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CA Bordeaux 30.09.2005 (Jurisprudence JL n°J47944)

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Cour d'appel de Bordeaux 30 septembre 2005, Jus Luminum n°J47944

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J47944
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 30 septembre 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation AMP DU 30 SEPTEMBRE 2005 No DU PARQUET : 03/00693 No D'ORDRE : M.P. C/ C... Philippe INTERETS CIVILS.

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur BERTHOMME, Conseiller,

En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : C... Philippe âgé de 55 ans, demeurant ... 33170 GRADIGNAN, né le 16 Juillet 1950 à CLAMECY (58) de René et de BAUGNON Huguette de nationalité française, Moniteur auto école, Jamais condamné,

APPELANT et intimé, cité le 19 avril 2005 à Parquet Général, libre, absent, sans avocat.

ET : B... Stéphane, demeurant ... 33320 EYSINES

PARTIE CIVILE, intimée, citée le 20 janvier 2005 à personne, absente, représentée par Maître CAZENAVE Christelle, avocat au Barreau de Bordeaux.

A... Sandrine, demeurant ... 33320 EYSINES PARTIE CIVILE, intimée, citée le 20 janvier 2005 à personne, absente, représentée par Maître CAZENAVE Christelle, avocat au Barreau de

Bordeaux.

Compagnie AXA, dont le siège social est sis, La Grande Arche, 92080 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal

PARTIE INTERVENANTE, appelante et intimée, citée le 28 janvier 2005 à personne habilitée, absente, représentée par Maître DESPOUX loco Maître DELAVOYE, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 29 avril 2003 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, C... Philippe et la partie intervenante, Compagnie AXA, ont relevé appel des dispositions civiles d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 22 Avril 2003, à l'encontre de C... Philippe, statuant sur intérêts civils.

LE TRIBUNAL

A déclaré les constitutions de parties civiles de Stéphane B... et de Sandrine A... régulières et recevables en la forme,

A donné acte à la Compagnie AXA de son intervention volontaire,

A fixé le préjudice de Stéphane B... à 17198,36 euros,

A condamné, solidairement, Philippe C... et la Compagnie AXA Courtage à payer à Stéphane B... la somme de 13 477,43 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel,

A fixé le préjudice de Sandrine A... à 6045,71 euros,

A condamné, solidairement, Philippe C... et la Compagnie AXA Courtage à payer à Sandrine A... la somme de 3 914,57 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel,

A dit que lesdites sommes porteront intérêts au double du taux légal

à compter du 9 août 2002 et ce jusqu'au jugement puis, au taux légal jusqu'à complet paiement,

A déclaré le jugement opposable à la Compagnie d'Assurance et commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

A ordonné l'exécution provisoire,

A condamné, solidairement, Philippe C... et la Compagnie AXA COURTAGE à payer à Stéphane B... et Sandrine A... la somme de 400 euros à chacun au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

A condamné Philippe C... aux dépens compris les frais d'expertise.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Juin 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur BERTHOMME, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier,

A ladite audience, le prévenu a fait défaut ;

Monsieur le Conseiller BERTHOMME a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître CAZENAVE, avocat, a développé les conclusions des parties civiles Stéphane B... et Sandrine A... ;

Maître DESPOUX loco Maître DELAVOYE, avocat, a développé les conclusions de la partie intervenante Compagnie AXA ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général dûment avisé était absent ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 30 septembre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la

décision suivante :

La Cour statue sur les appels interjetés le 29 avril 2003 par le prévenu Philippe C... et par l'assureur, la Compagnie AXA, chacun agissant par le même avocat, contre les dispositions civiles du jugement contradictoire rendu le 22 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui, après dépôt le 17 septembre 2002 du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par jugement avant dire droit du 10 avril 2002, a :

Sur l'action publique :

