» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Bourges 05.10.2007 n°0601024 (Jurisprudence JL n°J279159)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour d'appel de Bourges 5 octobre 2007 n°0601024, Jus Luminum n°J279159

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bourges
Formation
Date 5 octobre 2007
Numéro 0601024
Numéro Jus Luminum J279159
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

SD / ML R.G : 06 / 0102 4 Décision attaquée : du 6 juin 2006 Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX Mme Elisabeth X… C / S.A. ALLIANCE SANTE Notification aux parties par expéditions le : 5. 10. 2007 Me GUILLEMIN-Me LE METAYER Copie : 5. 10. 07 5. 10. 07 Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2007 No 270-7 Pages APPELANTE : Madame Elisabeth X… … Présente, assistée de Me Elodie GUILLEMIN, membre de la société d'avocats C.R.T.D. et associés (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉE : S.A. ALLIANCE SANTÉ 211, rue des Grésillons 92230 GENNEVILLIERS Représentée par Me LE METAYER, membre de la SCP LE METAYER, CAILLAUD, CESAREO, BONHOMME (avocats au barreau d'ORLÉANS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en l'empêchement légitime de celui-ci, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président en date du 5 septembre 2006 CONSEILLERS : M. LACHAL Mme BOUTET

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET DÉBATS : A l'audience publique du 7 septembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 5 octobre 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 5 octobre 2007 par mise à disposition au greffe-FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er avril 1972, Mme Elisabeth X…a été engagée, suivant contrat à durée indéterminée, par le COMPTOIR DES PHARMACIENS DU CENTRE en qualité d'analyste programmeur. Elle sera promue, à compter du 1er juillet 1982, responsable du service achats, puis en 1991, directeur des approvisionnements, fonctions qu'elle exercera, suite à diverses fusions et divers regroupements de grossistes répartiteurs pharmaceutiques, au sein de la S.A.S. ERPI SANTÉ, de la S.A.S. ALLIANCE SANTÉ société qui, après le licenciement, est devenue la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE. Cependant, à compter du 3 novembre 1997, " une nouvelle orientation professionnelle au sein de l'établissement " a été donnée à Mme Elisabeth X…, celle-ci étant alors chargée de la mise en place d'un nouveau logiciel tout en gardant le titre de directeur des approvisionnements. Le 26 juillet 2004, cette salariée a été licenciée pour faute grave. Le 30 novembre 2005, elle a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux, suite à une précédente radiation de l'affaire inscrite au rôle de cette juridiction, pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement en date du 6 juin 2006, dont Mme Elisabeth X…a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux a : • dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

• condamné la S.A. ALLIANCE SANTÉ à payer à Mme Elisabeth X…les sommes de : • 14 280,09 € au titre du préavis et 1428 € au titre des congés payés y afférents ;

• 67 821,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;

• 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Elisabeth X…demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société ALLIANCE SANTÉ à lui verser une somme de 122 880 €, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif. Elle sollicite en outre que soient recalculés les montant des indemnités allouées par le premier juge, le salaire retenu étant erroné. Elle demande enfin une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose d'abord que sa rémunération brute mensuelle calculée sur les douze derniers mois précédant son licenciement était de 5 120 €. Elle fait valoir ensuite qu'elle a subi une véritable rétrogradation, étant chargée au fond d'un petit bureau, sans secrétaire, de réaliser différentes études sur la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des achats et approvisionnements de la société. Elle souligne qu'elle n'a jamais accepté cette véritable mise au placard mais qu'elle s'est toujours acquittée au mieux des missions qui lui étaient confiées. Elle signale qu'après trente-deux ans d'ancienneté, sans avoir reçu la moindre mise en garde écrite ou orale, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir passé " régulièrement de nombreuses et longues communications téléphoniques à titre privé " qui expliqueraient " la lenteur dans l'état d'avancement des dossiers ". Elle précise que son employeur lui a proposé une indemnité transactionnelle correspondant à douze mois de salaires qu'elle a refusée puisque ce montant n'atteignait même pas l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle considère que l'utilisation qu'elle a faite du téléphone de l'entreprise n'était pas abusive, n'ayant passé sur une période de trois mois que 39 communications téléphoniques de plus de dix minutes dont le coût total s'élèverait à 40 €. Elle indique que les appels téléphoniques en cause ont été passés durant des temps morts et que la jurisprudence considère que l'utilisation du téléphone, alors que l'usage de celui-ci n'est pas interdit par l'employeur qui n'ignorait pas cette pratique, ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle ajoute que son licenciement était programmé, qu'elle a ainsi appris le 30 juin 2004 par le biais de la messagerie interne qu'elle était responsable du dossier des achats négociés et que la société sera bien en peine d'apporter le moindre élément officialisant cette nomination avant cette date. Elle en déduit qu'une telle démarche, trois semaines avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'avait en réalité qu'un seul objectif, la pousser à la démission et à défaut, trouver un prétexte pour justifier un licenciement à moindre frais. Elle rappelle que c'est son employeur qui lui a proposé une transaction avant le licenciement comme le démontre son refus inscrit dans sa lettre du 26 juillet 2004. Elle mentionne que le licenciement pour faute grave constitue semble-t-il une technique de gestion prévisionnelle de l'emploi des cadres les plus anciens au sein de la société ALLIANCE SANTÉ, le directeur des approvisionnements ayant été également licencié pour faute grave au mois de février 2004 à 53 ans après 28 ans d'ancienneté. Elle signale qu'à la date de son licenciement, elle avait 57 ans et 32 ans d'ancienneté, qu'elle s'est retrouvée brutalement sans emploi et qu'elle n'a pas pu en retrouver. En réponse, la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE demande à la Cour de dire que le licenciement de Mme Elisabeth X…repose sur une faute grave, de rejeter les demandes faites par la salariée et de la condamner à lui restituer la somme de 46 067,49 €. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement dont le quantum est erroné. Elle sollicite enfin une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que l'utilisation du téléphone de l'entreprise à des fins privées, que la salariée reconnaît, était abusive puisque le téléphone ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence. Elle précise que le téléphone a été utilisé plusieurs fois par jour et pendant plus d'une heure certains jours. Elle considère qu'une telle utilisation ne relève pas de la " tolérance " admise au profit des salariés. Elle ajoute que ces appels téléphoniques ont conduit à une lenteur dans l'état d'avancement des travaux qui étaient confiés à la salariée. Elle mentionne que la prétendue " mise au placard " n'est nullement établie et que la salariée n'a pas fait l'objet d'une rétrogradation fonctionnelle mais d'une réorientation compte-tenu des difficultés relationnelles ayant nécessité la notification d'un avertissement en 1996. Elle précise que la rémunération moyenne brute sur les trois derniers mois d'activité professionnelle s'élèvent à 4 775,90 € et que le quantum revendiqué par la salariée à hauteur de 5 120 € est erroné. Elle souligne que la salariée ne démontre aucunement un caractère brutal et vexatoire des 5 octobre 2007 conditions de licenciement et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR

Attendu que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme Elisabeth X…de " nombreuses et longues communications téléphoniques, à titre privé, pendant ses horaires de travail ", " plusieurs fois par jour, et pendant plus d'une heure sur certains jours ", " ces nombreux appels téléphoniques privés expliquant la lenteur dans l'état d'avancement des dossiers confiés " ;

Attendu que le rapport détaillé des appels téléphoniques donnés depuis le poste de Mme Elisabeth X…démontre que cette dernière a appelé à de nombreuses reprises un même numéro ;

que celle-ci reconnaît que ces appels avaient un caractère privé ;

que cependant, ces appels étaient des appels locaux qui n'ont pu entraîner pour l'employeur qu'un préjudice pécuniaire modique ;

que même si la salariée a donné sur une période de trois mois 39 appels téléphoniques de plus de dix minutes au même numéro de téléphone, il n'en demeure pas moins que Mme Elisabeth X…signale que ces appels étaient donnés " durant des temps morts ", des " temps d'exécution de requêtes longues " et que l'employeur ne réfute aucunement ces allégations ;

Attendu que de plus, la salariée prouve que depuis 1997 elle s'est vue reléguer dans un travail subalterne ;

que l'employeur ne démontre aucunement qu'elle ne travaillait pas seule dans un bureau et sans secrétaire comme elle le prétend ;

que plusieurs anciens salariés de l'entreprise, dont certains ont été responsables d'exploitation de certaines agences régionales ou locales, attestent que brusquement Mme Elisabeth X…ne s'est plus déplacée dans les agences, ni dans les réunions concernant les problèmes d'approvisionnement ;

Attendu qu'enfin, l'employeur soutient que ces appels téléphoniques ont eu une incidence professionnelle, à savoir la lenteur de la salariée à exécuter les tâches qui lui étaient confiées ;

que pour accréditer cette thèse, l'employeur verse aux débats uniquement, d'une part, trois comptes-rendus de réunion de service des 9 avril,11 juin et 7 juillet 2004 où il n'est nullement reproché à la salariée un quelconque retard dans l'exécution de ses travaux, et, d'autre part, un courrier électronique émanant de M. B…rappelant à la salariée des objectifs et l'invitant à venir lui présenter une étude finalisée le 2 juillet 2004 ;

que la lecture exhaustive de ce document ne démontre aucunement que la salariée avait failli dans l'exercice de sa mission ;

qu'ensuite, il convient de noter que ce courrier électronique daté du 30 juin 2004 intervient juste après le rapport détaillé des appels téléphoniques lui-même daté du 25 juin 2004 ;

Attendu que dans ces conditions, la faute vénielle de la salariée ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une cause de licenciement pour faute grave ;

que le jugement sera infirmé en ce sens ;

qu'une somme de 120 000 € réparera justement le préjudice subi par la salariée licenciée abusivement après 32 ans d'ancienneté et à l'âge de 57 ans ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a fait une parfaite application de l'article F – 3 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, applicable au moment du licenciement, notamment en prenant en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ;

que le jugement sera confirmé sur ce point ;

que par contre, le premier juge s'est basé à tort sur le dernier salaire brut mensuel pour calculer l'indemnité de préavis ;

qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de préavis doit être calculée d'après le salaire qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai congé conformément à l'article L. 122 – 8 du Code du Travail ;

qu'ainsi, la gratification qualifiée de treizième mois versée aux salariés au mois de novembre, comme le prouve le bulWZT.n de paie du mois de novembre 2003, doit être prise en compte ;

qu'en conséquence, la salariée revendique à juste raison une rémunération mensuelle brute de 5 120 € ;

qu'en conséquence, la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE doit être condamnée à verser à Mme Elisabeth X…une somme de 15 360 € à titre d'indemnité de préavis et une somme de 1 536 € au titre des congés payés y afférents ;

qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Elisabeth X…la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu de condamner la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les autres points, Condamne la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE à payer à Mme Elisabeth X…les sommes de : • 15 360 € à titre d'indemnité de préavis et 1536 € au titre des congés payés y afférents ;

• 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE aux dépens et à payer à Mme Elisabeth X…une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE C. GAUDET

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions