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CA Douai 03.11.2005 (Jurisprudence JL n°J334664)

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  • Droit de la concurrence

Cour d'appel de Douai 3 novembre 2005, Jus Luminum n°J334664

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334664
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/11/2005 -No RG : 05/04056 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 09 Juin 2005 REF : RZ/CP Contredit de compétence DEMANDERESSE au CONTREDIT :

Société LEDUC ET COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social … Assistée de Maître Pierre Y…, Avocat au Barreau de LILLE DÉFENDERESSES AU CONTREDIT : S.A. JEAN CABY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social … Convoquée par le greffe par LRAR -AR SIGNE le 07/07/05 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social … Assistée de Maître OZS. X…, Avocat au Barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 9 juin 2005 qui, statuant dans un contentieux en responsabilité suite à la rupture d'un câble électrique lors de l'exécution de travaux publics a :

- déclaré mal fondé le déclinatoire de compétence de la société LEDUC

- constaté sa compétence dans le contentieux entre la société Jean CABY et les sociétés LEDUC et EDF.

- invité les parties à conclure au fond

Vu le contredit formé le 22 juin 2005 par la société LEDUC qui conteste la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif s'agissant d'un marché de travaux publics.

Vu les conclusions déposées le jour de l'audience par la société EDF qui soutient la compétence du tribunal de commerce au motif s'agissant d'une action en responsabilité tendant à la réparation de dommages causés par un véhicule et demande la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la notification de l'audience de contredit régulièrement faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2005 à la société Jean CABY qui n'a pas comparu

Le 8 avril 2004, la société Jean CABY sise à Saint André ( 59 ) a subi une coupure générale d'électricité entraînant une cessation temporaire de son activité et des dommages ( matière et main d'oeuvre )

Cette coupure résultait de l'atteinte à un câble d'alimentation électrique lors de travaux de marchés publics effectués par la société LEDUC en 2002 sur la chaussée publique, rue de la gare à Saint André, à proximité de la société Jean CABY.

La déclaration d'intention de commencement de travaux déposée par la

société LEDUC en juin 2002 mentionne une mission de "réaménagement des collecteurs du quartier de la gare avec assainissement pour le compte de la communauté urbaine de Lille". Elle fait état de "travaux à réaliser rue de la gare à Saint André", avec "démolition construction remblaiement terrassement" de "canalisation" au moyen "d'engins deQQX. tier".

Le PV de constatation établi le 15 avril 2004 entre les représentants de la société EDF et de la société LEDUC fait état "d'un câble abîmé - écrasement + feuillard abîmé"

La société Jean CABY a assigné la société LEDUC et la société EDF en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui, statuant sur l'exception de compétence, s'est déclaré compétent et a invité les parties à conclure au fond d'où le contredit.

En cause d'appel, la société LEDUC soutient que l'action en réparation du dommage résultant d'un travail public relève en principe de la compétence du juge administratif.

Elle rappelle que les travaux ont été exécutés dans le cadre d'un travail public et conteste que le dommage soit résulté de l'action d'un véhicule de sorte que ne peut recevoir application l'article L 311-4 du code de l'organisation judiciaire qui déroge à la compétence du tribunal administratif quand les dommages sont causés par un véhicule.

La société EDF soutient que l'engin deQQX. tier soit à l'origine du sinistre et l'application de l'article L 311-4 du code de l'organisation judiciaire.

L'action en réparation du dommage résultant d'un travail public relève en principe de la compétence du juge administratif.

L'article L 311-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire instituant cette compétence, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

La jurisprudence du tribunal des conflits étend la notion de véhicule à tout engin de travaux publics, dès lors qu'il est susceptible de se déplacer de manière autonome et qu'il est intervenu dans le dommage directement ou indirectement.

Dans le cas d'espèce, la société LEDUC ne conteste pas formellement que le sinistre soit survenu pendant l'exécution des travaux de 2002. Elle avance simplement qu'il n'est pas démontré que celui-ci soit du à l'action d'un véhicule.

Il résulte cependant, d'une part, de la "déclaration d'intention de commencement de travaux" déposée par la société LEDUC en juin 2002 que ceux-ci allaient être effectués par des "engins deQQX. tier" et, d'autre part, du constat contradictoire d'avril 2004 relatif à l'état du câble endommagé que celui-ci avait été écrasé.

Il faut en déduire, par un faisceau suffisant de présomptions, s'agissant d'un câble destiné à la distribution industrielle et de section importante entouré d'un feuillard ( feuille d'acier ) que l'importance de la pression mécanique exercée pour aboutir à l'écrasement de ce type de câble excédait nécessairement la force

humaine ou les outils manuels et n'avait pu être exercée que par le poids d'un engin deQQX. tier par définition mobile.

Le jugement sera confirmé et l'affaire renvoyée à la juridiction saisie.

La société LEDUC sera condamnée à payer à la société EDF la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire et en matière de contredit

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 9 juin 2005

Condamne la société LEDUC à payer à la société EDF la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la société LEDUC aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le Greffier

Le Président

C. Nolin

T. Fossier

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