et du paiement, ensuite de cet acte, effectué au syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc de Saint Maur I à Lille, en raison du dysfonctionnement de la cheminée litigieuse, conventionnellement subrogée dans les droits et actions de ce syndicat par l'exécution des travaux de réfection prévus à l'acte, d'un montant de 163. 603, 82 euros, et le versement de la somme de 31. 036, 21 euros, également prévu à l'acte pour les frais de ce syndicat au titre de dépens et frais non taxables, Dit que la société Dalkia est responsable du dysfonctionnement précité à hauteur de 30 %, Condamne in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Pierre E…, Socotec et Dumez EPS à payer à la société Dalkia, en tant que conventionnellement subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires précité, la somme de 114. 522, 67 euros, en principal, au titre des travaux de réfections, et la somme de 2800 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure, Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002, date des assignations introductives d'instance de la société Dalkia, valant mise en demeure, Dit que, entre les sociétés Bureau d'Etudes Pierre E…, Dumez EPS et Socotec la charge des condamnations précitées se répartira dans la proportion de 30 % pour les deux premières et 10 % pour la troisième, Dit la société Dalkia également fondée, en application de l'article 1251. 3 du Code civil, à rechercher les sociétés Bureau d'études Pierre E…, Dumez EPS et Socotec, mais seulement chacune pour leur part et portion, au titre de dépenses qu'elle a payées à hauteur de 17. 067, 22 euros, exposées pour permettre à l'expert judiciaire d'effectuer ses investigations et également en raison du dysfonctionnement de la cheminée litigieuse, Condamne, en conséquence, la société Bureau d'études Pierre E… et la société Dumez EPS à payer, chacune, à la société Dalkia la somme 5120, 17 euros en principal, et la société Socotec à lui payer, au même titre, la somme de 1706, 72 en principal, Dit que les condamnations en principal prononcées au profit de la société Dalkia le sont avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002, date de l'acte introductif d'instance, Rejette les autres prétentions des parties, Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront partagés dans la proportion de 30 % chacune pour les sociétés Dalkia, Bureau d'Etudes Pierre E… et Dumez EPS et 10 % pour la société Socotec, Y condamne ces parties en tant que de besoin, avec, pour les dépens d'appel le bénéfice aux avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions et limites prévues par ce texte.

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