» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Caen 21.02.2000 (Jurisprudence JL n°J119181)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour d'appel de Caen 21 février 2000, Jus Luminum n°J119181

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Caen
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J119181
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 21 février 2000

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation L ' A. et le C. de R., agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux respectifs, sont appelants suivant courrier expédié le 18 juin 1997 d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le Conseil de Prud'Hommes de C. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes de nature salariale fondées par Monsieur X... à la suite de son licenciement prononcé pour faute grave suivant courrier en date du 10 mars 1995, dont ils ont retenu qu'il était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant ainsi le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses. Les appelants ont été régulièrement convoqués suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 22 juillet 1999. Aux termes de leurs conclusions déposées le 30 août 1999, ils demandent à la Cour de refonder la décision entreprise et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tant salariales qu'indemnitaires. A titre subsidiaire, ils demandent que l'indemnité compensatrice de préavis soit calculée sur la base du salaire effectivement perçu et non sur celle du salaire contractuellement prévu, Monsieur X... devant en cette hypothèse être également débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Monsieur X... a été régulièrement convoqué suivant lettre recommandée avec demande d' avis de réception reçue le 21 juillet 1999. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 1999, il demande par voie d'appel incident que la décision entreprise soit refondée et qu'il soit fait droit à ses prétentions qui s'énoncent désormais comme suit : -rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'identique des prétentions de première instance ;

-indemnité compensatrice de congés payés: 40.107 F . Il demande en outre que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 10.000 F par

application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître L... a été régulièrement convoqué suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu le 21 juillet 1999.11 a déclaré aux termes de ses explications d'audience donner adjonction aux conclusions déposées par les appelants. Il est renvoyé pour l'analyse des faits à l'exposé qui en est contenu aux motifs de la décision entreprise, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation de ce chef entre les parties, étant toutefois rappelé que par arrêt en date du 9 décembre 1996 auquel il est expressément renvoyé pour le rappel des faits et de la procédure en son état antérieur, la Cour d'Appel de ce siège, faisant droit au contredit formé par Monsieur X... contre un jugement rendu le 10 mai 1996 par le Conseil de Prud 'Hommes de Caen, a retenu l'existence d'un contrat de travail ayant reçu exécution du 1er février , 1994 au Il mars 1995 et renvoyé devant le Conseil de Prud 'Hommes l' examen du bien- fondé des réclamations salariales et indemnitaires formées par Monsieur X... à la suite de son licenciement. SUR QUOI : S'agissant de la demande de rappel de salaires, les appelants et Maître L.. fondent leur demande de réformation sur la prétendue novation de la créance de salaires en créance de prêt. Il ne saurait leur être opposé que cette contestation serait irrecevable au motif qu'il aurait déjà été statué sur le bien fondé de celle-ci aux termes de l'arrêt du 9 décembre 1996. En effet, il ne se déduit d'aucune énonciation de cette décision qu'il ait été statué sur ce moyen alors qu' au contraire la connaissance en a été renvoyée expressément aux premiers juges, la Cour ayant relevé qu'il était invoqué comme un moyen d'incompétence, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit plus opportunément invoqué aujourd'hui comme moyen de fond. Et force est de constater que la preuve est en effet rapportée de la novation invoquée. La réclamation de Monsieur X... intéresse la période

écoulée -I du mois de mai 1994 à la fin février 1995. L'application de ce qui a été baptisé "Schéma de rémunération du : directeur général", annexé au contrat de travail du 31 janvier 1994, aurait dû conduire à , la perception par Monsieur X... pendant cette période d'une rémunération totale de 277.000 F. L'examen des feuilles de paie de ces 10 mois d'activité, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été établies sous le seul contrôle de Monsieur X..., fait apparaître que le montant de ses rémunérations s'est élevé à seulement 208.307,70 F (hors congés payés), soit un manque à gagner de 68.692,30 F, représentant près de 25 % de la rémunération contractuellement prévue. Il n' est justifié pendant les 8 mois de l' exercice 1994 d' aucune réclamation de Monsieur X... quant au paiement incomplet de ses salaires, le manque à gagner s'établissant mensuellement à 8.337 F, soit près de 30 % de la rémunération contractuellement prévue. C'est seulement le 7 février 1995 que Monsieur X... saisit la juridiction des référés aux fins d'obtenir le paiement de son salaire du seul mois de janvier 1995 qu'il fixe à 26.000 F alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération de 27.000 F . Cette saisine faisait suite à un premier courrier de réclamation du 3 février 1995, où il était posé le seul problème du non paiement intégral du salaire du mois de janvier 1995, observation étant faite qu' en accompagnant un courrier du 9 janvier 1995 d'un état des dettes d' A. du 31 janvier 1995, Monsieur X... n'y faisait nulle mention des "arriérés de salaires" dont il prétend qu'ils seraient aujourd'hui dus. Ces éléments, s'inscrivant dans le cadre du rôle de concepteur, si ce n'est d'initiateur de la structure qui l'employait, et dans celui de très large autonomie qu'il s'était ménagée, établissent que Monsieur X... a manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de laisser à la disposition de l'employeur, de manière peut- être temporaire mais en tout cas