- déclaré Philippe C... coupable le 9 décembre 2001, lors d'un accident survenu à SAINTE EULALIE sur l'autoroute A 10 (son véhicule automobile PEUGEOT 206 ayant heurté par l'arrière la moto transportant les deux parties civiles qui le précédait dans sa file de circulation), des trois infractions suivantes :

* blessures involontaires ayant entraîné pour Stéphane B..., une incapacité supérieure à trois mois (en l'espèce quatre mois),

* blessures involontaires ayant entraîné pour Sandrine A... une incapacité n'excédant pas trois mois (en l'espèce huit jours),

* délit de fuite,

- relaxé le prévenu du chef de défaut de maîtrise de son véhicule, en raison de cumul idéal d'infractions,

- condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et annulé son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant six mois ;

Sur l'action civile :

- fixé le préjudice de Stéphane B... à 17.198,36 euros (incluant notamment un préjudice personnel de souffrance physique de 2.000 euros et un préjudice moral personnel de 2.500 euros) et condamné solidairement Philippe C... et la Compagnie AXA à payer à cette partie civile la somme de 13.477,43 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel,

- fixé le préjudice de Sandrine A... à 6.045,71 euros (incluant un préjudice personnel de souffrance physique de 1.000 euros et un préjudice moral personnel de 1.500 euros) et condamné solidairement Philippe C... et la Compagnie AXA à payer à cette partie civile la somme de 3.914,57 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel,

- dit que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 9 août 2002 jusqu'au jour du jugement, puis au taux légal jusqu'au parfait paiement,

- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement Philippe C... et la Compagnie AXA à payer à chacune des parties civiles Stéphane B... et Sandrine A... la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- condamné Philippe C... aux frais d'expertise.

Les appels sont réguliers et recevables pour avoir été interjetés dans les formes prévues par l'article 502 du Code de procédure pénale et dans les délais impartis par l'article 498 du même Code.

Le prévenu appelant, Philippe C..., cité à parquet général le 19 avril 2005, n'a pas comparu ni personne pour lui. La décision sera

rendue par défaut à son égard, l'intéressé n'ayant pas été cité à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel.

Chacune des autres parties régulièrement citées, la Compagnie AXA appelante et les deux parties civiles intimées, a comparu représentée par son avocat qui a déposé des conclusions visées par le Président et par le Greffier. La décision sera contradictoire à l'égard de chacune d'elle.

Reprenant oralement les moyens et arguments de ses conclusions, l'avocat de la Compagnie AXA a exposé que sa cliente demande la réformation de trois dispositions civiles du jugement qu'elle critique . Elle fait valoir que:

a) le jugement ne pouvait accorder de préjudice moral aux parties civiles dès lors que leur quantum doloris a été pris en compte ;

our cette raison, il est demandé de réduire à néant le montant du préjudice moral de chacune des parties civiles (respectivement fixé à 2.500 euros pour Stéphane B... et 1.500 euros pour Sandrine A...),

) le quantum doloris a été surévalué ;

il est demandé de ramener de 2.000 euros à 1.400 euros celui alloué à Stéphane B... et de 1.000 euros à 600 euros celui alloué à Sandrine A...,

c) la fixation des intérêts au double du taux légal a été retenue à tort dès lors que le paiement d'une provision de 500 euros valait offre transactionnelle et qu'une offre définitive est ensuite intervenue dans les cinq mois de la connaissance de la consolidation ;

il est demandé la fixation au taux légal des intérêts dus à compter du 9 août 2002.

Par conclusions oralement développées par leur avocat, les parties civiles, intimées et non appelantes, réclament l'indemnisation de leur entier préjudice et la confirmation du jugement tant en ce qui concerne la fixation des intérêts au double du taux légal à compter

du 9 août 2002 jusqu'au parfait paiement en raison de l'absence d'offre transactionnelle de la compagnie d'assurance (le versement d'une provision de 500 euros ne mentionne l'évaluation d'aucun poste de préjudice et ne constitue donc pas une offre transactionnelle ;

l'offre faite le 23 octobre 2002 après consolidation est incomplète car elle ne concerne que Stéphane B... et ne comporte pas tous les postes de son préjudice ;

elle équivaut à une absence d'offre), qu'en ce qui concerne tous les montants retenus pour les divers postes de préjudice, sauf un.

