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CA Colmar 18.02.2005 n°05165 (Jurisprudence JL n°J35821)

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Cour d'appel de Colmar 18 février 2005 n°05165, Jus Luminum n°J35821

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Colmar
Formation
Date
Numéro 05165
Numéro Jus Luminum J35821
Président et le Greffier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 18 février 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation AL/AD MINUTE N° 05/165 Copie exécutoire à - Me Rosemarie BECKERS - Me SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN Le 18.02.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 18 Février 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/00217 Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANTES : demanderesses -Madame Geneviève X... 1 rue du Parc de la Montagne 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE -Association PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ASPAS La Plaine BP 505 26401 CREST CEDEX Représentées par Me Rosemarie BECKERS avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : COMMUNE DE TRIEMBACH AU VAL 45 place des Tilleuls 67220 TRIEMBACH AU VAL Représentée par la SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme FRATTE, Conseiller

Mme MITTELBERGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Y..., Faisant fonction de greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe

- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid Y..., faisant fonction de greffier.

Madame Geneviève X..., propriétaire d'une parcelle de terre en friche de 7,49 ares sur le territoire de la Commune de TRIEMBACH-AU-VAL, s'est engagée par convention du 28 novembre 2000 à apporter son droit de chasse à l'Association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.) et à ne pas chasser elle-même ni laisser chasser sur sa propriété.

Par acte introductif d'instance du 26 octobre 2001 Madame X... et

l'A.S.P.A.S. ont fait assigner la Commune de TRIEMBACH-AU-VAL pour qu'il soit jugé que l'obligation faite à Madame X... d'abandonner son droit de chasse à la commune est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en conséquence ses terrains soient exclus du ban de chasse communal.

Par jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de COLMAR, considérant que les dispositions du droit local de la chasse applicable en Alsace-Moselle n'étaient pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, a débouté Madame X... et l'A.S.P.A.S. de leurs demandes et les a condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 500 ä.

Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2003 Madame Geneviève X... et l'Association pour la protection des animaux sauvages ont interjeté appel de ce jugement.

Se référant à l'arrêt rendu le 29 avril 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme, dit arrêt "Chassagnou", les appelantes soutiennent que l'obligation faite aux petits propriétaires d'apporter leur droit de chasse à la commune constitue une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété en violation de l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne, -que la différence de traitement entre les petits propriétaires et ceux qui, disposant d'au moins 25 hectares, peuvent se réserver le droit de chasse constitue une discrimination fondée sur la fortune et une violation de l'article 14 de ladite Convention, -que la faculté de clôturer son terrain est aussi discriminatoire entre ceux qui ont les moyens de se clore et ceux qui ne les ont pas, -que l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit d'autre part la liberté d'association, ce qui autorisait Madame X... à adhérer à l'Association A.S.P.A.S. et à refuser sur sa propriété l'exercice du droit de chasse, contraire à ses convictions.

Concluant à l'infirmation du jugement les appelantes demandent que les terrains de Madame X... soient exclus du ban communal soumis au droit de chasse des locataires et sollicitent la condamnation de la Commune de TRIEMBACH-AU-VAL aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Commune de TRIEMBACH-AU-VAL, reprenant la motivation du jugement, conclut à sa confirmation et à la condamnation des appelantes à lui payer un montant de 991 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et un montant de 1.068 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2004,

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que la seule référence à l'arrêt dit "Chassagnou" rendu le 29 avril 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a censuré certaines dispositions de la loi Verdeille du 10 juillet 1964, notamment en ce qu'elle obligeait certains propriétaires fonciers à se regrouper en associations communales de chasse agréées (ACCA), n'est pas en soi déterminante dans le présent litige dès lors que cette loi n'a jamais été applicable en Alsace-Moselle ;

Attendu que dans ces trois départements de l'Est le droit local issu de la loi du 7 février 1881 prévoit que le droit de chasse est obligatoirement administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires fonciers moyennant une indemnisation financière,

-que s'il est vrai que traditionnellement le prix de la location est abandonné par une majorité qualifiée de propriétaires au profit de la commune, celle-ci a cependant l'obligation d'utiliser les fonds dans l'intérêt spécifique des propriétaires fonciers (tel que l'aménagement et l'entretien des chemins ruraux),

-qu'en conséquence dans ce système de droit local l'atteinte au droit de propriété n'est pas sans contrepartie réelle et n'apparaît pas comme une charge démesurée et injustifiée eu égard aux impératifs d'intérêt général liés à la gestion de la faune sauvage et à la nécessité d'éviter une pratique anarchique de la chasse,

-qu'il n'y a donc pas violation de l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu d'autre part que les pratiques discriminatoires interdites par l'article 14 de la dite Convention supposent que des personnes placées dans la même situation fassent l'objet d'une différence de traitement ;

Attendu que si la loi locale permet à un propriétaire de 25 hectares d'un seul tenant de se réserver le droit de chasse, il ne s'agit pas d'une discrimination fondée sur la fortune foncière par rapport à des "petits" propriétaires,

-qu'en effet un "gros" propriétaire de plus de 25 hectares ne bénéficiera pas de ce droit si ses parcelles, même situées dans la même commune, ne sont pas d'un seul tenant,

-que cette disposition légale est justifiée par la nécessité de constituer des lots de chasse d'une taille suffisante pour être gérables dans l'optique d'une régulation contrôlée de la faune sauvage ;

Attendu qu'il serait inconcevable, et en tout cas contraire à l'intérêt général poursuivi par la loi, que chaque propriétaire d'une parcelle, même de très faible étendue comme celle de Madame X... (7,49 ares), puisse céder son droit de chasse à une tierce personne de son choix, ce qui serait source d'une totale anarchie ;

Attendu que l'interdiction légale faite à Madame X... d'apporter son droit de chasse à l'Association A.S.P.A.S. , ainsi que stipulé dans la convention souscrite le 28 novembre 2000, ne l'empêche pas

d'adhérer à cette association dont les objectifs semblent correspondre à ses convictions personnelles (bien que les statuts de l'association ne lui interdisent pas expressément d'exercer les droits de chasse apportés par les adhérents) ;

Attendu que la loi locale sur la chasse n'oblige pas non plus les propriétaires fonciers à adhérer à une association telle que celles qui étaient prévues par la loi Verdeille,

-que ce motif de violation de la Convention européenne des droits de l'homme doit donc également être écarté ;

Attendu enfin que le premier juge a rappelé à bon droit que Madame X... pouvait soustraire sa propriété du ban de chasse communal en entourant son terrain d'une clôture continue, ce qui pour une parcelle de 7,49 ares ne représente pas un coût prohibitif,

-que cette exigence légale d'une clôture entourant un territoire de non-chasse est d'autant plus justifiée et nécessaire qu'une si petite parcelle enclavée dans un ban de chasse de plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares, ne pourrait pas être autrement distinguée et reconnue par les chasseurs ;

Attendu qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que même si l'appel formé par Madame X... et l'A.S.P.A.S. apparaît mal fondé, il ne présente pas un caractère abusif qui puisse justifier l'allocation de dommages-intérêts,

-qu'il convient seulement d'allouer à la Commune de TRIEMBACH-AU-VAL une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en instance d'appel ;

PARCESMOTIFS Déboute Madame X... et l'Association A.S.P.A.S. de leur appel, Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2002 par le Tribunal de grande Instance de COLMAR, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne les appelantes aux dépens de

l'instance d'appel et à payer à la Commune de TRIEMBACH-AU-VAL un montant de 750 ä (sept cent cinquante euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par M. le Président et le Greffier.

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