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CA Colmar 07.12.2007 (Jurisprudence JL n°J317369)

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Cour d'appel de Colmar 7 décembre 2007, Jus Luminum n°J317369

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Colmar
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J317369
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

MINUTE No 1709 / 07 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : -avocats -délégués syndicaux -parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C ARRET DU 07 Décembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 03988 Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur Daniel X…, non comparant … 67110 OBERBRONN Représenté par Me Noël MAYRAN (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE-APPELANTE INCIDENT : SARL RADSON FRANCE, prise en la personne de son gérant, non comparante ZA Ravennes les Francs BP 13 59588 BONDUES CEDEX Représentée par Me PARISOT (avocat au barreau de COLMAR), substituant Me RUMEAU (avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction ARRET : -contradictoire et en dernier ressort -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe -signé par M. Jérôme DIE, faisant fonction de président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société RADSON FRANCE embaucha M. Daniel X… à compter du 1er juin 1991 en qualité de représentant en appareils de chauffage. Le 15 juillet 2003, elle le convoqua à un entretien qu'elle dit préalable à une mesure de licenciement et qu'elle fixa au 22 juillet 2003. Le 4 août 2003, elle lui adressa une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 6 novembre 2003, M. X… saisit la juridiction prud'homale en indemnisation de son licenciement qu'il considérait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour lui avoir été verbalement notifié lors de l'entretien du 22 juillet 2003. Le 13 juin 2006, par jugement de départage de sa section de l'encadrement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg retint que lors de son entretien préalable, le représentant de l'employeur avait dit au salarié qu'il était licencié. Il en tira que seule la régularité de la procédure était affectée. Il dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et il condamna la société RADSON FRANCE à verser 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef. Pour le reste, il déclara que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et il débouta le salarié du surplus de ses prétentions, sauf pour condamner la société RADSON FRANCE à verser 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 17 août 2006, M. X… interjeta régulièrement appel de ce jugement à lui notifié le 18 juillet. A l'audience, M. X… fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel déposées le 8 février 2007 en invoquant un licenciement purement verbal. Il demande à la Cour de constater qu'il a été verbalement licencié le 22 juillet 2003, de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société RADSON FRANCE à lui verser les sommes de 126 703,80 € à titre de dommages et intérêts, de 3 519,55 € au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de 15 000 € pour préjudice moral et de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de réserver ses droits à conclure sur l'indemnité de préavis, sur les congés payés et les salaires. La société RADSON FRANCE fait oralement reprendre ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2007 en réplique et au soutien d'un appel incident. Elle conteste avoir procédé à un licenciement verbal. Elle demande à la Cour de débouter M. X… de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à verser 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI, LA COUR ;

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;

En application des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par une lettre recommandée énonçant le ou les motifs du licenciement.

Il s'en suit qu'un licenciement verbalement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 9 juillet 2003 no01-44. 580). En l'espèce, le salarié appelant invoque un licenciement verbal en se prévalant de deux attestations que M. Michel B… lui a délivrées en ces termes : " Lors de l'entretien préalable du 22 juillet 2003, auquel j'ai personnellement assisté à la demande de M. A… C…, Mme D…, directeur commercial de la société RADSON FRANCE à Bondues, a signalé continuer le dossier de son prédécesseur M. E… Jacques en vue de se séparer de M. A… C… et a, pendant cet entretien préalable, signifié à celui-ci, par deux fois, qu'il était licencié ". La société intimée conteste le contenu de ces deux attestations, mais elle ne produit aucun élément contraire et ne parvient pas à en diminuer la valeur probante. La société intimée se limite à faire observer qu'une des attestations est datée et que l'autre ne l'est pas, mais elle ne peut en tirer aucune conséquence. Elle prétend faussement que l'une vise des propos tenus pendant l'entretien du 22 juillet 2003 et que l'autre vise des propos tenus après alors qu'en réalité, les deux attestations sont rédigées en des termes identiques. Elle croit y lire une contradiction, mais les deux attestations contiennent une relation claire et cohérente des propos tenus par la représentante de l'employeur. Il en résulte la preuve que pendant l'entretien du 22 juillet 2003, la société intimée a averti à deux reprises le salarié appelant qu'il était licencié. Dès lors que cet avertissement réitéré ne s'est pas limité à l'annonce d'une décision que l'employeur envisageait de prendre, il n'a pas seulement emporté l'irrégularité de procédure que les premiers juges ont retenue. Il constitue la notification de la décision de licenciement que l'employeur avait d'ores et déjà irrévocablement arrêtée et à laquelle le salarié devait se soumettre. Le licenciement de M. X… est donc intervenu le 22 juillet 2003 et il a été prononcé verbalement. L'envoi ultérieur d'un écrit notifié, par lettre recommandée du 4 août 2003, ne peut pallier le défaut d'énonciation des motifs par écrit lors de la notification du licenciement verbal du 22 juillet 2003. Le licenciement verbal du 22 juillet 2003 est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir une indemnité, non seulement pour le préjudice résultant d'une irrégularité commise dans la procédure de licenciement, mais en réparation de l'ensemble du préjudice que lui a fait subir le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaires.

M. X… sollicite d'une part des montants de 126 703,80 € et de 3 519,55 € pour son préjudice matériel et, d'autre part, un montant de 15 000 € en réparation de son préjudice moral. Au vu des éléments lacunaires qu'il produit sur l'étendue de ses différents chefs de préjudice, il lui en sera fait une exacte et intégrale indemnisation par l'octroi d'un montant de 40 000 €. En application du même article L. 122-14-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer. Il y a lieu de réserver les droits de M. X… à chiffrer ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés. Conformément au principe de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge de la société intimée qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'appel principal et l'appel incident ;

INFIRME le jugement entrepris ;

DIT que le licenciement prononcé verbalement le 22 juillet 2003 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société RADSON FRANCE à verser à M. Daniel X… : -la somme de 40 000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

-la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

RESERVE les droits de M. Daniel X… à chiffrer ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et renvoie les parties à cette fin à l'audience : Le 5 mars 2008 (Mise en état).

ORDONNE le remboursement aux organismes concernés, à charge de la société RADSON FRANCE, des indemnités de chômage servies à M. Daniel X…, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la société RADSON FRANCE à supporter les dépens de l'appel et de première instance ;

Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Mme Dominique DONATH, greffier.

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