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CA Bordeaux 28.11.2006 (Jurisprudence JL n°J222010)

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Cour d'appel de Bordeaux 28 novembre 2006, Jus Luminum n°J222010

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J222010
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2008

Lecture du 12 décembre 2007

Audience publique du 28 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Mme Duval-Arnould, conseiller

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant, par Me Labasse ;

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUXLe : 28 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMESNo de rôle : 05/03743Monsieur Stéphane X...c/La S.A.S. EPCOSNature de la décision : AU FOND

M. X demande à la cour :

RDA/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

1°) d'annuler le jugement n° 9914924 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 résultant de la suppression de l'abattement de 20% prévu à l'article 158 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 40% mise à sa charge au titre de ladite année ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Le 28 NOVEMBRE 2006

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle ZZU. GALLO, Greffier,

Vu les autres pièces du dossier ;

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Vu le code général des impôts ;

Monsieur Stéphane X..., de nationalité Française, demeurant ... 33130 BEGLES,

Vu le livre des procédures fiscales ;

Représenté par Monsieur Claude Y..., délégué syndical C.F.D.T. muni d'un pouvoir spécial,

Vu le code de justice administrative ;

Appelant d'un jugement rendu le 20 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 23 juin 2005,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

à :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

La S.A.S. EPCOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, "Les Borromées" - 3, Avenue du Stade de ZZU. - 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX,

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

Représentée par Maître Bruno CAHEN, avocat au barreau de BORDEAUX,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Intimée,

Considérant que par la présente requête M. X fait appel du jugement en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 résultant de la suppression de l'abattement de 20% prévu à l'article 158 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 40% mise à sa charge au titre de ladite année ;

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 octobre 2006, devant :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Considérant que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par un requérant à l'appui de ses moyens, ont, en estimant que M. X n'avait pas déclaré ses revenus dans les délais légaux au titre de l'année 1995, répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé avait déposé sa déclaration ;

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président,

Sur le moyen tiré de l'envoi d'une déclaration le 28 février 1996 :

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Considérant que M. X ne produit aucun document permettant d'apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il a, comme il le soutient, adressé au service des impôts sa déclaration de revenus de l'année 1995 le 28 février 1996 ;

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés

qu'il ne saurait valablement soutenir que cette preuve doit être regardée comme ayant été apportée au motif que l'administration n'aurait pas procédé à la recherche manuelle de cette déclaration au « Service d'ordre et de documentation » du centre des impôts ou ne l'aurait pas informé du résultat de cette recherche ;

Monsieur Stéphane X... a été engagé à compter du 1er juin 1999, en qualité d'agent d'atelier, puis en qualité d'agent professionnel, par la S.A. Siemens, puis par la S.A.S. EPCOS.

Sur le moyen tiré de l'absence de validité des mises en demeure des 28 septembre 1996 et 23 novembre 1996 :

La fermeture de l'établissement de Lormont où travaillait Monsieur Stéphane X... étant projetée, un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté aux représentants du personnel et adopté le 23 novembre 2003. La liste prévisionnelle des départs établie le 6 janvier 2004 comprenait le nom de 110 salariés dont celui de Monsieur Stéphane X... pour lequel la date de départ prévisionnel était fixée au 30 avril 2004, date plusieurs fois reportée.

Considérant que deux mises en demeure de déposer sa déclaration de revenus de l'année 1995 ont été notifiées à l'intéressé le 28 septembre 1996 et 23 novembre 1996 ;

Après avoir suivi une formation du 9 février au 5 mars 2004, Monsieur Stéphane X... remettait sa démission le 12 mai 2004, demandant à être libéré pour le 7 juin 2004, date à laquelle il était embauché par la société Connex.

que les cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 juillet 1997 sur les bases notifiées le 20 mai 1997 ont fait l'objet d'un dégrèvement en date du 23 février 1998 ;

Le 26 juin 2004, il signait avec la S.A.S. EPCOS un document intitulé "accord de rupture pour motif personnel" au terme duquel il percevait une indemnité de 5.500 ç.

qu'à la suite de ce dégrèvement, le service a adressé à M. X une nouvelle notification de redressement en date du 27 juillet 1998, selon la procédure de taxation d'office, à la suite de laquelle les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

Monsieur Stéphane X... a relevé appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 20 mai 2005, qui, considérant qu'il avait régulièrement démissionné de son emploi au sein de la

Considérant que s'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que, dès lors que la mise en demeure de déposer une déclaration adressée au contribuable avant la mise en oeuvre d'une première procédure de taxation d'office n'a été entachée d'aucune irrégularité, le service serait tenu, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions mises en recouvrement à l'issue de cette procédure, d'adresser au contribuable préalablement à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement sur le fondement de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, une nouvelle mise en demeure de déposer sa déclaration ;

