» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Bourges 16.02.2001 n°0001136 (Jurisprudence JL n°J153926)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour d'appel de Bourges 16 février 2001 n°0001136, Jus Luminum n°J153926

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bourges
Formation
Date
Numéro 0001136
Numéro Jus Luminum J153926
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 16 février 2001

N° de pourvoi : 00/01136

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Par jugement en date du 29 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a condamné la société LEROY MERLIN à payer à son ex salarié Monsieur X... les sommes de : [* 150 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*] 1 500 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 5 juillet 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de ses justes demandes.

En effet, il soutient que si les premiers juges ont fort justement constaté que son licenciement était irrégulier, car d'une part son inaptitude n'a pas été constatée selon les dispositions légales et car d'autre part la société LEROY MERLIN n'a effectué aucune recherche sérieuse pour tenter de procéder à son reclassement, alors que son état de santé le permettait et que les effectifs de l'entreprise permettaient d'envisager à tout le moins des permutations, il fait grief au jugement d'avoir sous estimé le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail, alors qu'il pouvait bénéficier de la législation sur les accidents du travail.

Il demande en conséquence à la Cour de lui allouer une indemnité de 300 000 Francs et il revendique la somme de 20 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La société LEROY MERLIN réplique en formant un appel incident.

En effet, elle soutient qu'un examen attentif de la situation et des documents produits démontre qu'elle a effectué de nombreuses tentatives afin de procéder au reclassement de Monsieur X..., mais que celles-ci se sont avérées vaines ;

elle ajoute qu'elle a en cela respecté ses obligations légales et que le licenciement qu'elle a prononcé au vu du constat de l'absence de possibilités de reclassement ne pouvait être qualifié d'abusif.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de prendre en compte le fait que le préjudice prétendument subi par Monsieur X... ne saurait excéder un an de salaire, ce qui rend en tout état de cause l'appel principal sans fondement.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées.

Attendu qu'en l'état des termes des appels tant principal qu'incident et au vu des écritures soumises à la Cour, il apparaît que celle-ci aura à répondre à trois questions :

l'inaptitude à son emploi de Monsieur X... a t'elle été constatée conformément à la loi ä

La société LEROY MERLIN établit-elle la réalité et l'effectivité de ses efforts de reclassement et démontre t'elle l'impossibilité de tout reclassement ä.

quelle est l'importance du préjudice subi le cas échéant par Monsieur X... du fait de la rupture de son contrat de travail ä Sur le constat de l'inaptitude.

Attendu que le conseil de Monsieur X... tente avec une certaine habileté de faire juger que l'inaptitude de ce dernier n'a pas été

constatée selon les exigences légales, car il n'y a pas eu deux visites après la reprise du travail, mais une seule.

Mais attendu que ce faisant, il oublie les termes des écrits de son client.

Attendu qu'en effet, s'il est exact que Monsieur X... bénéficiait de la part de son médecin traitant d'un arrêt de travail jusqu'au 14 mars 1999, il ressort d'un courrier dont les termes n'ont fait l'objet d'aucune contestation que Monsieur X... a en toute connaissance de cause décidé d'anticiper sa reprise du travail et de la fixer au 2 mars 1999.

Attendu que par cette décision, qui a été acceptée par l'employeur et que le salarié avait toute possibilité de prendre, il a entendu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail dès le 2 mars 1999.

Attendu que dès lors, il convient de rechercher si les deux visites du médecin du travail, qui doivent être espacées de quinze jours et qui sont nécessairement postérieures à la période de suspension ont été faites.

Or attendu qu'il n'est pas contesté que le médecin du travail a effectué une première visite le 3 mars 1999, soit après la reprise du travail, puis une seconde le 19 mars 1999, tout en se rendant sur les lieux du travail de l'intéressé le 8 mars 1999.

Attendu qu'en conséquence, il doit être retenu que l'inaptitude de Monsieur X... à son emploi a été régulièrement constatée, ce qui lui interdit de soutenir que son licenciement est nul.

Sur l'obligation de reclassement.

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de s'immiscer dans la querelle doctrinale sur la qualification juridique d'une telle obligation, il suffit de rappeler que dans le cadre de la protection d'un salarié

accidenté du travail, ce qui est le cas de Monsieur X..., l'employeur a l'obligation d'établir qu'il a entrepris au vu des constatations du médecin du travail et des recommandations de celui-ci toutes les tentatives envisageables raisonnablement pour procéder au reclassement de l'intéressé et que celles-ci se sont avérées vaines.

Attendu qu'il est acquis que ces tentatives doivent être effectuées au vu du dernier état des recommandations du médecin et que les tentatives antérieures sont dépourvues de tout effet.

Attendu qu'en outre, le sérieux des efforts de reclassement est incompatible avec une quelconque précipitation hâtive pour engager la procédure de licenciement.

Or attendu qu'au cas particulier, la société LEROY MERLIN a cru pouvoir engager la procédure de licenciement le 20 mars 2000, soit dès le lendemain de la visite médicale et dès réception des conclusions du médecin du travail..., ce qui établit que ses efforts de reclassement au vu du dernier avis médical ont été pour le moins sommaires, sinon inexistants.

Attendu que de même, si elle fait grand cas des recherches, quelque peu formelles qu'elle a engagées, elle ne saurait oublier que celles-ci, à les supposer suffisantes ont été effectuées avant le deuxième avis médical, alors qu'il est important de relever que les recommandations du médecin étaient différentes, à tout le moins partiellement dans les compte rendus de ces deux visites.

Or attendu que les recherches de reclassement doivent être effectuées après la constatation de l'inaptitude et alors que l'article L.122-32-5 du Code du travail prévoit un délai de un mois au profit de l'employeur pour opter entre la poursuite du contrat avec reclassement et la rupture, un tel délai permettant des recherches efficaces de reclassement.

Attendu qu'enfin, l'avis des délégués du personnel recueilli encore une fois avant que l'inaptitude n'ait été constatée n'est nullement déterminant de l'impossibilité de reclassement, alors que la taille de l'entreprise, le nombre considérable de ses salariés, ce qui implique des possibilités de permutation et un nombre important de postes disponibles, mais également la réalité des emTTV. s effectuées dans l'agglomération de BOURGES interdisent de soutenir avec efficacité que le reclassement de Monsieur X... ait été impossible dans un poste conforme aux recommandations du médecin du travail.

Attendu que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement de Monsieur X... ne répondait pas aux exigences de l'article L.122-32-5 du Code du Travail.

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice

Attendu que le Conseil de Prud'hommes, en prenant en compte l'ancienneté du salarié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi a justement apprécié le préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, étant observé que la somme qui lui a été allouée prend en compte les dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du travail.

Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Attendu que chacune des parties succombant, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles.

Attendu que l'équité n'impose pas de faire bénéficier Monsieur X... devant la Cour des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;

Reçoit les appels réguliers en la forme.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions