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CA Douai 05.12.2002 n°013717 (Jurisprudence JL n°J119121)

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Cour d'appel DOUAI 5 décembre 2002 n°013717, Jus Luminum n°J119121

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel DOUAI
Formation
Date
Numéro 013717
Numéro Jus Luminum J119121
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 05 décembre 2002

N° de décision : 01/3717

Madame GEERSSEN, Président ;

Monsieur TESTUT, Monsieur ROSSI, Conseillers

La simple mention "au destinataire" validée par une croix ne permet pas à la Cour de vérifier que l'huissier s'est effectivement assuré de l'identité des personnes rencontrées lors de la signification de l'assignation en paiement, aucune mention des déclarations qui lui ont été faites n'étant portée sur ce dernier. En conséquence, la signification est nulle.

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/12/2002

APPELANTE

Madame Delphine D.

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTIMÉS

SARL LES C. en la personne de ses représentants légaux

Représentée par la SCP CARLIER-OZR., avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me BROT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Rémy M. PV de signification à domicile en date du 30.04.02 N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ

Mme GEERSSEN, Président de chambre

M. TESTUT, Conseiller

M. ROSSI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN

DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2002, ARRÊT PAR DEFAUT, prononcé à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 9 septembre 2002

I Données devant la Cour

La décision attaquée

Par un jugement réputé contradictoire du 11 juillet 1994, le Tribunal de commerce de Lille :

· a condamné solidairement M. M. et Mme D. à payer à la société C. la somme de 20.799,07 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1989,

· a condamné Mme D. à payer à la société C. la somme de 1.800 francs à titre de dommages intérêts,

· a condamné Mme D. à payer à la société C. la somme de 1.800 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Procédure

Mme D. a formé appel de cette décision le 2 juillet 2001.

Le 14 mars 2002, Mme D. a déposé une inscription de faux au greffe de la Cour contre l'assignation délivrée le 16 juin 1994.

Les prétentions de l'appelant

Dans ses conclusions en date du 30 août 2001, Mme D. demande à voir :

· prononcer la nullité du jugement attaqué,

· renvoyer la société C. à se pourvoir comme l'entendra,

· condamner la société C. à lui payer les sommes de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les prétentions de l'intimé

La société C., par conclusions du 26 septembre 2002, demande à voir :

· débouter Mme D. de sa demande tendant à voir déclarer fausse l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juin 1994 et la signification du jugement délivré le 23 août 1994,

· déclarer l'appel de Mme D. irrecevable comme tardif,

· confirmer la décision entreprise,

· condamner Mme D. à lui payer les sommes de 750 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'avis du Ministère Public, partie jointe

Le Ministère Public n'a pas de moyen opposant contre l'inscription de faux.

II- Argumentation de la Cour

Sur l'inscription de faux

Attendu que les diligences prescrites par les articles 303 à 312 du nouveau code de procédure civile en matière d'inscription de faux contre les actes authentiques ont été régulièrement exécutées,

Attendu que l'acte visé est la signification de l'assignation en paiement devant le Tribunal de commerce de Lille en date du 16 juin 1994,

Attendu que la signification produite en original devant la Cour mentionne sur un document pré- imprimé comme personnes visées par l'assignation "M. M. Rémy, Mme D. épouse M. Delphine" et comme adresse "..." l'adresse initiale duayant été rayée,

Attendu que les conditions de remise sont portées dans le cadre "Remise à personne" en visant comme premier destinataire une simple croix dans un emplacement prévu à cet effet et de même pour le second destinataire,

Attendu que la simple mention "au destinataire(personne physique)" validée par une simple croix ne permet pas à la Cour de vérifier que l'huissier s'est effectivement assuré de l'identité des personnes rencontrées, aucune mention des déclarations qui lui ont été faites n'étant portée sur l'acte,

Attendu que Mme D. était divorcée de M. M. depuis le 17 juin 1991 et qu'elle justifie qu'elle demeurait en 1994 à B. B., qu'elle ne peut donc en aucun cas être la personne à qui la signification de l'assignation a pu être faite,

Qu'il y a donc lieu de constater la nullité de la signification du 16 juin 1994 à son encontre.

Sur les frais irrépetibles Mme D. a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 900 Euros.

Sur les dépens La société C. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

III- Décision de la Cour

Par ces motifs, La Cour

dit Mme D. recevable en son inscription de faux à titre principal,

dit nulle à son égard la signification du 16 juin 1994

dit de nul effet à son égard le jugement entrepris,

condamne la société C. à payer à Mme D. la somme de 900 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

met à la charge de la société C. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de Mme D..

Le Greffier Le Président

J. DORGUIN I.GEERSSEN

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