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CA Bourges 25.05.2007 n°0601275 (Jurisprudence JL n°J284426)

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Cour d'appel de Bourges 25 mai 2007 n°0601275, Jus Luminum n°J284426

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bourges
Formation
Date
Numéro 0601275
Numéro Jus Luminum J284426
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

ALS / CG R.G : 06 / 0127 5 Décision attaquée : du 24 Juillet 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de VIERZON Mme UYU. X… C / S.A. MERO MECA devenue SA MCSA Notification aux parties par expéditions le : Me CHEVALIER-Me CHEVASSON Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MAI 2007 No-Pages APPELANTE : Madame UYU. X… … 18100 VIERZON Représentée par Me CHEVASSON, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET, avocats au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A. MERO MECA devenue SA MCSA Le Chemin Blanc 18120 MEREAU Représentée par Me CHEVALIER, avocat au barreau de TULLE-USSEL COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : MME GAUDET, Conseiller rapporteur en présence de M. LACHAL, Conseiller 25 mai 2007 en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller M. LACHAL conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 25 mai 2007 par mise à disposition au greffe. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- EXPOSE DU LITIGE : La société SIPEM est sous-traitante de la société Méro Méca, toutes deux créées par Monsieur RQQ. X… Elles ont été cédées à compter du 14 janvier 2000 à Monsieur Z… et à Monsieur A… qui en sont devenus les principaux actionnaires et les dirigeants. Mademoiselle X…, fille de Monsieur RQQ. X…, et actionnaire de la société SIPEM à hauteur de 13 % du capital, a été employée par cette société à compter du 1 juillet 1976 comme directeur du personnel-administratif. Elle a poursuivi ses fonctions après la cession, tant à la société SIPEM qu'à la société Méro Méca dont elle était par ailleurs devenue actionnaire à concurrence de 0,99 %. Le 11 avril 2002, elle a été élue déléguée du personnel de la société Méro Méca, où elle s'était présentée en candidate libre au second tour, après un procès verbal de carence pour le premier tour. La société Méro Méca a saisi le 23 avril 2002 le tribunal d'instance de Vierzon qui a, par jugement 22 mai 2002, annulé les élections professionnelles des délégués du personnel intervenues au 25 mai 2007 sein de la société Méro Méca. Celle-ci a licencié Mademoiselle X… par lettre du 11 juin 2002, invoquant une faute grave pour les motifs suivants : – conflit avec la direction générale de la société qui rejaillit sur l'ensemble des relations avec le personnel et les cadres dirigeants du groupe entraînant une incompatibilité de travail insurmontable, compte-tenu de la nature et de l'importance de votre poste – mis en oeuvre d'une opération de protection individuelle en utilisant à des fins personnelles les moyens mis à votre disposition par l'entreprise pour l'exercice de votre fonction – comportement gravement perturbateur, générant une grande confusion dans l'entreprise, constitutif d'une faute grave, eu égard à vos responsabilités de directeur du personnel. Le 29 juillet 2002, Mademoiselle X… a saisi le conseil de prud'hommes de Vierzon de la contestation de son licenciement. Elle demandait également des rappels de salaire. Par arrêt du 24 septembre 2003, la cour de cassation a annulé le jugement du 22 mai 2002 du tribunal d'instance de Vierzon et renvoyé la cause devant le tribunal d'instance de Bourges. Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal d'instance de Bourges a déclaré régulière la procédure des élections, et a rejeté la demande d'annulation des élections professionnelles de la société Méro Méca des 28 mars et 11 avril 2002. Le pourvoi formé par la société Méro Méca à l'encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour de cassation 8 décembre 2004. Statuant sur la demande de Mademoiselle X…, le conseil de prud'hommes de Vierzon, par jugement du 24 juillet 2006, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Méro Méca à payer à Mademoiselle X… les sommes suivantes : – 79 048 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement – 18 279 € d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents – 152 250 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur – 649,21 € en régularisation du salaire de juin 2002 – 1792 € en régularisation de l'ancienneté sur salaire – 150 € de prime de vacances – 1195 € en régularisation de la RTT – 3500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 25 mai 2007 Les premiers juges ont également ordonné à la société Méro Méca de remettre à Mademoiselle X… une attestation ASSEDIC conforme au jugement et un certificat de travail régularisé, le tout sous astreinte. Ils ont débouté Mademoiselle X… de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Mademoiselle X… d'une part, la société Méro Méca l'autre part, ont interjeté appel de ce jugement. Reprenant oralement à l'audience ses écritures du 23 mars 2007, auxquelles il est renvoyé, Mademoiselle X… demande la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 182 700 €. Elle demande également l'infirmation de la disposition rejetant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sollicite à ce titre une somme de 2 millions d'euros. Subsidiairement elle réclame 6 090 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle sollicite également 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Invoquant la nullité de son licenciement, et ne réclamant pas sa réintégration, elle prétend être en droit d'obtenir, en cumul avec l'indemnisation pour violation de son statut protecteur, la réparation du préjudice que lui cause son licenciement illicite. Subsidiairement, elle discute les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement. Pour justifier le montant de sa réclamation, elle invoque son infimeVPW. ce de pouvoir retrouver un emploi à l'âge de 54 ans, et l'incidence du licenciement sur sa retraite. Reprenant à l'audience ses écritures du 11 avril 2007 auxquelles il est renvoyé, la société Méro Méca soutient que le licenciement de Mademoiselle X… est régulier, la salariée ne pouvant bénéficier d'une protection de représentant du personnel alors que sa candidature était frauduleuse puisqu'elle tendait exclusivement à la protéger. Elle prétend que l'ensemble des salariés assimilait Mademoiselle X… à l'employeur, que cette dernière a tenté de dissimuler sa candidature à l'employeur et d'empêcher un recours de ce dernier, que le trouble à l'entreprise occasionné par cette élection était particulièrement important, que la faute grave est caractérisée. Elle demande aux juges de conserver leur autonomie pour apprécier le véritable préjudice subi par Mademoiselle X…, rappelant que cette dernière avait perçu plus de 800 000 € en cédant une partie de ses actions. 25 mai 2007 SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'il est définitivement jugé que la procédure des élections des délégués du personnel au sein de la société Méro Méca les 28 mars et 11 avril 2002, est régulière, et que ces élections sont valides ;

que l'employeur ne peut plus invoquer l'irrégularité de l'élection de Mademoiselle X… aux motifs qu'elle aurait été un cadre dirigeant, ou que son élection aurait été frauduleuse ;

Attendu qu'il s'en déduit que lors de son licenciement, le 11 juin 2002, Mademoiselle X… avait la qualité de déléguée du personnel ;

qu'elle bénéficiait à ce titre, en application de l'article L 425-1 du code du travail, d'une protection qui empêchait l'employeur de la licencier sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été sollicitée ;

Attendu que cette méconnaissance du statut protecteur ouvre droit pour le salarié protégé à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection ;

que c'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu pour le calcul de l'indemnité la période du 11 avril ou 11 juin 2002, antérieure à l'éviction ;

que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait par contre être prise en compte dans l'appréciation de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;

que cette dernière doit être fixée à 28 x 5 916 € soit 165 648 € ;

que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ;

Attendu qu'à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat travail opérée par la société Méro Méca s'analyse en un licenciement nul ;

qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, la salariée protégée, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture que les premiers juges ont allouées, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour elle du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Attendu qu'on ne peut indemniser Mademoiselle X… en tenant pour acquis qu'elle ne retrouvera pas d'emploi rémunéré avant d'atteindre l'âge de la retraite, ce préjudice n'étant pas certain ;

que le préjudice résultant du licenciement sera totalement indemnisé, au vu notamment de l'ancienneté de la salariée, de sa qualification et 25 mai 2007 de ses possibilités de retrouver un emploi, par une somme de 48 000 euros ;

Attendu de la société Méro Méca, qui conclut au débouté de l'intégralité des demandes de Mademoiselle X…, ne forme cependant aucune critique sur les indemnités de rupture et les régularisations de salaire accordées par les premiers juges ;

que celles-ci, justifiées par les pièces produites, doivent être confirmées ;

Attendu que la société Méro Méca, principale partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et doit verser à Mademoiselle X… somme supplémentaire de 1000 € pour les frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Vierzon sauf en ce qui concerne la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

RÉFORMANT, CONDAMNE la société Méro Méca à payer à Mademoiselle X… – la somme de 165 648 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

– la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;

25 mai 2007 AJOUTANT, CONDAMNE la société Méro Méca à payer à Mademoiselle X… la somme supplémentaire de 1000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Méro Méca aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE

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