durable, le montant de la partie de ses rémunérations dont il réclame le paiement au titre de l'exercice 1994. Les premiers juges s' étant mépris sur la portée des énonciations de l' arrêt rendu le 9 décembre 1996, et la preuve d'une novation de la créance salariale en créance de prêt étant rapportée, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire, sauf en ce qui concerne l'année 1995 pour laquelle les réclamations du salarié excluent la volonté de novation alléguée. S'agissant de la rupture du"contrat de travail, Monsieur X... soutient justement qu'elle est intervenue dés avant la notification de son licenciement Il est constant en effet que Monsieur X..., n' ayant pas été payé de son salaire du mois de janvier 1995, malgré une réclamation écrite en date du 3 février 1995, la juridiction des référés a condamné l'employeur au paiement de ce salaire suivant décision en date du 28/ février 1995. La société A. n'a alors aucunement justifié l'abstention qui lui était ainsi reprochée, se contentant d'invoquer sa déclaration de cessation des paiements, qui devait être suivie deux jours après l'audience de référé du prononcé d'une liquidation judiciaire, ainsi que des agissements prétendument pénaux reprochés à Monsieur X... mais in susceptibles de justifier le non paiement de ses salaires. II n'est d'ailleurs pas indifférent d'observer que la seule véritable réponse de la société A... à l'introduction de l'instance en référé futl'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave, avec notification d'une mise à pied conservatoire, Monsieur X... ayant cependant été réglé de ses salaires jusqu ' à la date de notification de son licenciement. Les appelants et Maître L...n'opposant d' autre argumentation que celle relative au bien-fondé des 13 griefs articulés dans le courrier de licenciement, il ne peut, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, qu'être constaté que la rupture du contrat du fait de l'employeur était

acquise dès le 7 février 1995, date à laquelle le non paiement de son salaire du mois de janvier a contraint Monsieur X... à saisir la juridiction des référés. La rupture à la charge de l' employeur est ainsi nécessairement privée de cause réelle et sérieuse. La réclamation indemnitaire formée de ce chef par Monsieur X... est implicitement fondée sur les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail. Alors âgé de 50 ans, il a été indûment privé du bénéfice d'une année d'ancienneté dans une entreprise où il occupait un emploi qui aurait dû lui procurer un revenu mensuel de 27.000 F. L ' existence d'un contentieux quant à la réalité de son contrat de travail lui a fait perdre le bénéfice de ses droits à assurance chômage à compter du 31 janvier 1996 de telle sorte 'que son revenu imposable pour l'année 1996 s'est élevé à seulement 23.009,28 F. Compte tenu de ces éléments, la demande indemnitaire formée à hauteur de 100.000 F paraît procéder d'une évaluation exacte des exigences de réparation du préjudice subi. Aucun élément ne venant établir que l'absence de réclamation de Monsieur X..., au cours de l' année 1994, quant au versement intégral de ses salaires, ait entraîné une modification de son contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire contractuel pendant une période de 3 mois (durée on contestée) à compter de la date de rupture, soit du 7 février 1995 au 7 mai 1995. La prise en compte du maintien du salaire de Monsieur X... jusqu'au 11 mars 1995 à hauteur de 26.000 F mensuels conduit à fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 49.535,16 F. Calculé sur les mêmes bases, le solde d'indemnité compensatrice de congés payés s'établit à 4.898,81 F, compte tenu de la semaine réglée à ce titre au mois de mars 1995 ainsi que de l'indemnité de congés payés versée au mois d'août 1994 et du rappel de salaire dû pour la période écoulée du 1er janvier au 7 février 1995, s'élevant lui-même à 1.230,14 F S '

agissant enfin du remboursement des frais, les premiers juges ont répondu à cette demande aux, termes de motifs pertinents que la Cour adopte pour siens comme répondant exactement aux contestations soulevées devant elle. Il y sera ajouté qu'au delà de la simple dénégation opposée par les appelants et Maître L..., aucun élément ne vient établir que tout ou partie des frais détaillés dans les pièces N° 7 à 18, 21, 22, 24 et 25 de Monsieur X... seraient étrangers à l' activité directement exercée par la société A . Sur le bénéfice des intérêts au taux légal Le bénéfice des intérêts au taux légal sur les créances fixées à titre salarial doit être alloué à compter de la réception par le mandataire liquidateur de la convocation en conciliation, valant mise en demeure, soit le 16 décembre 1996, tandis que la créance fixée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Les dépens devront être supportés par l' A. et le C. de R qui succombent dans l' essentiel de leurs prétentions. Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Monsieur X... fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à 5. 000 F . PAR CES MOTIFS La Cour , Réforme le jugement entrepris ;

Fixe ainsi qu'il suit les créances de Monsieur X... contre la liquidation judiciaire de la société A. -rappel de salaire de janvier et février 1995 : 1.230,14 F ;

-indemnité compensatrice de préavis: 4.898,81 F -indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et indemnité compensatrice de préavis: 49.535,16 F ;

-remboursements de frais:

7.094,85 F ;

-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 100.000 F ;

Dit que les créances fixées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre

1996 tandis que celle prononcée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'à parfait règlement ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l' A. et au C. de R. dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables ;

Condamne l' A. le C. de R. aux dépens ;

Condamne les mêmes à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions