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CA Dijon 22.02.2001 n°0000137 (Jurisprudence JL n°J41081)

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Cour d'appel de Dijon 22 février 2001 n°0000137, Jus Luminum n°J41081

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Dijon
Formation
Date
Numéro 0000137
Numéro Jus Luminum J41081
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Paragraphes clés :

« qu'en outre par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 1999 l'employeur a écrit à Monsieur LIMANDAS en employant les termes suivants "vous êtes en arrêt maladie mais vous n'avez pas les deux mains coupées. Monter un dossier ne demande pas d'effort, mais seulement un peu de conscience professionnelle : vous avez encore fait preuve que vous n'en avez pas"; »

« Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres courriers adressés par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail, que les correspondances dont la société RABERIN a pris l'initiative sont constitutives d'une violation manifeste et »

« illégitime du droit au repos de Monsieur LIMANDAS dont l'arrêt maladie n'était pas médicalement contesté; »

« qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, dont les manquements ont rendu impossible le maintien du contrat de travail; »

« que cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due au salarié; »

Audience publique du 22 février 2001

N° de pourvoi : 00/00137

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation JJD/MLC SA RABERIN C/ Daniel LIMANDAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 22 FEVRIER 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°00/00137 APPELANTE :

SA RABERIN LE Gué Léger 71600 VITRY EN CHAROLLAIS Représenté par Maître Sandrine BILLIOTTE PERTINAND, avocat au barreau de MACON INTIME : Monsieur Daniel LIMANDAS 29, rue Joseph Mouterde Bâtiment 1 71600 PARAY LE MONIAL Représenté par M. Roger CHARPIN (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du25 janvier 2001 COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Conseillers : - Monsieur BOCKENMEYER, Conseiller - Monsieur RICHARD, Conseiller lors des débats et du délibéré. Greffier : - Madame GERARD, DEBATS : audience publique du 25 Janvier 2001 ARRET :

rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 22 Février 2001 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La SA RABERIN est appelante du jugement rendu le 25 janvier 2000 par le Conseil de Prud'hommes de MACON lequel a condamné la SA RABERIN à payer à Monsieur LIMANDAS les sommes suivantes : - 50.000 francs au titre de la résolution judiciaire aux torts de l'employeur, - 8.280 francs à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, - 5.102,44 francs à titre d'indemnité spéciale de rupture, - 8.985,85 francs à titre de congés payés, - 20.700 francs à titre d'indemnité de préavis, - 2.070 francs au titre des congés payés afférents, - 166,51 francs à titre de rappel de complément de salaire, - 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante soutient que la conseil de prud'hommes a considéré à tort que la résolution judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur alors que les erreurs répétées du salarié sont constitutifs d'une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du salarié.

Il est demandé la restitution des sommes payées ou séquestrées en exécution du jugement déféré lequel était assorti de l'exécution provisoire.

Subsidiairement il est allégué que l'indemnité de préavis n'est pas due, le salarié étant en arrêt maladie. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est demandé la somme de 10.000 francs.

Monsieur LIMANDAS expose que le harcèlement dont il a fait l'objet rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à porter à la somme de 100.000 francs les dommages intérêts allouées.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est demandé la somme de 2.000 francs.

Lors des débats les parties ont intégralement repris les moyens et prétentions exposés dans leurs écritures, régulièrement communiquées, auxquelles la Cour se réfère. MOTIFS :

Attendu que Monsieur LIMANDAS a été embauché en qualité de VRP par la société RABERIN, à compter du 18 février 1993;

qu'il est constant que Monsieur LIMANDAS a été en arrêt de travail à partir du 11 mai 1999; que par requête en date du 3 juin 1999, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de dommages intérêts pour harcèlement moral; que par demande additionnelle en date du 23 novembre 1999, Monsieur LIMANDAS a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur;

Attendu que si le lien de subordination qui résulte nécessairement du contrat de travail permet à l'employeur de donner des ordres au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, il n'en demeure pas que par application des dispositions de l'article L 120.2 du code du travail, nul ne peut apporter aux

droits des personnes et aux libertés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché;

Attendu que par application de l'article L 120.2 précité il n'est pas possible à un employeur de donner des ordres ou d'adresser des directives, alors que le salarié bénéficie d'un droit au repos résultant des périodes d'arrêt maladie;

qu'il est constant que l'employeur a adressé au salarié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant des arrêts maladie: - deux courriers le 12 mai 1999 - trois courriers le 20 mai 1999 - trois courriers le 3 juin 1999 - un courrier le 16 juin 1999 - un courrier le 26 juin 1999 - un courrier le 28 juin 1999 - un courrier le 7 juillet 1999

qu'il suffit d'observer que par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 juin 1999 l'employeur considère que, bien que le salarié soit en arrêt maladie, son contrat de travail n'est pas suspendu et lui "donne droit" de signifier des erreurs alors qu'il ne peut être contesté que le contrat de travail est suspendu lors des arrêts maladie du salarié par application des dispositions de l'article L 122.24.4 du code du travail;

qu'en outre par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 1999 l'employeur a écrit à Monsieur LIMANDAS en employant les termes suivants "vous êtes en arrêt maladie mais vous n'avez pas les deux mains coupées. Monter un dossier ne demande pas d'effort, mais seulement un peu de conscience professionnelle : vous avez encore fait preuve que vous n'en avez pas";

Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres courriers adressés par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail, que les correspondances dont la société RABERIN a pris l'initiative sont constitutives d'une violation manifeste et

illégitime du droit au repos de Monsieur LIMANDAS dont l'arrêt maladie n'était pas médicalement contesté;

qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, dont les manquements ont rendu impossible le maintien du contrat de travail;

que cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due au salarié;

Attendu que les Premiers Juges ont fait une exacte appréciation des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail, qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé;

Attendu que Monsieur LIMANDAS a engagé des frais irrépétibles; qu'outre la somme allouée par le conseil de prud'hommes, la société RABERIN doit être supplémentairement condamnée à payer à Monsieur LIMANDAS la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'article L 120.2 du code du travail,

Dit mal fondé l'appel formé par la SA RABERIN à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de MACON,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la société RABERIN de ses demandes,

Déboute Monsieur LIMANDAS de son appel incident,

Ajoutant,

Condamne la société RABERIN à payer à Monsieur LIMANDAS la somme de 2.000 francs soit 304,90 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société RABERIN aux dépens.

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