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CA Colmar 25.09.2007 (Jurisprudence JL n°J426286)

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Cour d'appel de Colmar 25 septembre 2007, Jus Luminum n°J426286

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Colmar
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J426286
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

CB / CO MINUTE No 07 / 1148 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : -avocats -délégués syndicaux -parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B ARRET DU 25 Septembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 04629 Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANTS : CGEA DE LILLE, non comparant L'Arcuriale 45 d, rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX Représenté par Me Joseph WETZEL (avocat au barreau de COLMAR) Maître B… LIQUIDATEUR SA COMP. DEVELOPPEMENT TEXTILE, non comparant … 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me Jean Luc HAUGER (avocat au barreau de ROUBAIX) INTIME : Monsieur Richard Y…, non comparant … 68830 ODEREN Représenté par Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : -contradictoire -prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président -signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE, dite CDT, est héritière du groupe de Boussac et d'un site d'impression sis à Wesserling ;

elle fait partie du groupe VEV qui en est actionnaire. Par jugement du 24. 9. 2002, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé le redressement judiciaire de la SA Cie Développement Textile et désigné Maître A… administrateur judiciaire. Me A… ès qualités a notifié leur licenciement à certains des salariés par lettre du 29. 1. 2003 laquelle vise notamment l'autorisation de licenciement économique du juge-commissaire du 22. 1. 2003. Par jugement du 4. 3. 2003, la liquidation judiciaire de la société CDT a été prononcée, avec désignation de Me B… ès qualités de liquidateur judiciaire et autorisation de poursuite de l'activité. Me B… ès qualités a notifié leur licenciement aux autres salariés par lettre du 9. 5. 2003 au motif de la cessation d'activité de CDT entraînant le licenciement collectif du personnel et la suppression de l'emploi, avec dispense préavis. Par jugement du 28. 6. 2004, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté Monsieur Richard Y… de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et a fixé les créances consécutivement dues dans la procédure collective de la société CDT, outre une indemnité de l'article 700 du N.C.P.C, le jugement étant déclaré opposable à l'AGS-CGEA. La recevabilité de l'appel interjeté par Me B… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.T n'est pas contestée. Développant à la barre ses conclusions visées le 16. 11. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, Me B… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.T conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Richard Y… à lui payer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C. Développant à la barre ses conclusions visées le 21. 4. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, M. Richard Y… conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et à la nullité de son licenciement avec demande de réintégration, en tout état de cause à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au non respect de son obligation de reclassement, à la fixation de sa créance en dommages-intérêts corrélativement due, à la condamnation de Me B… ès qualités à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. Développant à la barre ses conclusions visées le 22. 6. 2007. auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, l'AGS-CGEA conclut au débouté de M. Richard Y… de ses demandes, subsidiairement au rappel des conditions et limites légales et réglementaires de sa garantie. SUR CE LA COUR Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;

Sur la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi

Attendu que, contrairement à ce que soutient M. Richard Y…, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes en nullité des plans de sauvegarde de l'emploi respectivement établis par Mes A… et B… ès qualités.

Attendu qu'à titre préliminaire, il est observé que l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le PSE ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement et qu'à défaut, les salariés ne peuvent que prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ;

que cependant, en l'espèce, M. Richard Y… a uniquement sollicité la nullité du licenciement, sanction qui ne pourrait s'appliquer ;

qu'en tout état de cause, Me B… justifie le respect par Me A… et lui-même en matière d'information et de consultation es institutions représentatives du personnel ;

qu'ils ont en effet chacun consulté le CCE et les Comités d'Etablissement au titre du Livre IV comme du Lire V du Code du travail ;

que M. Richard Y… s'abstient de démontrer de façon pertinente en quoi les règles prescrites n'auraient pas été suivies ;

que M. Richard Y… ne peut-au titre de la régularité de la consultation-opposer un éventuel contenu insuffisant.