En effet, au titre de leur préjudice moral dont elles estiment le principe retenu à bon droit par le premier juge en plus de la souffrance physique endurée (quantum doloris), les parties civiles demandent à l'audience, par conclusions, une augmentation de leur montant : 4.000 euros pour Stéphane B... au lieu des 2.500 euros alloués et 2.000 euros pour Sandrine A... au lieu des 1.500 euros alloués.

Les parties civiles demandent chacune la condamnation solidaire du prévenu et de la Compagnie AXA à leur payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

À l'audience, les parties civiles signalent en outre trois erreurs matérielles au jugement que la cour pourrait rectifier en cas de confirmation de tous les montants de préjudices alloués par le jugement :

- le montant total du préjudice global de Stéphane B... est en réalité 19.198,36 euros et non 17.198,36 euros, le solde lui revenant

demeurant 13.477,43 euros après déduction de la créance de la CPAM de 4.095,23 euros et des provisions reçues de 1.625,07 euros,

- le montant du solde revenant à Sandrine A... est en réalité 3.907, 57 euros et non pas 3.914,57 euros,

- la condamnation solidaire du prévenu et de la Compagnie AXA à payer cette somme doit être au bénéfice de Sandrine A... et non à celui de Stéphane B..., comme indiqué à tort au dispositif du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION

* Saisine de la cour ;

irrecevabilité de certaines demandes présentées à l'audience

Conformément aux articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, la cour a été valablement saisie par les appels.

Le prévenu qui a fait défaut ne soutient pas son appel devant la cour. Faute d'avoir présenté ses moyens et arguments susceptibles de remettre en question les dispositions du jugement, il ne met pas la cour en mesure de les modifier.

Par ses moyens et arguments, la compagnie AXA a limité ses demandes de réformation à trois points de la décision concernant seulement les intérêts civils :

- la fixation d'intérêts au double du taux légal,

- l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral à chacune des victimes en sus de leur préjudice de souffrance endurées (quantum doloris) résultant des blessures involontaires,

- la fixation des montants retenus au titre du préjudice concernant la souffrance endurée (quantum doloris).

Toutefois, les parties civiles ne peuvent, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, sauf à demander une augmentation des

dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

En l'espèce, les parties civiles n'ont pas même relevé appel du jugement et elles ne sont donc pas recevables en leur demande présentée à l'audience d'une augmentation des montants retenus par les premiers juges au titre de leur préjudice moral. Intimées sur les seuls appels principaux du prévenu et de sa compagnie d'assurance AXA, les parties civiles non appelantes ne sont recevables, sur le poste de leur préjudice moral souffert antérieurement au jugement du 22 avril 2003, qu'à demander confirmation des montants décidés par le premier juge.

* Sur les éléments non critiqués de l'action civile : confirmation

Sur l'action civile, le prévenu défaillant n'a fourni aucun moyen ni argument susceptible d'en remettre en question un quelconque poste.

Les autres parties se sont abstenues de critiquer le jugement sur les points suivants :

- le préjudice de Stéphane B... soumis au recours de la Sécurité Sociale fixé à 11.412,66 euros,

- la créance de la Sécurité Sociale fixée à 4.095,23 euros sur ce préjudice,

- les provisions reçues pour 1.625,07 euros,

- dans le préjudice personnel de Stéphane B..., la gêne dans les actes de la vie courante fixée à 2.160 euros, son préjudice vestimentaire à 996 euros et ses frais de transports à 129,70 euros, - le préjudice de Sandrine A... soumis au recours de la Sécurité Sociale fixé à 3.061,71 euros,

- la créance de la Sécurité Sociale fixée à 1.144,14 euros sur ce préjudice,

- les provisions reçues pour 994 euros,

- dans le préjudice personnel de Sandrine A..., la gêne dans les actes de la vie courante fixée à 144 euros, son préjudice vestimentaire à 340 euros.

