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CA Bourges 23.02.2001 n°0001449 (Jurisprudence JL n°J32966)

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Cour d'appel de Bourges 23 février 2001 n°0001449, Jus Luminum n°J32966

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bourges
Formation
Date
Numéro 0001449
Numéro Jus Luminum J32966
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 23 février 2001

N° de pourvoi : 00/01449

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

FAITS ET PROCEDURE

Madame Monique X... est entrée le 12 octobre 1992 en qualité d'agent de service polyvalente au service de la Société SEMAR qui exerce sous l'enseigne "Le Blaudy" une activité de maison de retraite.

En 1995, Madame X... a du cesser son travail pendant une longue période en raison d'une pathologie importante puis l'a repris en avril 1997 avant de le cesser à nouveau en septembre 1998.

Avant de reprendre son poste à l'issue de ce nouvel arrêt de travail, Mme X... a saisi le 2 septembre 1999 le Conseil de Prud'hommes de Bourges pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel elle reprochait de n'avoir pas fait les efforts nécessaires pour adapter son poste à ses capacités résiduelles. Cette instance n'a pas dépassé le stade de la conciliation et a fait l'objet d'une décision de caducité.

Le 26 octobre 1999, la Société SEMAR a prononcé le licenciement de Mme X... au motif d'absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.

Le 27 mars 2000, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourges afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 juin 2000, le Conseil a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société SEMAR à payer à Mme X... la somme de 45 230 F à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 500 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. .

La Société SEMAR a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont Mme X... est également appelante à titre incident, sur le quantum des dommages et intérêts. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de son recours, la Société appelante soutient que Mme X..., qu'elle avait pourtant fait en sorte de reclasser dans les meilleurs

conditions possibles et conformément aux prescriptions du médecin du travail, a souhaité être licenciée et que c'est par conséquent à sa demande et sous l'égide de son conseiller de l'époque, M. VAPELLE, qui en atteste, que le licenciement litigieux a été organisé. Elle ajoute que lorsque Mme X... a saisi de nouveau le Conseil de Prud'hommes, elle lui a proposé de la réintégrer dans les effectifs de l'entreprise, ce qu'elle a refusé. Elle demande à la Cour de considérer que le contrat de travail a été, nonobstant l'apparence d'un licenciement, rompu d'un commun accord, et en tout cas de ne pas autoriser Mme X... de se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir des dommages et intérêts.

Subsidiairement, elle soutient que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive, les absences longues causant effectivement une importante perturbation dans l'entreprise, et qu'elle a tout mis en oeuvre pour satisfaire Mme X... qu'elle serait à nouveau prête, si elle le souhaitait, à réintégrer dans l'entreprise.

Elle conclut par conséquent à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de Madame X

Madame X... sollicite au contraire la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, et fait valoir à cet effet :

- que contrairement à ce qu'il affirme, l'employeur n'a rien fait pour aménager son poste conformément aux prescriptions de la médecine du travail et l'a contrainte au port de charges lourdes alors que cela était formellement contre-indiqué par son état de santé ;

- que dans ces conditions, la responsabilité des absences répétées et prolongées incombe à l'employeur qui l'a ainsi contrainte à ne pas reprendre son emploi alors qu'elle aurait pu le faire si son poste avait été réellement aménagé ;

- que l'arrangement dont se prévaut l'appelante n'est pas démontré et

'a en réalité consisté qu'en quelques discussions dont rien de concret n'est ressorti ;

- que son préjudice a été sous-estimé par les Premiers Juges et que son âge (55 ans), son état de santé etc. justifient l'octroi de dommages et intérêts représentant une année de salaire, soit 90 458,88 F.

Outre l'allocation de ces dommages et intérêts, Mme X... sollicite la condamnation de la Sté SEMAR à lui payer une indemnité de 6 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle déclare enfin refuser toute réintégration. MOTIFS DE LA DECISION L'attestation versée aux débats par la société appelante et établie par M. VAPELLE, conseiller de Mme X... lorsqu'elle a saisi pour la première fois le Conseil de Prud'hommes, permet de confirmer que c'est avec son accord que le licenciement litigieux a été prononcé. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un acte unilatéral qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, et pas plus que la salariée licenciée l'employeur, seul auteur du licenciement, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour s'affranchir des règles qui viennent d'être rappelées.

Il convient donc de s'attacher au motif du licenciement et d'en examiner tant la réalité que le sérieux :

- La matérialité des absences, particulièrement prolongées, ne fait l'objet d'aucune discussion et Mme X... le reconnaît tout en imputant la seconde aux agissements du chef d'entreprise. Elle estime en effet que le second arrêt de maladie, à compter du 23 septembre 1998, motivé par un lymphoedème du membre supérieur droit, est du au fait qu'il lui a été imposé, en violation de l'avis du médecin du travail, de porter des charges lourdes. Elle produit à cet égard un certain nombre d'attestations de collègues de travail mais d'une part ces

attestations ne concernent pas le travail spécifiquement confié à Mme X..., d'autre part il est établi que la maison de retraite est équipée d'un lève-malade dont le médecin-inspecteur de la santé publique a pu constater qu'il était opérationnel et pouvait pénétrer dans toutes les chambres de l'institution. Par ailleurs, il est également établi que Mme X... ne travaillait pas de nuit de façon isolée, ainsi que l'avait préconisé le médecin du travail. Il ne peut donc être affirmé que l'employeur serait à l'origine de l'absence prolongée de Mme X..., d'autant que le problème de santé qui l'a motivée est une complication fréquente des interventions chirurgicales du type de celle qu'elle a subie et qui lui a valu son premier arrêt de travail.

- Le caractère perturbateur de ces absences réside quant à lui dans la difficulté qu'il y a à pourvoir à un remplacement d'une durée largement indéterminée par un personnel compétent, la stabilité du personnel étant de surcroît particulièrement nécessaire dans les établissements recevant des personnes âgées, auxquelles lesSQZ. gements et les ruptures sont néfastes. Cette perturbation réside également dans le fait que Mme X..., à laquelle il a été fait de multiples propositions de reprise, les a refusées comme étant non satisfactoires, et s'est soustraite aux tentatives de règlement amiable du "conflit", donnant ainsi à son absence une durée indéfinie tout en laissant entendre qu'elle était prête à reprendre mais à certaines conditions, et rendant ainsi quasiment impossible l'organisation rationnelle de son remplacement.

On doit donc considérer au total, et contrairement à ce qu'ont estimé les Premiers Juges, que le motif du licenciement, qui tient, non à la maladie elle même, mais aux perturbations qu'elle a induites dans le bon fonctionnement de l'entreprise, et qui ne contrevient dès lors nullement aux dispositions de l'article L 122-45 du Code du Travail,

'est pas dénué de cause réelle et sérieuse.

La décision déférée devra par conséquent être infirmée et Mme X... déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les demandes qu'elle a fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel devront également être rejetées. Elle sera enfin condamnée aux dépens de l'entière instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et après en avoir délibéré,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute en conséquence Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;

La déboute également de ses demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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