Attendu que Me A…, et Me B… de façon quasi identique, a établi un PSE avec les dispositions suivantes : -reclassement interne : consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe VEV, -préretraite progressive pour les salariés de 55ans et plus, -incitation au départ négocié, -recours à l'ANPE de THANN et au Club des Entreprises Pour l'Insertion " CEPI " pour recueillir les offres d'emploi susceptibles d'être traitées par la cellule de reclassement, -actions via l'Assédic, -aide financière en cas de mobilité géographique, -cellule de reclassement avec consultant extérieur spécialisé, -préretraite totale notamment pour les salariés de 57 ans, -pré-PARE et PARE ;

qu'au regard de la situation où se trouvait la société C.D.T lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ces mesures doivent être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes ;

que M. Richard Y… ne précise pas en quoi exactement les éléments donnés auraient été inexacts ;

qu'en l'état de la situation de la société C.D.T, aucun reclassement interne ne pouvait sérieusement être envisagé, étant rappelé que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité ;

qu'à ce stade, les mandataires sociaux ne pouvaient qu'envisager la recherche de possibilités de reclassement auprès du Groupe VEV ;

que la réalité de l'épuisement de ces recherches dépend de l'obligation de reclassement de l'employeur et n'est donc susceptible que d'affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur le licenciement

Attendu que le motif économique du licenciement n'est pas en lui-même contesté ;

que les licenciements notifiés avec visa de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent plus être discutés à ce titre.

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas justifié de l'épuisement par le mandataire judiciaire de son obligation de recherche de reclassement ;

que si aucun reclassement interne ne pouvait être sérieusement envisagé alors que l'ordonnance du juge-commissaire a autorisé le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité, cependant le mandataire social devait encore rechercher la possibilité d'un reclassement externe et individualisé de chaque salarié et dans chaque entreprise du groupe, sur le territoire national comme à l'étranger ;

qu'il ne peut s'affranchir de son entière obligation à ce titre en se prévalant des délais qu'il lui appartenait le cas échéant de respecter ;

qu'en effet, les plaquettes produites à ce titre par M. Richard Y… mettent en évidence l'existence d'ungroupe de sociétés implantées non seulement en France mais aussi en Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne), en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc) et en Amérique du Nord (Canada, USA) ;

que la lettre circulaire adressée au Groupe V.E.V, rédigée de faon générale quant à un " reclassement chez la Société V.E.V ou ses filiales (…) de tout ou partie des salariés ", avec leur répartition en nombre suivant l'un des trois sites, est insuffisante pour justifier d'une recherche individualisée dans chaque société du groupe V.E.V ;

que de même, la réponse du Groupe V.E.V est insuffisante à justifier d'une recherche complète et effective alors qu'elle se limite à indiquer " Malheureusement et après une enquête approfondie dans toutes les filiales du Groupe, aucune de ces personnes ne peut se voir proposer un reclassement " ;

que notamment il n'est produit aucune liste ni justificatifs afférents des sociétés qui auraient été alors contactées par l'un ou l'autre des mandataires sociaux ;

que les registres du personnel ne sont pas produits ;

que ce n'est qu'environ un an plus tard que des sociétés du Groupe VEV ont fait l'objet de procédures collectives selon jugements des 19 et 20 janvier 2004 ;

que les rapports / bilans économiques et sociaux consécutivement établis ne sont nullement produits et que la Cour ignore leurs entières et exactes causes ;

qu'en conséquence, il ne peut être considéré que le mandataire social ait satisfait à son obligation de reclassement, étant sans incidence que le Groupe V.E.V ait pu également connaître des difficultés économiques ;

que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'au vu de l'ancienneté de M. Richard Y…, des justificatifs produits quant à sa situation postérieure à la rupture des relations contractuelles, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fixé sa créance indemnitaire à la somme de 11. 000 € par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Attendu que s'agissant d'une créance née du contrat de travail l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les limites égales et réglementaires, sans pouvoir s'exercer sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du N.C.P.C ;

que Me B… succombant, il supportera les dépens des deux procédures et sera condamné à payer à leur titre la somme globale de 100 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité de l'article 700 du N.C.P.C ;

Rappelle que la créance de M. Richard Y… résultant de l'exécution du contrat de travail, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les conditions et limites réglementaires, sans qu'elle puisse d'exercer sur les dépens et les frais de l'article 700 du N.C.P.C ;

Rappelle que l'obligation du CGEA de faire l'avance de sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par lui de l'absence de fonds disponible pour procéder à leur paiement ;

Infirme le jugement déféré sur l'indemnité de l'article 700 du N.C.P.C et, statuant à nouveau de ce seul chef ;

Condamne Me B… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE à payer à M. Richard Y… la somme de 100 € (cent euros) au titre des deux procédures de première instance et d'appel et par application de l'article 700 du N.C.P.C ;

Condamne en outre Me B… ès qualités aux dépens des deux procédures. Déboute les parties du surplus. Le Greffier, Le Président,

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