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CA Bourges 18.01.2001 n°0100017 (Jurisprudence JL n°J246677)

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Cour d'appel de Bourges 18 janvier 2001 n°0100017, Jus Luminum n°J246677

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bourges
Formation
Date 18 janvier 2001
Numéro 0100017
Numéro Jus Luminum J246677
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Paragraphes clés :

« Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 janvier 2001. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le PrésidentPXR. MAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX, par jugement contradictoire du 17 mai 2000, a relaxé DUTAILLY X…, Jean-YZX. du chef de MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENTDELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, commis les 22 et 27 novembre 1999, à CHATEAUROUX (36), infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal »

« Qu'il n'est pas établi en l'espèce que X… DUTAILLY a violé une obligation d'un telle nature, laquelle n'est au demeurant nullement explicitée dans la prévention ; »

ARRET N 2001 / DU 18 JANVIER 2001 SA A SIGNIFIER :

COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE

ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 18 JANVIER 2001, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX du 17 MAI 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DUTAILLY X…, Jean-YZX. né le 25 Avril 1972 à Paris XII (75) de RRW. et de BRISSET Catherine, de nationalité française, célibataire, Sans profession, Déjà condamné, demeurant ... Défaillant LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

: MonsieurPXR. MAILLE, Conseillers

: Madame Y…,

Madame Z…,-A…, lors des débats : Madame FRAGNIER A…, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle B…-MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C…, Substitut D…-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2000, le Président a constaté l'absence du prévenu ;

Ont été entendus : MonsieurPXR. MAILLE en son rapport ;

Monsieur l'Avocat D…, en ses réquisitions ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 janvier 2001. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le PrésidentPXR. MAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX, par jugement contradictoire du 17 mai 2000, a relaxé DUTAILLY X…, Jean-YZX. du chef de MISE EN DANGER D'AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENTDELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, commis les 22 et 27 novembre 1999, à CHATEAUROUX (36), infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal

et l'a déclaré coupable de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, commis le 22 novembre 1999, à CHATEAUROUX (36), infraction prévue par l'article 322-6 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal coupable de DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, commis le 27 novembre 1999, à CHATEAUROUX (36), infraction prévue par l'article 322-6 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 4.000 F d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 19 Mai 2000 contre Monsieur DUTAILLY X…, Jean-YZX. M. L'AVOCAT D… requiert la réformation du jugement, estimant non fondée la relaxe partielle intervenue, les faits visés sous la double qualification des articles 223-1 et 322-6 du Code Pénal étant de son point de vue caractérisés. Il considère qu'une peine de 2 à 4 mois d'emprisonnement en assurera une répression efficace. Cité à Parquet D… le 21 novembre 2000, M. DUTAILLY X… ne comparaît pas. Il sera statué par arrêt de défaut à son égard. SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il est suffisamment établi que X… DUTAILLY a commis les dégradations par incendie qui lui sont reprochées ;

Que ces incendies auraient pu avoir de graves conséquences corporelles sur les personnes occupant le bâtiment pénitentiaire dans lequel ils ont été allumés ;

Que cependant le délit de l'article 223-1 du Code Pénal n'est constitué que si le risque encouru par les personnes est la conséquence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement ;

Qu'il n'est pas établi en l'espèce que X… DUTAILLY a violé une obligation d'un telle nature, laquelle n'est au demeurant nullement explicitée dans la prévention ;

Que l'infraction visée par l'article 322-6 du Code Pénal, revêt la double nature d'un délit de résultat en ce qui concerne les biens que son auteur envisageait de détruire, et d'un délit de mise en danger pour ce qui est de la vie ou de l'intégrité physique des personnes humaines ;

Qu'elle implique ainsi la recherche délibérée d'un résultat dommageable, alors que l'infraction visée par l'article 223-1 du même code exclut une telle recherche, impliquant seulement que son auteur ait envisagé la survenue d'un risque ;

Qu'estimant en conséquence que le prévenu ne pouvait pour les mêmes faits, être déclaré coupable sur le fondement de ces deux textes visant des infractions incompatibles entre elles, c'est à bon droit que le premier juge a relaxé X… DUTAILLY du chef de mise en danger d'autrui, ne retenant à son encontre que la prévention de destruction ou dégradation volontaire par incendie ;

Qu'il n'a pas toutefois suffisamment pris en compte la gravité des faits à raison notamment des conséquences corporelles qu'ils auraient pu avoir à l'égard des personnes ;

Que réformant de ce seul chef le jugement entrepris, il convient donc de substituer à l'amende prononcée, une peine d'emprisonnement ferme ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle,

publiquement et par arrêt de défaut ;

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement déféré sur la culpabilité ;

Réformant sur la peine et statuant à nouveau, Condamne M. DUTAILLY X… à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;

Dit que la contrainte par corps sera exercée s'il y a lieu ;

Et ont signé le Président et la A… LA A…,

LE PRESIDENT, S. B…

G.PXR. MAILLE La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.

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