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CA Douai 08.02.2001 n°2000923 (Jurisprudence JL n°J182611)

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Cour d'appel DOUAI 8 février 2001 n°2000923, Jus Luminum n°J182611

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel DOUAI
Formation
Date 8 février 2001
Numéro 2000923
Numéro Jus Luminum J182611
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Paragraphes clés :

« ension alimentaire.- Entretien des enfants.- Enfant majeur.- Preuve.- Absence de justificatifs.- Rejet.Doit être rejetée la demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi. »

Audience publique du 08 février 2001

N° de décision : 2000-923

Madame HQSP. CART, Président, Monsieur HENRY, Monsieur LIONET, Conseillers

ension alimentaire.- Entretien des enfants.- Enfant majeur.- Preuve.- Absence de justificatifs.- Rejet.Doit être rejetée la demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi.

COUR D'APPEL DE DOUAI

SEPTIEME CHAMBRE

ARRET DU 08/02/2001

APPELANTE

Madame B. Mahdjouba,

Demeurant à ST POL SUR MER (59430), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/03/2000

BAJ N° 591780020001731

Représentée par Me QUIGNON Avoué

Assistée de Maître TT. ANT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIME

Monsieur B. Mokhtar,

Demeurant à MARSEILLE (13001), N'ayant pas constitué avoué.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Madame HQSP. CART, président de chambre Messieurs LIONET et HENRY, conseillers

Madame CHIROLA, greffier présent lors des débats

DEBATS à l'audience en chambre du conseil du TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE. Monsieur HENRY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC)

ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du HUIT FEVRIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame HQSP. CART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 22/11/2000

***

Monsieur Mokhtar B. et Madame Mahdjouba B. ont contracté mariage le 17 novembre 1979 en Algérie ;

4 enfants sont issus de leur union : - Mohamed, né le 8 juillet 1980,

- UOZ. , née le 11 janvier 1982,

-WSP. a, née le 9 janvier 1985,

- Nordine, né le 14 mai 1987 ;

Par jugement rendu le 7 juillet 1999, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a :

- fixé la résidence des enfants chez la mère,

- réservé le droit de visite et d'héVRQ. ement du père,

- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une pension alimentaire mensuelle de 500 francs par enfant mineur (soit au total 1500 francs) au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,

- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 500 francs pendant une durée de 7 ans,

- débouté Madame Mahdjouba B. de ses autres demandes,

- condamné Monsieur Mokhtar B. aux dépens.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :

- débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed,

- condamné Madame Mahdjouba B. sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à une amende civile de 1000 francs,

- dit que la présente ordonnance sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE pour retrait total de l'aide juridictionnelle,

- laissé les entiers dépens à la charge de Madame Mahdjouba B..

Madame Mahdjouba B. a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2000.

PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Mahdjouba B. par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2000, demande à la Cour, réformant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Mokhtar B. à lui verser la somme mensuelle de 500 francs au titre de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Mohamed ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle fait valoir la production en cause d'appel d'une attestation de l'ASSEDIC établissant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998 et toujours à sa charge, ne perçoit aucune indemnité et que sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant est donc parfaitement justifiée ;

Bien que cité par acte délivré à sa personne, l'intimé n'a pas constitué avoué ;

il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Attendu que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 met à la charge des père et mère se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant ;

que le parent qui assure à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ;

Attendu cependant que le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir ;

qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins ;

Attendu que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle ;

qu'au-delà de cette période d'adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l'obligation d'entretien doit cesser à l'égard de l'enfant majeur physiquement capable d'assurer ses moyens d'existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement en date du 7 juillet 1999 prononçant le divorce des époux a débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed faute pour elle de prouver qu'il était toujours à sa charge ;

qu'aucun élément nouveau n'a été fourni devant le Premier Juge dans l'instance dont appel ;

Attendu qu'en cause d'appel, Madame Mahdjouba B. verse aux débats une attestation de l'ASSEDIC de LILLE datée du 10 février 2000 précisant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998, a déposé une demande d'allocation le 15 décembre 1998 et qu'il n'a droit à aucune indemnité ;

mais que la mère ne fournit aucune indication sur la date de fin de scolarité de l'enfant, la formation qu'il aurait éventuellement suivie, les stages auxquels il aurait pu être inscrit ni sur les recherches effectives d'emploi YYP. t les deux années qui ont suivi son inscription à l'ASSEDIC ;

Attendu qu'en l'absence de tout élément concret sur la vie de l'enfant majeur Mohamed depuis sa majorité prouvant qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, il y lieu de débouter Madame Mahdjouba B. de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur ;

qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;

Attendu cependant que l'action de Madame Mahdjouba B. ne peut être considérée comme dilatoire ou abusive au sens de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la décision entreprise qui l'a condamnée à une amende civile et a ordonné sa transmission au bureau d'aide juridictionnelle en vue du retrait de celle-ci sera réformée de ce chef ;

Attendu que l'appelante, succombant, supportera les dépens de la présente instance, les dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires du Premier Juge,

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions déboutant Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed et en celle concernant les dépens ;

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à amende civile ni à transmission de la décision au bureau d'aide juridictionnelle,

Condamne Madame Mahdjouba B. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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