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CA Douai 05.06.2003 n°0106527 (Jurisprudence JL n°J182569)

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Cour d'appel DOUAI 5 juin 2003 n°0106527, Jus Luminum n°J182569

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel DOUAI
Formation
Date
Numéro 0106527
Numéro Jus Luminum J182569
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 05 juin 2003

N° de décision : 01/06527

Madame MERFELD, Président ;

Madame CHAILLET, Monsieur CHOLLET, Conseillers

Entre dans le champ de la garantie contractuelle prévue par l'assurance voyage, le malaise survenu à la fin de la manoeuvre d'atterrissage de l'aéronef garé sur l'aire de stationnement, le passager n'ayant pas encore posé le pied à terre.

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 05/06/2003

N° RG : 01/06527

Tribunal de Grande Instance BETHUNE du 09 Octobre 2001

REF : BC/MCH

APPELANTE

"C."représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour

assistée de Me NAY substituant Me PANTALONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame Jacqueline D. divorcée V.

représentée par la SCP LEVAS SEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués á la Cour assistée de Me DE BAETS substituant Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller

Monsieur CHOLLET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS: Monsieur GUINART

DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2003,

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 05 Juin 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame HANNEBOUW, Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU: 06/02/2003 .

Madame Jacqueline D.-V. a été victime d'une embolie vasculaire le 22 février 1998 au terme d'un vol de la compagnie A. Los-Angeles - Paris.

Invoquant l'assurance de voyage souscrite grâce á la carte Eurocard Mastercard dont elle était titulaire et avec laquelle elle avait payé le voyage, Madame D. par acte du 14 décembre 1999 a assigné la C. (ci-dessous C.) en garantie de l'accident subi.

Par un jugement rendu contradictoirement le 9 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la C. à garantir les conséquences de l'accident survenu le 22 février 1998, à payer à ce titre la somme de 300.000 F, soit 45.734,71 euros, en réparation des séquelles constitutives d'une paralysie totale du membre supérieur gauche et a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur Ailier, afin de rechercher si l'état du membre inférieur gauche est atteint de "paralysie".

La C. a relevé appel le 29 novembre 2001.

Par conclusions déposées le 28 mars 2002 la C. tend à l'infirmation complète du jugement : selon elle le malaise subi ne. pourrait être qualifié d'accident puisqu'il résulte directement d'une pathologie neurologique nécessitant un traitement médicamenteux à vie, pathologie préexistante dont l'assurée était affectée .depuis au moins six ans, et qui constituait une "contre-indication importante" à tous voyages aériens. De plus le malaise ne serait pas survenu au cours du voyage, mais "à l'arrivée de l'avion qui était déjá sur l'aire de stationnement". Dés lors le malaise n'entrerait nullement dans les conditions de la garantie édictée par le contrat, l'intimée devrait être condamnée à rembourser à la C. la somme de 45.734,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002, ainsi qu'à payer à l'appelante celle de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 19 juin 2002 Madame D.-V. tend à la confirmation intégrale du jugement. Elle sollicite l'octroi de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la garantie contractuellement souscrite avait pour objet "la garantie des risques de décés et d'infirmité permanente à la suite d'un accident survenant au cours d'un voyage effectué par l'assuré à bord de tous moyens de transport public ou à bord d'un véhicule de location" ;

Attendu que la notion d'accident est définie par les conditions générales du contrat d'assurance comme "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ;

que le médecin expert Preyval, aprés examen de Madame D.-V. à l'hôpital oú elle avait été transférée d'urgence, retient que Madame D.-V. a présenté un "accident vasculaire cérébral avec ischémie suivie d'une hémiplégie gauche associée á une embolie pulmonaire et une phlébite", dont elle garde des séquelles importantes ;

que l'expert note de plus des antécédents d'embolie pulmonaire invoqués par l'assureur, notamment six ans auparavant au cours d'une intervention entraînant un séjour hospitalier en réanimation ;

Attendu que la présence d'un terrain fragile au cours d'un voyage en avion ne fait pas moins de la situation particuliére de l'atterrissage d'un aéronef, dans des conditions justement décrites par le premier juge en des motifs que la Cour reprend, l'action soudaine d'une cause extérieure, selon les termes du contrat, á l'origine du malaise décrit par l'expert ;

que l'assureur ne prétend nullement avoir prévu des exclusions de garantie tirées de l'état de l'assuré á la souscription du contrat, ni n'invoque une dissimulation du risque ;

que dés lors la prétendue "contre-indication importante" des voyages aériens ne peut être invoquée par l'assureur pour échapper á sa garantie ;

Attendu de plus que la circonstance que le malaise soit survenu alors que la manoeuvre d'atterrissage avait pris fin ne peut écarter la garantie due au cours d'un voyage en aéronef ;

qu'en effet la sortie d'un tel appareil présente des caractères particuliers - pose et enlèvement de la ceinture, réadaptation á la position debout aprés une longue station assise, attente de l'ouverture des portes de l'appareil, engagement sur la passerelle de sortie lorsque celle-ci est disposée - qui forment un protocole propre aux voyages en avion; qu'à ce titre le malaise même survenu dans l'appareil, sur l'aire de stationnement au terme de la descente de l'avion, peut encore être rattaché au cours du voyage avant que le passager ait pu mettre le pied à terre,

Attendu qu'ainsi le malaise doit être jugé entrer bien dans le champ de la garantie contractuelle ;

Attendu que le montant des sommes allouées pour le membre supérieur gauche par le premier juge n'est pas contesté ;

que dés lors le jugement sera intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a ordonné une expertise sur l'état du membre inférieur gauche;

Attendu que sera accordée á l'intimée la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la C. aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de l'avoué de l'intimée.

Condamne la C. á payer á Madame Donnez-Verdier la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le Greffier Divisionnaire, Le Président,

M.C. HANNEBOUW E. MERFELD.

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