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CA Bordeaux 26.09.2005 (Jurisprudence JL n°J212927)

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Cour d'appel de Bordeaux 26 septembre 2005, Jus Luminum n°J212927

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J212927
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Audience publique du 26 septembre 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUXLe : PREMIERE CHAMBRE SECTION B - No de rôle : 03/02067 LA S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE - SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE L'ATLANTIQUE (venant aux droits de la S.A.R.L. SOCAE), prise en la personne de son représentant légal c/ LA S.A. LA MAISON GIRONDINE, prise en la personne de son représentant légal LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, (venant aux droits de La Compagnie U.A.P.), prise en la personne de son représentant légal LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal Monsieur Jean-Pierre X... Monsieur Dominique Y... Monsieur Philippe Z... Monsieur Jacques A... Monsieur OTO. B... LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES DE C... (M.A.F.), prise en la personne de son représentant légal LA S.A. CARRETIER ET ROBIN, prise en la personne de son représentant légal LA COMPAGNIE MUTUELLES UNIES IARD - GROUPE AXA C..., prise en la personne de son représentant légal LA SOCIETE INTRAFOR COFOR, prise en la personne de son représentant légal LA S.A. GUYSANIT, prise en la personne de son représentant légal LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE C... (M.A.A.F.), prise en la personne de son représentant légal LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (Centre Régional de BORDEAUX), prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle D..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE - SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE

L'ATLANTIQUE (venant aux droits de la S.A.R.L. SOCAE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 183, Cours du Médoc 33000 BORDEAUX,

Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et QPO. COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Yann HERRERA, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Noùlle LARROUY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 4 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 Mars 2003,

à :

1o/ LA S.A. LA MAISON GIRONDINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 16 à 20, rue Henri Expert 33000 BORDEAUX,

Représentée par la S.C.P. Marc-Jean RYT. et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître XVV. FAURENS, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Jean-Louis QUINTARD, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

2o/ LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, (venant aux droits de La Compagnie U.A.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Europarc, Avenue du Haut Levêque, Boîte Postale numéro 197, 33608 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

3o/ LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 114, Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Delphine MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

4o/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... Avenue de Verdun 33700 MERIGNAC,

5o/ Monsieur Dominique Y..., demeurant ... 33400 TALENCE,

6o/ Monsieur Philippe Z..., demeurant ... 33400 TALENCE,

7o/ Monsieur Jacques A..., demeurant ... 33400 TALENCE,

8o/Monsieur OTO. B..., demeurant ... 33400 TALENCE,

9o/ LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES DE C... (M.A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX,

Représentés par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et WQ. ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître David CZAMANSKI, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Pierre LATOURNERIE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

10o/ LA S.A. CARRETIER ET ROBIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 11-13, avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE,

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistée de Maître François DELMOULY, Avocat au barreau d'AGEN,

Intimée,

11o/ LA COMPAGNIE MUTUELLES UNIES IARD - GROUPE AXA C..., prise en

la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1, Place Victorien Sardou 78160 MARMY LE ROI, et prise également en la personne de son agent général, Monsieur Yves E...,par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

12o/ LA SOCIETE INTRAFOR COFOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 15, rue des Sablons 75016 PARIS

Régulièrement assignée et réassignée (réassignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses), non représentée,

Intimée,

13o/ LA S.A. GUYSANIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 32, avenue de la Grange Noire 33700 MERIGNAC,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

14o/ LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE C... (M.A.A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 143, Boulevard Haussmann 75008 PARIS CEDEX,

Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître UZW. o BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Benoît DEFFIEUX, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

15o/ LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX

PUBLICS, (S.M.A.B.T.P. Centre Régional de BORDEAUX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Quartier du Lac 33081 BORDEAUX CEDEX,

Régulièrement assignée, non représentée,

Intimée,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 6 Juin 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur OTO. PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle D..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

[* Courant 1985-1986, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE a fait édifier à MERIGNAC lieu-dit "Les Campagnes de Beutre", 183 pavillons individuels. Les travaux qui se sont exécutés en trois tranches - première tranche 74 pavillons, deuxième tranche 76 pavillons, troisième tranche 33 pavillons - sous la maîtrise d'oeuvre d'un collectif d'architectes (Messieurs X..., DANIEL, GROUPE ERSOL) étant intervenus ensemble ou séparément sur un certain nombre de pavillons, ont été réalisés par la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, laquelle a sous-traité des lots avec divers entrepreneurs.

*] La S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES UNIES aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Compagnie AXA C... IARD.

Les maîtres d'oeuvres étaient garantis par la COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES DE C... (M.A.F.).

