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CA Douai 05.01.2006 (Jurisprudence JL n°J154413)

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Cour d'appel de Douai 5 janvier 2006, Jus Luminum n°J154413

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J154413
Président :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Audience publique du 5 janvier 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DOSSIER N 05/02072 ARRÊT DU 05 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 05 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 23 FÉVRIER 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

COQUELETWPT.-Paul Aimé né le 08 Décembre 1983 à MAUBEUGE Fils de COQUELET Eddy et de MACHU ZZQ.De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 13 Quartier de la Sans Pareil - 59610 FOURMIES Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe appelant, COMPOSITION DE LA COUR :

Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Pascale HUMBERT,

Anne-Marie XGREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Bernard BEFFY, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Madame X... en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre

révu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Janvier 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance D'AVESNES SUR HELPE,WPT.-Paul COQUELET était prévenu : -d'avoir à FOURMIES, le 18 /12 /2004, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait sept DVD au préjudice du magasin ATAC de FOURMIES, pour un montant de 79,81 euros. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3 et 311-14 1o, 2o, 3o et 4o du code pénal

Par jugement contradictoire à signifier en date du 23 février 2005 signifié à personne le 30 juin 2005, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement.

Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales de la décision le 1er juillet 2005 suivi le 4 juillet 2005 de Madame le Procureur de la République.

L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, cité à la maison d'arrêt le 26 septembre 2005, libéré depuis lors et qui ne comparaît pas devant la Cour. [***]

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 18 décembre 2004,WPT.-Paul COQUELET était interpellé alors qu'il venait de franchir les caisses du magasin ATAC de FOURMIES étant porteur, dissimulés sur sa personne, de cinq DVD.

Il reconnaissait s'être rendu initialement dans ce magasin pour y

acheter du chocolat pour son amie et étant sur place, d'avoir décidé de commettre ce vol.

Bien que faisant l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire, il ne se présentait pas devant le tribunal, non plus que devant la Cour pour y soutenir son appel, bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience. [***]

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, interpellé en flagrant délit de vol et qui a du reste parfaitement décrit et reconnu les faits commis.

Attendu que le prévenu, âgé de 21 ans et sans profession, a déjà été condamné sept fois entre le 17 septembre 2003 et le 27 juillet 2004, notamment pour vols aggravés et dégradations ;

qu'il a déjà bénéficié à deux reprises de peines alternatives à la détention sous forme de sursis avec mise à l'épreuve ;

que seule une peine d'emprisonnement ferme telle que l'a prévue le tribunal est donc à même de répondre de façon cohérente à des agissements délictueux répétés qui dénotent une totale absence de prise en compte des multiples avertissements judiciaires qui lui sont faits ;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard deWPT.-Paul COQUELET, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

C. PARENTY

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