Aussi convient-il de confirmer le jugement sur les points ci-dessus. * Sur la souffrance endurée (quantum doloris) : confirmation

La compagnie d'assurance AXA critique le jugement pour avoir retenu un montant de 2.000 euros pour la souffrance endurée par Stéphane B... évaluée à 2 / 7 selon le rapport de l'expert judiciaire et un montant de 1.000 euros pour celle de Sandrine A... évaluée à 1,5 / 7 par l'expert judiciaire.

Se bornant à invoquer "la jurisprudence de la Cour d'Appel de Bordeaux" sans autre précision, la compagnie d'assurance AXA demande que les montants soient respectivement ramenés à 1.400 euros et à 600 euros.

La compagnie d'assurance AXA ne communique aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'une jurisprudence allant dans le sens allégué ;

elle ne cite même aucune date de décision de la cour d'appel de Bordeaux qui aurait retenu l'évaluation ainsi revendiquée. En réalité, le premier juge a fait une exacte évaluation de la souffrance effectivement endurée par les parties civiles et il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu :

- pour Stéphane B... un montant de 2.000 euros pour une souffrance endurée (quantum doloris) de 2 / 7 à dire d'expert judiciaire,

- pour Sandrine A... un montant de 1.000 euros pour une souffrance endurée (quantum doloris) de 1,5 / 7 à dire d'expert

judiciaire.

* Sur le préjudice moral : confirmation

Le prévenu Philippe C..., défaillant, ne soutient pas son appel et ne fournit à la cour ni argument ni moyen susceptible de remettre en question la décision concernant le préjudice moral des parties civiles blessées dans l'accident.

La compagnie AXA critique le jugement pour avoir condamné solidairement le prévenu et son assureur à payer aux victimes de l'accident dont est seul responsable Philippe C... des sommes représentatives du préjudice moral des parties civiles.

Elle lui fait grief d'avoir admis l'existence d'un préjudice moral des parties civiles alors que leur a déjà été allouée une somme représentative de la souffrance endurée (quantum doloris), au motif que ce dernier préjudice engloberait à la fois souffrance physique et souffrance morale endurée en raison des blessures causées par l'infraction de blessures involontaires reprochée au prévenu.

Cette critique du jugement est inopérante car le premier juge a expressément indiqué d'une part, que le préjudice moral des parties civiles résultait directement, non des infractions de blessures par imprudence, mais du comportement du prévenu constitutif du délit de fuite, et d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'excluait le préjudice moral des victimes des éléments indemnisables dont est tenu l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur.

En effet, aussi bien pour le préjudice moral de Stéphane B... que pour celui de Sandrine A..., le premier juge a pris soin de rappeler l'attitude de Philippe C... établie par l'enquête.

Juste après l'accident du dimanche 9 décembre 2001 vers 18 h 15, Philippe C..., conducteur de la PEUGEOT 206 en cause, s'est

arrêté le temps nécessaire non seulement pour vérifier que la moto qu'il avait heurtée était endommagée, que la passagère de cette moto allongée à terre était blessée et consciente, mais encore à ramasser un élément de pare-chocs avant portant la plaque d'immatriculation du véhicule appartenant à son employeur et susceptible d'en permettre l'identification, élément retrouvé ensuite sur le siège arrière de ce véhicule dans le garage chargé de le réparer.

Après qu'un autre témoin ait téléphoné aux secours, le prévenu est reparti sans laisser ni son identité, ni son adresse. Il a déclaré au garagiste de Saint André de Cubzac ayant recueilli le véhicule accidenté, puis à son employeur qu'il avait heurté un animal sauvage déambulant sur la chaussée... sans convaincre personne en l'absence de sang comme de poils d'animal sur la carrosserie de la PEUGEOT 206. Philippe C... n'a été identifié qu'après une enquête minutieuse en Charente à partir d'éléments de calandre restés sur le lieu de l'accident et de l'information fournie par des témoins que le véhicule en cause était une PEUGEOT 206 de couleur vert foncé, immatriculée dans le département de la Charente (16).

Sans qu'il soit utile de relever que le prévenu n'a jamais cherché ni à identifier, ni à prendre des nouvelles des parties civiles, il demeure que le préjudice moral de ses dernières est directement résulté du délit de fuite dont les circonstances viennent d'être rappelées.

Ce préjudice moral est distinct de la souffrance endurée du fait des infractions de blessures par imprudence.

Il ne peut être retenu, comme le propose encore la compagnie AXA, procédant ici encore par simple affirmation, qu'il "est de jurisprudence constante que l'assureur n'est pas tenu à réparer un préjudice moral distinct des autres préjudices ouvrant droit à réparation (pretium doloris, préjudice d'agrément, préjudice

esthétique)".

Concernant la garantie légale obligatoire à laquelle est tenu l'assureur en responsabilité civile du véhicule automobile en cause dans un accident de la circulation, la compagnie AXA, comme l'avait parfaitement relevé le premier juge, n'est en mesure ici ni de citer, ni de prouver une quelconque exclusion légale ou réglementaire de garantie, opposable aux victimes, pour le préjudice moral directement résulté pour elles de l'infraction de délit de fuite relevée contre le conducteur du véhicule lors de l'accident.

Aussi convient-il de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Philippe C... et la compagnie AXA, assureur en responsabilité civile du véhicule et de son conducteur, à payer au titre du préjudice moral causé par le délit de fuite :

- 2.500 euros à Stéphane B...,

- 1.500 euros à Sandrine A

* Sur la fixation du taux des intérêts au double du taux légal :

confirmation

L'article L 211-9 du Code des assurances impose à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident.

Pour l'accident du 9 décembre 2001, le délai de huit mois expirait le 9 août 2002. Aucune offre d'indemnité n'a été adressée aux victimes dans ce délai.

Lorsque, dans les trois mois de l'accident, l'assureur n'a pas connaissance de la consolidation de l'état de la victime, il peut faire une offre d'indemnité à caractère provisionnel. L'offre

définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En l'espèce, la compagnie AXA fait état d'une provision de 500 euros à valoir sur son préjudice versée le 4 avril 2002 à la victime. Contrairement à ce que prétend la compagnie AXA, le versement de cette provision ne peut être assimilable à un offre provisionnelle. En effet, il s'agit non pas d'une offre de l'assureur du véhicule, la compagnie AXA, mais d'une provision versée à la victime par son propre assureur, la compagnie M.A.A.F. De surcroît, le paiement de 500 euros à Stéphane B... et celui de 507 euros à Sandrine A..., transmis par la compagnie M.A.A.F. le 4 avril 2002, n'ont été accompagnés d'aucune indication des sommes proposées par la compagnie AXA pour chaque poste de préjudice des victimes.

La compagnie AXA ne peut pas non plus se prévaloir de l'offre définitive qu'elle a adressée le 23 octobre 2002 à Stéphane BEn effet, si cette offre a bien été faite dans les cinq mois suivant le 5 juin 2002, date à laquelle l'assureur du véhicule PEUGEOT 206 a eu connaissance de la consolidation de la victime, elle n'a été précédée d'aucune offre provisionnelle réelle-- comme il vient d'être souligné ci-dessus-- et surtout cette offre est restée incomplète ;

i elle ne propose aucune indemnisation du préjudice moral résultant du délit de fuite, elle ne comporte pas même d'offre d'indemnisation du poste de préjudice concernant la gêne dans les actes de la vie courante. Or une offre incomplète équivaut à une absence d'offre.

En toute hypothèse, cette offre ne concerne que les postes de préjudice de Stéphane B..., les postes de préjudice de Sandrine A... n'ayant quant à eux, jamais fait l'objet d'une quelconque offre ni provisionnelle, ni définitive de la part de la compagnie

AXA.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la sanction prévue à l'article L 211-13 du Code des assurances et ordonné que les sommes allouées aux victimes produisent intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai de huit mois, soit à compter du 9 août 2002, jusqu'au complet paiement des condamnations civiles

[* Sur les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement le prévenu et l'assureur du véhicule PEUGEOT 206 à payer à chacune des parties civiles 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il convient en outre, pour l'appel, de prononcer, sur le fondement du même texte, une nouvelle condamnation solidaire du prévenu et de l'assureur du véhicule PEUGEOT 206 à payer à chacune des parties civiles une somme complémentaire de 1.000 euros.

*] Sur les rectifications à apporter au jugement

En raison d'erreurs de calcul figurant au jugement, il y a lieu de préciser ici le montant exact du préjudice des deux victimes de l'accident du 9 décembre 2001.

Pour Stéphane B..., le préjudice soumis au recours de la Sécurité Sociale est arrêté à : 4.095,23 euros + 872,34 euros + 1.870,09 euros + 4.575 euros = 11.412,66 euros, le préjudice non soumis à recours est arrêté à : 2.000 euros + 2.161 euros + 996 euros + 129,70 euros + 2.500 euros = 7.786,70 euros ;

le préjudice total représente donc 11.412,66 euros + 7.786,70 euros =

19.199,36 euros ;

après déduction de la créance de la CPAM de 4.095,23 euros et des provisions reçues de 1.625,07 euros, le solde revenant à Stéphane B... est donc 13.479,06 euros.

Pour Sandrine A..., le préjudice soumis au recours de Sécurité Sociale est arrêté à : 1.291,14 euros + 156,57 euros + 1.614 euros = 3.061,71 euros, le préjudice non soumis à recours est arrêté à : 1.000 euros + 144 euros + 340 euros + 1.500 euros = 2.984 euros ;

le préjudice total représente donc : 3.061,71 euros + 2.984 euros = 6.045,71 euros ;

après déduction de la créance de la CPAM de 1.144,14 euros et des provisions reçues de 994 euros, le solde revenant à Sandrine A... est donc 3.907,57 euros.

Par ailleurs, pour ce dernier préjudice, il sera précisé que la condamnation prononcée profite à Sandrine A... et non à Stéphane B... comme mentionné par erreur au jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt de défaut à l'égard du prévenu Philippe C..., par arrêt contradictoire à l'égard de l'assureur du véhicule, la Compagnie AXA, et des deux parties civiles, Stéphane B... et Sandrine A...,

DÉCLARE recevables les appels du prévenu et de l'assureur du véhicule,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,

Rectifie toutefois les montants de préjudices suivants:

- le préjudice global de Stéphane B... se monte à DIX NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS TRENTE SIX CENTIMES (19.199,36 euros), le solde lui revenant après déduction de la créance de la CPAM (4.095,23 euros) et des provisions perçues (1.625,07 euros) se montant à TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS SIX CENTIMES (13.479,06 euros) ;

- le prévenu Philippe C... et l'assureur, la compagnie AXA sont condamnés à payer ce dernier montant de 13.479,06 euros à Stéphane B... ;

- le préjudice global de Sandrine A... se monte à SIX MILLE QUARANTE CINQ EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (6.045,71 euros), le solde lui revenant après déduction de la créance de la CPAM (1.144,14 euros) et des provisions perçues (994 euros) se montant à TROIS MILLE NEUF CENT SEPT EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES (3.907, 57 euros) ;

- le prévenu Philippe C... et l'assureur, la compagnie AXA sont solidairement condamnés à payer ce dernier montant de 3.907,57 euros à Sandrine A

Y ajoutant,

Condamne solidairement Philippe C... et la Compagnie AXA à payer à Sandrine A... et à Stéphane B... une indemnité de 1000 euros chacune en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Y..., Greffier présent lors du prononcé.

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