» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Douai 12.10.2000 (Jurisprudence JL n°J454931)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour d'appel de Douai 12 octobre 2000, Jus Luminum n°J454931

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J454931
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.09.2008

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Monsieur B. Claude AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 55% du 03/07/1998 BAJ N0591780029804704 Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître CMIEL-MONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME SA C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître BARBET, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Messieurs BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l' audience publique du VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur BECH , magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 29 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame

GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradicboire rendu le 11 mai 1998 par le tribunal crinstance de VALENCIENNES; Vu l'appel interjeté le 5 juin 1998 par Monsieur B. ;

Vu les conclusions déposées pour Monsieur B. le 5 ocbobre 1998; Vu les conclusions déposées pour la société C. le 27 anil 1999 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ;

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 1992, la société C. a consenti à Monsieur B. un prêt de 65 500F remboursable en 60 mensualités de 1 832,50 F incluant des intérêts au taux de 18,55 %; qu'ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements la société C. s'est prévalue de la déchéance du terme;

Attendu que le jugement entrepris condamne Monsieur B. à payer la société C. la somme de 49 807,36 F avec intérêts au taux de 18,55 % sur la somme de 49 806,37 F à compter du 7 août 1996, et rejette la demande de Monsieur B. tendant à obtenir des délais de paiement;

Attendu que Monsieur B. demande à la cour de constate que l'action de la société C. en recouvrement du solde du prêt se heurte à la forclusion édictée à l'article L 311-37 du code de la consommation, et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement en prévoyant que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital;

Attendu que la société C. conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur B. au paiement de la somme de 2 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que si, conformément à l'article L 311-37 du code de la consommation, l'action du prêteur en recouvrement du solde d'un prêt est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé, le même texte dispose que lorsque les modalités de règlement de la créance ont fait l'objet d'un ré-aménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'une procédure

de surendettement, le point de départ de délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement ou décision du juge de l'exécution sur les mesures de redressement; qu'en l'espèce, la première mensualité impayée est venue à échéance le 20 juin 1994; que par jugement du 7 décembre 1995, le juge d'instance de VALENCIENNES délégué dans les fonctions de juge de l'exécution a déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire civil au profit de Monsieur B. et de son épouse; que par jugement du 5 juillet 1995, le même magistrat a arrêté des mesures de redressement; que contrairement à ce que Monsieur B. soutient, la créance de la société C. était incluse dans le plan de redressement puisque le jugement précité ordonne le report de son paiement, comme celui d'autres créances, à l'expiration d'un délai de deux ans; que Monsieur B. n'ayant pas réglé la créance de la société C. à l'issue du délai de deux ans prévu par le jugement du 5 juillet 1995, c'est à l'expiration de ce délai, soit le 6 juillet 1997, que doit être fixée la date du premier incident postérieur à l'adoption du plan de redressement; qu'en assignant Monsieur B. devant le tribunal d'instance de VALENCIENNES par acte signifié le 19 novembre 1997, la société C. a agi dans le délai biennal de forclusion ;

que sa demande est donc recevable;

Attendu que le montant de la créance de la société de crédit, tel qu'évalué par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation ;

que la condamnation prononcée à ce titre dans le jugement entrepris sera donc confirmée;

Attendu qu'au vu des documents produits aux débats, il apparaît que les ressources de Monsieur B. , qui assume la charge de trois enfants, sont constituées de l'allocation dégressive versée par l'ASSEDIC et de l'aide personnalisée au logement; qu'en considération de sa situation financière difficile, il convient de lui accorder des délais de paiement et de faire application de

l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil en prévoyant que les paiements seront imputés par priorité sur le capital ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société C. les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel PAR CES M0TIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions rejetant la demande de délais de paiement présentée par M. X… ;

Infirme le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau: Dit que Monsieur B. pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 F et une 24ème qui comprendre le solde du principal et les intérêts, ces mensualités devant être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivant la signification du présent arrêt; Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégrale de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure infructeuse adressée au débiteur; Dit que les paiements effectués par Monsieur B. s'imputeront par priorité sur le capital; Ajoutant au jugement entrepris: Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel; Condamne Monsieur B. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I. GEERSSEN

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions