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CA Dijon 22.05.2001 n°9901549 (Jurisprudence JL n°J230744)

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Cour d'appel de Dijon 22 mai 2001 n°9901549, Jus Luminum n°J230744

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Dijon
Formation
Date
Numéro 9901549
Numéro Jus Luminum J230744
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 22 mai 2001

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation AT/NPORO.tal Marie X... épouse Y... Z.../ Anita A... épouse CASAMAYOR RIVER A Danielle A... épouse B... C... D... Pierre André D... Aline E... épouse D... RÉPUBLIQUE FAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 22 MAI 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/01549 APPELANTE : MadameORO.tal Marie X... épouse Y... née le 16 Février 1928 à ALGER demeurant 390 Montée Saint Germain 01700 BEYNOST représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Me CIEVET, avocat au barreau de LYON,

INTIMES : Madame Anita Carmen A... épouse G... demeurant 21110 COLLONGES LES PREMIERES Madame Danielle A... épouse B... demeurant 71270 LAYS SUR LE DOUBS Monsieur C... D... demeurant 36 rue des Buis 25700 VALENTIGNEY Monsieur Pierre André D... demeurant 1, rue du Dreilly 70800 AILLEVILLERS Madame Aline E... épouse D... par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistés de Me J. CURTIL, avocat, membre de la SCP J. CURTIL, CURTIL FAIVRE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur TARDI, Président de Chambre Assesseurs : -Monsieur JACQUIN, Conseiller -Mademoiselle CLERC, Conseiller lors des débats et du délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : - Madame H..., DEBATS : audience non publique du 17 Avril 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 22 Mai 2001 par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La Cour statue sur l'appel formé par Mme Y... du jugement rendu le 5 juillet 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Dijon qui, saisi en application de l'article 856 du Code Civil, a :

- condamné Mme Aline E... veuve D..., Mme Danielle A... veuve B..., Mme Anita A... épouse G..., MM. C... et Pierre D... et chacun d'entre eux à payer à Mme Y... la somme de 5.303,43 F au titre des intérêts sur les indemnités versées par l'ANIFOM calculés au taux légal à compter de la date du 31 octobre 1991 jusqu'au 31 mars 1994, - débouté Mme Y... du surplus de ses demandes, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Mme Y..., appelante, par conclusions du 29 novembre 1999, demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater que sa demande était bien nouvelle, que les décisions rendues par la Cour d'Appel d'Aix en Provence ne lui ont pas alloué de sommes définies mais un droit à percevoir une indemnisation dont le montant est déterminé par un organisme officiel, l'ANIFOM et que les dispositions de l'article 856 du Code Civil trouvent parfaitement à s'appliquer en l'espèce, - condamner par voie de conséquence les consorts E... à hauteur de 1/5ème pour chacun d'eux, une somme globale de 215.332,94 F, - dire n'y avoir lieu à canVXZ. leurs obligations respectives au versement d'une somme de 28.339,78 F, les remboursements de droit de succession à intervenir à la demande des consorts E... étant de nature à faire réintégrer dans la succession une somme suffisante pour l'indemniser totalement, - condamner les consorts E... chacun en

ce qui les concerne à lui payer la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme Danielle A... veuve B..., Mme Anita Carmen A... épouse G..., M. C... D..., M. Pierre D..., Mme Aline E... veuve André D..., intimés, par conclusions du 23 mai 2000 demandent confirmation du jugement dont appel, sauf à tenir compte des intérêts versés par le notaire liquidateur à hauteur d'une somme de 24.250,58 F excèdant la condamnation prononcée par les premiers juges ce qui doit conduire à débouter l'appelante de toutes ses demandes, et allocation d'une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR CE, LA COUR,

Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents intégralement adoptés par la Cour que les premiers juges ont fait courir les intérêts à compter du 31 octobre 1991, date de l'arrêt par lequel la Cour d'Appel d'Aix en Provence a fixé, en application de l'article 1099-1 du Code Civil et ainsi qu'il appert sans ambigu'té de l'arrêt interprétatif du 1er juin 1992, le montant de l'indemnité à rapporter en contrepartie de la donation déguisée ayant permis à Mme veuve I... d'acquérir 90 des 100 actions de la SCI LE GRAND CHERAGAS ;

Que le fait pour la Cour d'Aix en Provence d'avoir fixé la valeur de l'indemnité de rapport au montant de celle proposée et effectivement versée en plusieurs fractions aux héritiers de Mme veuve I... par les services de l'ANIFOM à la suite de l'expropriation par l'Etat

algérien n'est pas de nature à faire modifier la date à compter de laquelle doivent courir les intérêts, cette date étant celle de l'arrêt ayant déterminé de façon définitive le montant de l'indemnité de rapport, peu important le procédé de cette détermination, qu'il ait consisté, ce que n'était pas en mesure de faire la Cour d'Aix en Provence, à indiquer une somme d'argent précise ou qu'il ait consisté à faire référence, comme en l'espèce, à une indemnité fixée par l'Administration ;

Que si l'appelante souhaitait recouvrer les indemnités dues par l'ANIFOM, il lui appartenait, alors qu'elle ne pouvait ignorer les évènements d'Algérie et était sensée connaître les dispositions législatives portant indemnisation des spoliations souffertes du fait de ces évènements, de former réclamation auprès de l'Administration pour que lui soit à l'avenir versées les provisions non encore liquidées à valoir sur ces indemnités et d'agir à l'encontre de Mme veuve I... ou de ses héritiers en restitution des indemnités par eux perçues, ce qu'elle n'a pas fait et qu'elle n'était pas fondée à faire, Mme I... étant bien seule et légitime propriétaire des 90 parts de la SCI du GRAND CHERAGAS, quelle que soit l'origine des deniers lui ayant permis cette acquisition, et ayant dès lors seule qualité, elle ou ses héritiers, à percevoir les indemnités versées par l'ANIFOM ;

Que l'appelante ne pouvait donc prétendre devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence à autre chose qu'une indemnité de rapport n'ouvrant droit à intérêts, en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 960 du Code Civil et du second alinéa de l'article 1099-1 du même Code, qu'à compter de la décision fixant l'indemnité ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux, intégralement adoptés, des premiers juges,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation sera exécutée en deniers ou quittances,

Condamne Mme Y... à payer aux intimés pris solidairement une indemnité de 10.000 F soit 1 524,49 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme Y... aux dépens de l'appel. Le Greffier,

Le Président,

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