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CA Bordeaux 27.06.2007 n°0700266 (Jurisprudence JL n°J272434)

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Cour d'appel de Bordeaux 27 juin 2007 n°0700266, Jus Luminum n°J272434

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 0700266
Numéro Jus Luminum J272434
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Dossier n 07/0026 6 SB Arrêt no : MP C/ X… Mickaël COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 27 JUIN 2007, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX du 11 janvier 2006 I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X… Mickaël né le 19 Septembre 1980 à CAMBRAI fils de X… et de X… Marie-Noël de nationalité française célibataire sans profession demeurant … libre déjà condamné appelant et intimé, non comparant. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur BOUGON, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur Y…, - Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 03 octobre 2005 à Mickaël X…, sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 11 janvier 2006 ;

Mickaël X… est prévenu d'avoir à LA BACHELLERIE, le 01 octobre 2005 : * conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,67 mg par litre d'air expiré, infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route, Art. 132-8 et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route, Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal pour avoir été condamné par décision définitive du tribunal correctionnel de Périgueux le 09 octobre 2002. * fait circuler sciemment un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances. * conduit un cyclomoteur sans port d'un casque homologué, infraction prévue par l'article R.431-1 du Code de la route, les articles 1, 2, 3 de l'Arrêté ministériel du 21/11/1975 et réprimée par l'article R.431-1 AL.2 du Code de la route. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2006 (signifié à personne le 17 février 2006), a : - déclaré Mickaël X… coupable des faits qui lui sont reprochés, - en état de récidive légale en ce qui concerne l'infraction de conduite d'un véhicule en état alcoolique pour avoir été condamné le 09 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX pour des faits identiques, - condamné Mickaël X… à la peine de 6 mois d'emprisonnement, et à 80 euros d'amende pour la contravention de conduite de cyclomoteur sans port d'un casque homologué. C. - Les appels - le prévenu Mickaël X…, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de PÉRIGUEUX en date du 22 février 2006; transcrite et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX, a interjeté appel, - Monsieur le procureur de la République, le 22 février 2006, par acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX, a interjeté appel, IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 16 Mai 2007 Le président a rappelé l'identité du prévenu non comparant ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;

- le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui. - A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : - Le ministère public en ses réquisitions. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2007. Et, ce jour, 27 juin 2007, monsieur le président BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C. - MOTIVATION Les appels successivement interjetés par Mickaël X…, prévenu, puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu Mickaël X… ne comparait pas. Il a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Le 1er octobre 2005, à LA BACHELLERIE, les militaires de la gendarmerie, en service de police de la route, interpellent un cyclomotoriste qui circule à vive allure et sans casque de protection. L'intéressé, Mickaël X… sent l'alcool. Le dépistage de l'alcoolémie est positif. La mesure de son alcoolémie ressort à 0,67 mg/l d'air expiré. Mickaël X… n'est pas en mesure de justifier d'une assurance pour l'engin qu'il pilote. Le propriétaire du cyclo, Mustapha Z… affirme que contrairement à ce qu'il prétend, Mickaël X… savait que le deux roues n'était pas assuré. Dès lors les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments constitutifs, et le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que le premier terme de la récidive est un jugement rendu sur itératif défaut signifié à personne le 11 juin 2004, définitif, prononcé par le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, le 10 décembre 2003, pour des infractions de même nature et non le 9 octobre 2002 comme indiqué par erreur dans la prévention. La sanction d'emprisonnement ferme, sera également confirmée, car elle est adaptée à la personnalité du prévenu qui n'a tenu aucun compte des avertissements solennels déjà donnés par les juridictions pénales, puisque son casier judiciaire compte huit condamnations, dont quatre prononcées pour des délits routiers. Par ailleurs, le défaut d'assurance garantissant sa responsabilité sera sanctionné par le prononcé d'une amende délictuelle de 200 euros, omise par le tribunal. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que le premier terme de la récidive est constitué par un jugement prononcé le 10 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX et non le 9 octobre 2002 comme indiqué par erreur dans la prévention, Confirme le jugement entrepris sur la sanction prononcée, Y ajoutant, Condamne Mickaël X… à une peine d'amende délictuelle de 200 euros pour le délit de défaut d'assurance, omise par le tribunal En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ;

le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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