S.A.S. EPCOS, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

qu'il suit de là que M. X ne saurait valablement soutenir que le service ne pouvait recourir à la taxation d'office dans le cadre d'une seconde procédure de redressement sans lui adresser une nouvelle mise en demeure de déposer sa déclaration ;

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la suppression de l'abattement de 20% et de la majoration de 40% :

Par conclusions tendant à l'infirmation du jugement déféré, Mon-sieur Stéphane X... demande de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.S. EPCOS à lui payer les sommes de 4.097,65 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 4.171,20 ç à titre d'indemnité de licenciement, de 23.000 ç net pour indemnité de préjudice (plan social), de 2.464,80 ç brut pour congé de reclassement (plan social), 3.000 ç net pour indemnité d'accom-pagnement (plan social), de 2.098 ç net pour compensation de la FIMO, le tout sous déduction de la somme de 5.500 ç brut versée par la S.A.S. EPCOS le 29 juin 2004, ainsi que de 450 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la remise des bulUOU.ns de salaire afférents, d'un certificat de travail portant le terme au 6 août 2004 (terme du préavis) et d'une attestation ASSEDIC conforme.

Considérant que la notification de redressement en date du 27 juillet 1998 contient les considérations de droit et de fait justifiant tant la suppression de l'abattement de 20% sur les traitements et salaires prévu à l'article 158 du code général des impôts que l'application de la pénalité pour défaut de déclaration ;

Par conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, la S.A.S. EPCOS entend voir dire que Monsieur Stéphane X... a régulièrement démissionné de son emploi, qu'il ne peut prétendre au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre, débouter de l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

que cette suppression et cette application ont dès lors été suffisamment motivées sans que M. X puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que le service n'aurait pas établi qu'il avait vérifié « que sa déclaration ne figurait pas effectivement dans son dossier n° 2004 » ;

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.DISCUSSIONSur la démission

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Monsieur Stéphane X... soutient que, contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par

que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

l'employeur qui connaissait sa situation et qui a refusé de le licencier, il ne peut être considéré comme ayant donné sa démission, la rupture devant être requalifiée en licen-ciement sans cause réelle et sérieuse.

DECIDE :

La S.A.S. EPCOS réplique que Monsieur X... a quitté l'en-treprise sans attendre la notification de son licenciement et a, de ce fait, renoncé au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi dont la durée d'application était fixée à douze mois à compter de la notification du licen-ciement et auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait attendu d'être licencié à la date décidée par l'employeur.

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Cependant, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour vocation de faciliter le reclassement des salariés dont le poste est supprimé et dont le licenciement est prévu et à favoriser les initiatives des salariés en vue de leur reclassement, y compris avant le licenciement annoncé. Le plan ne saurait être limité à des mesures d'accompagnement après notification du licenciement, comme le soutient à tort la S.A.S. EPCOS, alors que, conformément à l'article L.321-1 du Code du Travail, l'obligation de reclassement du salarié pèse sur l'employeur avant le prononcé du licenciement pour motif économique, a fortiori, en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Or, le plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 23 novembre 2003 prévoyait en première phase, la mise en place d'un Point Information Conseil dès le 13 octobre 2003, relayé par l'Espace Mobilité Emploi à la date de cessation d'activité des salariés, ainsi qu' en sixième partie intitulée "le système d'indem-nisation", une "indemnité individuelle", "en compensation de l'arrêt total des activités industrielles de EPCOS S.A.S. sur le site de Lormont".

Il convient, tout d'abord, de constater que la liste des départs prévisionnels, "version 06/01/04" et celle 20/01/04, fixait le départ prévisionnel de Monsieur Stéphane X... au 30 avril 2004, que, sur les versions des 31 janvier 2004, 3 et 5 mars 2004, son départ était reporté au 16 juillet 2004, sur celles des 18 mars et 7 avril 2004 au 30 septembre 2004 et que sur celle du 30 juin 2004, la date prévisionnelle de départ est mentionnée au 06/06/04, date du départ effectif de Monsieur Stéphane X... de l'entreprise.

Il ressort des dossiers des parties les éléments suivants :

- Monsieur Stéphane X... a suivi une formation en vu de l'obtention du permis de conduire catégorie D, à titre personnel, effectuée lors de congés anticipés du 9 février au 5 mars 2004, étant observé que la date prévisionnelle de son licenciement avait déjà été reportée par décision de l'employeur pour le motif invoqué d'une reprise des commandes,

- il a postulé à un emploi auprès de la S.A. Connex avec laquelle il a signé un contrat de travail le 6 mai 2004 pour être engagé le 7 juin 2004,

- la S.A.S. EPCOS avait connaissance, pour le moins, le 28 avril 2004, de la situation du salarié par un courrier de l'inspecteur du travail produit et n'a, cependant, pris aucune disposition le concernant,

- Monsieur Stéphane X... a remis sa démission le 12 mai 2004, avec demande d'écourter le préavis d'un mois, compte tenu de sa date d'emOSQ.à la S.A. Connex, étant, par ailleurs, en arrêt de travail pour inaptitude médicale temporaire du 5 au 31 mai 2004.

Or, sachant que son licenciement était inéluctable, même si la date n'en était pas certaine, Monsieur X... a pu, par son initiative

avec l'aide du Point Information Conseil, effectuer une formation le qualifiant et obtenir un emploi externe à l'entreprise. Il ne saurait, de ce fait, être exclu du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi qui s'applique à tous les salariés au motif qu'il a donné sa démission.

En effet, la démission du salarié s'analyse en un départ volontaire du salarié de l'entreprise, dans le cas présent, avant que le licenciement prévu ne lui soit notifié. Toutefois, si la démission émanait de Monsieur X..., la S.A.S. EPCOS avait donné son accord à la rupture du contrat de travail demandée par lui, acceptant que le préavis soit écourté et ayant même dispensé le salarié d'effectuer les sept jours restant entre la fin de l'arrêt de travail et la date de nouvelle emOSQ..

Dès lors, Monsieur Stéphane X... ne peut prétendre valablement avoir été contraint de démissionner du fait de la carence de la S.A.S. EPCOS, alors que l'employeur n'avait aucune obligation légale de le licencier à la date souhaitée par lui et que la contrainte résultait de l'imminence de son emOSQ.dans un nouvel emploi et que la date prévisionnelle de son licen-ciement avait été reportée dès le 31 janvier 2004, avant même qu'il effectue une formation en février 2004. Il en résulte que la démission de Monsieur Stéphane X... ne saurait être considérée comme équivoque et requalifiée en licen-ciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application du plan de sauvegarde de l'emploi

La démission de Monsieur X... s'inscrit nécessairement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'il était mentionné sur la liste des départs prévisionnels et faisait partie de

la catégorie du personnel concerné par le licenciement et le plan de sauvegarde de l'emploi. S'il a pris l'initiative de quitter l'entreprise sans attendre son licenciement dont la date était, de fait, incertaine, il ne saurait être considéré, pour autant, avoir renoncé au bénéfice des mesures, notamment indemnitaires, du plan de sauvegarde de l'emploi.

En effet, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, en sixième partie intitulée "le système d'indemnisation", au titre I "Principe", que "le montant de l'indemnité individuelle perçue par chaque salarié, en compensation de l'arrêt (total) des activités industrielles de EPCOS S.A.S. sur le site de Lormont sera lié :

- au fait d'être salarié de EPCOS S.A.S,

- au temps de présence dans la société,

- au type de solution, personnelle et ou professionnelle que chaque salarié aura construit".

Il convient de constater qu'il n'est donné aucune précision sur ce qu'inclut cette dernière condition, qu'au titre II "Modes de calcul" de l'indem-nité individuelle, la seule phrase in fine "ces indemnités s'appliquent à toute personne licenciée" ne saurait entraîner l'exclusion du salarié qui a démissionné pour bénéficier de l'opportunité d'un emploi qu'il a lui-même trouvé, comme c'est le cas de Monsieur X..., et ce, pour deux raisons.

La première tient au fait énoncé comme principe que l'indemnité compense la suppression du poste du salarié entraînée par la fermeture du site de Lormont. La seconde ressort d'un document

intitulé "accord de rupture pour motif personnel"signé le 29 juin 2004 entre la S.A.S. EPCOS et Monsieur Stéphane X..., alors que le contrat de travail était déjà rompu depuis le 12 mai 2004, soit depuis plus d'un mois. Il y est mentionné, notamment, que "les parties ont décidé, après discussion, de mettre un terme, d'un commun accord, au contrat de travail les unissant selon les termes de l'article 1134 du Code Civil" et que la S.A.S. EPCOS "accorde (à Monsieur X...) également en raison des "circonstances économiques" ayant amené son départ la somme de 5.500 ç".

Or, ce document fait référence, par ces derniers termes "circons-tances économiques", à la fermeture du site et au plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, c'est dans ce cadre que cet "accord" est intervenu tardivement et sans respecter les engagements pris par l'employeur dans le plan de sauvegarde de l'emploi au titre de l'indemnisation du salarié perdant son emploi, dès lors que la somme versée à Monsieur X... ne correspond pas à l'intégralité de l'indemnisation prévue au plan et à laquelle le salarié pouvait prétendre. Sur l'indemnisation du salarié

Au titre de la rupture

Dès lors que le contrat de travail a été rompu par la démission, Monsieur X... ne saurait prétendre ni à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ni à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, d'autant qu'il a été dispensé d'en effectuer une partie, compte tenu de sa nouvelle emOSQ..

Sur l'ancienneté du salarié

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, en sixième partie, notamment, une indemnité de licenciement et une "indemnité de

réjudice", en fonction de l'ancienneté du salarié.

Monsieur X... soutient qu'il avait une ancienneté de 11 ans 4 mois 6 jours, par application de la décision du Comité Central d'Entreprise du 9 octobre 2003 prévoyant la prise en compte de l'ancienneté pour les salariés ayant travaillé au moins 5 ans en intérim, soit pour lui, du 15 mars 1994 au 1er juin 1999 représentant 5 ans 4 mois 6 jours. Cependant, pour cette période, il ne justifie, par des bulUOU.ns de salaire et certificats et contrats de travail, que de sept à huit mois au total de travail en intérim ou en contrats à durée déterminée. Cette période ne sera donc pas prise en compte.

Par contre, le contrat de travail du 26 juin 2000 fixe le point de départ de l'ancienneté au 14 juin 1998, couvrant une période de près d'un an avant son emOSQ.au 1er juin 1999 en contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il sera retenu une ancienneté du 14 juin 1998 au 6 juin 2004, soit 5 ans 11 mois 22 jours.

Sur l'indemnité de licenciement

Conformément aux modalités de calcul fixées au plan de sauvegarde de l'emploi se référant à la convention collective de la métallurgie en Gironde et au vu des bulUOU.ns de salaire produits, l'indemnité de licenciement s'élève à 2.465 ç.

Sur l'indemnité de préjudice

Étant fonction de l'ancienneté, elle est fixée à 15.000 ç pour une ancienneté inférieure à 10 ans, ce qui est le cas de Monsieur X....

Sur l'"indemnité d'accompagnement due à la solution effective en externe".

Il est prévu une indemnité de 3.000 ç lorsque le salarié a mis en oeuvre une solution effective de reclassement en externe dans la période d'application du plan de sauvegarde de l'emploi. Au vu de ce qui précède, Monsieur Stéphane X... remplit ces conditions. Il sera donc fait droit à sa demande.

Sur l'indemnité pour congé de reclassement

Monsieur Stéphane X... ne saurait valablement prétendre à une indemnité au titre du congé de reclassement prévu en première partie du plan de sauvegarde de l'emploi d'une durée de 4 mois principalement au cours du préavis, dès lors que la formation effectuée par lui l'a été en dehors de ces conditions.

Sur la compensation au titre de la formation initiale

Le salarié soutient qu'il n'a pu bénéficier de la formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs de transport en commun qui aurait due être payée par la S.A.S. EPCOS et en demande compensation. Il justifie sa demande par un devis établi pour un autre salarié l'année précédente. Toutefois, il n'établit pas avoir payé cette formation, ni qu'elle devait l'être par l'em-ployeur aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, ni d'un quelconque préjudice. Cette demande sera donc rejetée.

Dès lors que le préavis n'a pas été effectué ou pris en compte au delà du 6 juin 2004, il n'y a pas lieu à rectification du certificat de travail, ni de l'attestation ASSEDIC. En revanche, il doit être

remis au salarié un bulUOU.n de salaire portant mention des sommes ci-dessus allouées.

Sur la compensation

La S.A.S. EPCOS sollicite, à titre subsidiaire, la compensation des condamnations avec la somme de 5.500 ç perçu à l'occasion de l'accord de rupture. Il convient de faire droit à cette demande de compensation, Monsieur Stéphane X... ayant, pour sa part, demandé la déduction de la somme versée. Sur les demandes accessoires

La S.A.S. EPCOS qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à Monsieur Stéphane X... une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Monsieur Stéphane X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 20 mai 2005.

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que Monsieur Stéphane X... avait régulièrement démissionné de son emploi au sein de la S.A.S. EPCOS.

Le réforme pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

Dit que Monsieur Stéphane X... devait bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi du 27 novembre 2003.

Condamne la S.A.S. EPCOS à payer à Monsieur Stéphane X... les sommes de :

- 2.465 ç (deux mille quatre cent soixante cinq euros) à titre d'indemnité de licenciement,

- 15.000 ç (quinze mille euros) au titre de l'indemnité de préjudice, - 3.000 ç (trois mille euros) au titre de l'indemnité d'accompagnement.

Ordonne la compensation entre les sommes susvisées et celle de 5.500 ç (cinq mille cinq cents euros) versée à Monsieur Stéphane X... en exécution de l'accord de rupture du 26 juin 2004.

Ordonne à la S.A.S. EPCOS de remettre à Monsieur Stéphane X... un bulUOU.n de salaire portant mention des sommes susvisées.

Débout Monsieur Stéphane X... de ses autres demandes.

Condamne la S.A.S. EPCOS à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 450 ç (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette la demande de la S.A.S. EPCOS au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.S. EPCOS aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle ZZU. GALLO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. GALLO

M-P. DESCARD-MAZABRAUD

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