La S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE était assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

(S.M.A.B.T.P.), tout comme un sous-traitant la Société INTRAFOR COFOR.

[* Alléguant l'existence de divers désordres, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE a, par acte du 26 JUIN 1995, assigné devant le Juge des Référés, la Compagnie AXA C... IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, aux fins de voir désigner expert. Par ordonnance du 28 JUIN 1995, Monsieur F... était désigné en cette qualité. Puis, par diverses autres assignations, dont la dernière était délivrée le 21 NOVEMBRE 1995, la Compagnie AXA C... IARD saisissait, à son tour, le Juge des Référés aux fins de voir déclarer commune aux divers intervenants à l'acte de construire (les architectes, la M.A.F., la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, la S.M.A.B.T.P. son assureur, la Société C.E.P. Bureau de Contrôle Technique et des sous-traitants, la Société INTRAFOR COFOR, la S.M.A.B.T.P., l'entreprise PINTO) l'ordonnance du 28 JUIN 1995. L'ordonnance à cette fin était rendue le 29 NOVEMBRE 1995 et le magistrat actait que Monsieur Paul G..., l'un des architectes de l'opération, était décédé.

*] Monsieur F... déposait un rapport extrêmement complet et circonstancié le 12 OCTOBRE 1999.

[* Par exploit du 30 JUIN 2000, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE assignait à nouveau en référé la Compagnie AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de s'entendre condamner à lui verser une provision à valoir sur son préjudice définitif, et de voir ordonner une nouvelle expertise. Mais l'ordonnance rendue sur cette assignation, le 23 OCTOBRE 2000, donnait acte à la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE de ce qu'elle se désistait de sa demande de provision et de nouvelle expertise.

*] Et, par acte du 17 AOUT 2000, la Compagnie AXA appelait en la cause, la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, son assureur la S.M.A.B.T.P., les

architectes et leur assureur la M.A.F., afin qu'ils soient condamnés in solidum à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.

[* C'est alors que par actes des 29 NOVEMBRE 2000 et 4 DECEMBRE 2000, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE assignait au fond la Compagnie LES MUTUELLES UNIES IARD GROUPE AXA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage pour s'entendre condamner à lui verser la somme de 419.381,71 Euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres entrant dans la garantie décennale. Subsidiairement, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE sollicitait la condamnation in solidum de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, de la S.M.A.B.T.P., des architectes et de leur assureur la M.A.F. aux fins de s'entendre condamner à lui payer cette somme. La S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE demandait en outre l'organisation d'une expertise complémentaire afin d'examiner les désordres affectant divers pavillons, énumérés dans l'assignation.

*] Enfin par actes des 19 FEVRIER 2001 et 13 MARS 2001, la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE régularisait divers appels en cause à l'égard de la Société INTRAFOR COFOR, de son assureur la S.M.A.B.T.P., de divers autres sous-traitants la S.A. CARRETIER ET ROBIN avec son assureur la Compagnie AXA, la S.A.R.L. SERET, la S.A. GUYSANIT et la Société PYRENEENNE CHARPENTE ET MENUISERIE (S.P.C.M.) et de son assureur la M.A.A.F., aux fins de les voir condamner à la relever indemne des condamnations prises à sa charge et afférente aux travaux correspondant aux lots qui leur avaient été confiés.

[* Par jugement contradictoire rendu le 4 FEVRIER 2003 le Tribunal a alloué diverses indemnités à la S.A. LA MAISON GIRONDINE,

*] Par jugement contradictoire rendu le 4 FEVRIER 2003 le Tribunal a alloué diverses indemnités à la S.A. LA MAISON GIRONDINE, mais, entre autres dispositions, a déclaré irrecevables les demandes de la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE à l'encontre de la Compagnie AXA C...

IARD, assureur dommages-ouvrage, a déclaré forclose l'action de la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE, à l'encontre de la S.M.A.B.T.P., assureur responsabilité décennale de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, a condamné solidairement :

. la S.N.C. SOCAE, la M.A.F. et Monsieur X... à payer à la S.A. MAISON GIRONDINE la somme de 182.152,56 Euros hors taxe, celle de 12.073,98 Euros hors taxe et la somme de 2.286,74 Euros hors taxe,

. la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE et la M.A.F. la somme de 84.517,86 Euros hors taxe, celle de 13.720,41 Euros hors taxe et celle de 4.116,12 Euros hors taxe,

. la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, Messieurs Y..., A..., Z... et B... et la COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme der 24.147,92 Euros hors taxe et celle de 2.286,74 Euros taxe.

Le Tribunal rejetait la demande de nouvelle expertise sollicitée par le maître de l'ouvrage.

[* La S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE a régulièrement déclaré appel. Dans ses écritures du 5 JUILLET 2002 elle conclut à la réformation du jugement querellé, au motif que le délai de garantie décennale est expiré.

*] La S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE a formé appel incident. Dans ses écritures du 15 AVRIL 2005, elle demande à la Cour de déclarer recevables ses demandes contre la Compagnie AXA C... IARD, assureur dommages-ouvrage, et de condamner cette dernière à lui payer, pour les travaux de reprise 419.381,71 Euros toutes taxes comprises.

Elle soutient ensuite que c'est à tort que le Premier Juge a déclaré forclose son action contre la S.M.A.B.T.P., assureur responsabilité décennale de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE et subsidiairement, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE réclame condamnation in solidum de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, de son assureur la S.M.A.B.T.P., des architectes et de la Compagnie M.A.F. à lui payer la somme de 419.381,71 Euros.

Elle estime enfin que c'est à tort qu'a été rejetée la demande de nouvelle expertise portant sur certains pavillons.

Les architectes (conclusions du 9 JUILLET 2003), la Compagnie AXA C... IARD, assureur dommages-ouvrage (conclusions du 29 MARS 2005) la M.A.A.F., assureur de la S.P.C.M. (conclusions du 3 OCTOBRE 2003), la S.A. CARRETIER ET ROBIN (conclusions du 12 JANVIER 2004) la Compagnie AXA C... IARD, venant aux droits de la Compagnie U.A.P., assureur de la S.P.C.M. (conclusions du 3 JUIN 2004) sollicitent la confirmation de la décision entreprise.

La Société INTRAFOR COFOR assignée (procès-verbal de perquisition) le 6 OCTOBRE 2003, la S.A. GUYSANIT et la S.M.A.B.T.P..(centre régional de Bordeaux) assignées le 8 OCTOBRE 2003 n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture était rendue le 23 MAI 2005.

SUR CE, LA COUR :

a/ Sur le défaut de déclaration de sinistre opposé par la Compagnie AXA C... à l'encontre de la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE:

Attendu que les articles L 242-1 et L 243-1 annexe II du Code des Assurances, dispositions d'ordre public, imposent au maître de l'ouvrage qui entend mettre en jeu la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, l'obligation de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, dans laquelle il précise la date d'apparition des désordres, leur description, leur localisation ;

Que la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE a régularisé de nombreuses déclaration de sinistres auprès de la Compagnie d'Assurances MUTUELLES UNIES IARD GROUPE AXA entre le 8 FEVRIER 1988 et le 15 MARS 1995 ;

qu'un document, les reprenant, produit par le maître de l'ouvrage, établit que sur 51 d'entre elles, la Compagnie d'Assurances dommages-ouvrage a versé" à la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE une somme de 105.709,79 Euros pour remédier aux désordres signalés ;

qu'il est constant que ceux-ci se sont aggravés sur les

avillons déjà atteints et leur évolution est décrite avec précision dans l'assignation en référé -expertise délivrée le 26 JUIN 1995 à la requête du maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;

que s'agissant d'une aggravation des désordres antérieurement constatés et signalés, la nécessité d'une nouvelle déclaration de sinistre ne s'imposait pas, la Compagnie d'Assurance AXA connaissait déjà, sur les différents pavillons sinistrés, l'existence des désordres ;

Que c'est vainement que la Compagnie AXA C... IARD s'empare de la demande de l'expert judiciaire, exprimée le 16 JANVIER 1996 auprès de la S.A. H.L.M. MAISON GIRONDINE, souhaitant que cette dernière définisse la liste des désordres par pavillons, pour en déduire l'absence de déclaration de sinistre ;

qu'en fait, cette "liste de désordres" qui sera consignée dans un rapport considérable établi à la requête du maître de l'ouvrage le 30 MAI 1996 par le Cabinet Claude VIGNAULT, reprend entre autre la réactualisation des désordres déjà apparus ;

qu'il en découle que la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE a satisfait à son obligation de déclaration, telle qu'exigée par les textes précités;

/ Sur la garantie décennale :

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces désordres affectent diverses tranches des pavillons et se rapportent à des défauts de planéité du dallage, avec dénivellement de celui-ci et apparition de fissures, à des problèmes de ventilation et condensation et à une souplesse des balcons, rendus inutilisables ;

qu'ils portent atteinte à la solidité des immeubles et les rendent impropres à leur destination ;

qu'ils rentrent dans la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du Code Civil et se prescrivent à l'expiration du délai de dix ans, prévu par l'article 2270 du Code Civil ;

Qu'il ressort de l'expertise que les procès-verbaux de réception ont été établis entre le 31 JANVIER 1986 et le 26 MAI 1987, des réserves ayant été levées dans l'intervalle (cf rapport pages 16 et 17), l'expert indiquant toutefois que les réceptions ont été établies sans réserves (cf rapport page 238), les désordres manifestés ultérieurement n'étant pas apparents au jour de celles-ci ;

Qu'en présence de ces constatations que l'expert a fondées sur des documents communiqués, le maître de l'ouvrage rétorque que 80 pavillons n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception, mais d'une prise de possession qui a constitué une réception tacite, s'échelonnant dans le temps, postérieurement au 26 MAI 1987 ;

Mais que, faute par la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE, d'indiquer les dates exactes d'occupation des lieux, se bornant seulement à de simples allégations, il échet de tenir pour exactes les dates retenues par l'expert judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le délai de prescription de la garantie décennale expirait le 26 MAI 1997 ;

à l'égard de l'assureur dommages-ouvrages :

Attendu convient-il de le rappeler que le 26 JUIN 1995, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE assignait en référé-expertise la seule Compagnie MUTUELLES UNIES IARD GROUPE AXA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrages, et l'ordonnance rendue le 28 JUIN 1995, réputée contradictoire, la défenderesse n'ayant pas comparu, commettait donc Monsieur F... en qualité d'expert ;

Que la Compagnie AXA C... IARD objecte alors que s'agissant d'une décision réputée contradictoire, le demandeur devait alors notifier ladite ordonnance à la Compagnie défenderesse dans les six mois prévus par l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit avant le 28 DECEMBRE 1995; que cette diligence n'ayant pas été accomplie, l'ordonnance et l'expertise doivent être réputées non

avenues ;

Qu'ainsi selon la Compagnie AXA C... IARD l'effet interruptif de l'assignation du 26 JUIN 1995 dans l'ordonnance subséquente ne pouvait persister, il convenait dès lors d'assigner l'assureur dommages-ouvrage au plus tard le 26 JUIN 1997, alors que le maître de l'ouvrage a assigné au fond tous les intervenants, dont la Compagnie AXA C... IARD, les 29 NOVEMBRE 2000 et 4 DECEMBRE 2000, soit largement après l'expiration du délai décennal;

Mais pour subtil qu'il soit, un tel raisonnement ne saurait prospérer lors même que la Compagnie AXA a exécuté volontairement l'ordonnance du 28 JUIN 1995 (article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

qu'en effet d'une part, le 12 JUILLET 1995 l'avocat de la Compagnie AXA avisait l'expert de son intervention, le 13 JUILLET 1995, puis Monsieur H..., expert de la Compagnie AXA, informait Monsieur F... de son intervention à l'expertise, en qualité d'expert dommages-ouvrages pour la Compagnie AXA (cf rapport page 6) et d'autre part que la Compagnie AXA assignait les autres intervenants, dernier acte du 21 NOVEMBRE 1995, aux fins de leur voir déclarer commune l'ordonnance du 28 JUIN 1995 ;

Qu'il est aisé dès lors de constater, que 5 années seulement après que cette instance en référé-expertise, la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE a régulièrement saisi, par exploit du 29 NOVEMBRE 2000, le juge du fond, d'une demande à l'encontre notamment de la Compagnie AXA C... IARD assureur dommages-ouvrage, de sorte que la prescription de la garantie décennale était loin d'être acquise ;

Qu'il en résulte que la Compagnie AXA C... IARD devra payer à la S.A. MAISON GIRONDINE les conséquences financières découlant des

désordres de caractère décennal résultant des fautes commises par les divers intervenants à l'acte de construire soit les sommes de 182.152,56 Euros hors taxe pour les fondations, 84.517,86 Euros hors taxe, 12.073,98 Euros hors taxe, 24.147,92 Euros hors taxe, 2.286,74 Euros hors taxe, 2.286,74 Euros hors taxe, et 13.720,41 hors taxe au titre des travaux de ventilation sur l'ensemble des pavillons, et celle de 4.116,12 Euros hors taxe au titre des balcons inutilisables, (page 256 du rapport), soit au total la somme de 325.302,33 Euros hors taxe, celle là même arbitrée par le premier juge, évaluation à laquelle la Cour adhère;

à l'égard de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, et de son assureur la S.M.A.B.T.P. :

Qu'il en découle que la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE ayant pour la première fois assigné au fond la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. le 29 NOVEMBRE 2000, cette action se trouve prescrite, parce que engagée nettement après l'expiration du délai de garantie décennale (26 MAI 1977) ;

Que c'est vainement que le maître de l'ouvrage fait valoir que l'assignation délivrée le 21 NOVEMBRE 1995 par la Compagnie AXA ASSURANCES - ayant donné lieu à l'ordonnance du 29 NOVEMBRE 1995 aux termes de laquelle le Juge des Référés déclarait commune au collectif d'architectes, à leur Compagnie M.A.F., à la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, à la Société C.E.P., à la S.A. INTRAFOR COFOR, à la S.M.A.B.T.P. l'ordonnance de référé du 28 JUIN 1995 - a interrompu la prescription décennale à l'égard de toutes les parties attraites lesquelles ont, ensuite, été assignées au fond le 29 NOVEMBRE 2000 ;qu'ainsi elles ne pouvaient invoquer le bénéfice de la prescription ;

Mais attendu que la Compagnie AXA qui n'avait pas réglé l'indemnité devant revenir à son assurée, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, ne pouvait donc valablement, au regard de l'article

L-121-12 alinéa 1 du Code des Assurances, se considérer comme subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, peu important le fondement de la responsabilité - délictuelle ou légale - sur lequel s'exerce le recours subrogatoire, institué par le texte susvisé ;

Que l'irrégularité de l'assignation du 21 NOVEMBRE 1995 n'a donc pu interrompre à l'égard de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, et de son assureur la S.M.A.B.T.P., le délai de garantie décennale, lesquelles ont été assignées très largement après l'expiration du délai de dix ans ;

- à l'égard du groupe d'architectes :

Attendu qu'en cause d'appel ces derniers sont recevables à invoquer le moyen tiré de la forclusion que toute partie peut invoquer pour faire écarter les prétentions adverses ;

que pour les mêmes raisons qu'exposées plus haut, l'action engagée contre les architectes assignées seulement courant NOVEMBRE 2000 sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil est prescrite ;

- à l'égard des sous-traitants :

Attendu que l'appelante ne développant au soutien de son appel, aucune demande contre la Compagnie AXA, assureur de la S.A. CARRETIER ET ROBIN, contre ce dernier également, de même qu'à l'égard de la Compagnie M.A.A.F. assureur de la S.P.C.M., le jugement déféré qui les a mis hors de cause sera confirmé, étant par ailleurs relevé que l'expertise judiciaire ne caractérise aucun vice dont aurait pu être atteints notamment les volets roulants (S.A. CARRETIER ET ROBIN) ;

c/ Sur la demande d'expertise complémentaire :

Attendu que la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE avait pour obtenir une expertise complémentaire portant sur des pavillons présentant des désordres, selon elles, analogues à ceux retenus par l'expert, produit un rapport d'expertise établi à sa demande par le C.E.P. B.T.P. qui dans un document du 15 MAI 1995 avait conclu à la reprise

de 66 pavillons ;

Mais que l'expert F..., dans son rapport déposé le 12 OCTOBRE 1999 n'a préconisé des travaux de reprises que sur 7 pavillons seulement, la demande d'expertise complémentaire sera donc rejetée ;

Que le jugement déféré sera donc réformé en ce qui concerne les demandes de la S.A. H.L.M. MAISON GIRONDINE à l'égard de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD assureur dommages-ouvrage, laquelle compagnie supportera le coût des travaux de reprise figurant dans le dispositif du présent arrêt ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui l'ont sollicitée et non succombantes les frais irrépétibles exposés à la faveur de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel de la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE recevable,

Le dit fondé,

Fait également droit à l'appel incident des architectes,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil,

Dit que le délai de garantie décennale de la S.A. SOCAE ATLANTIQUE et du groupe d'architectes est expiré,

Déclare en conséquence forclose l'action en garantie engagée par la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE contre la S.N.C. SOCAE ATLANTIQUE, la S.M.A.B.T.P. son assureur et les architectes assurés à la M.A.F.,

Déclare les demandes formées contre eux irrecevables,

Déclare la Compagnie AXA C... IARD, assureur dommages-ouvrage tenue à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, son assuré,

En conséquence, condamne la Compagnie AXA C... IARD à payer à la S.A. H.L.M. LA MAISON GIRONDINE la somme de 325.302,33 Euros hors taxe, outre T.V.A. au taux en vigueur à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute les parties non succombantes qui l'ont sollicitée de leur réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Compagnie AXA C... IARD aux entiers dépens de première instance d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la S.C.P. Stéphan RIVEL et QPO. COMBEAUD, de la S.C.P. Marc-Jean RYT. et Pierre FONROUGE, de la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, de la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et WQ. ANDOUARD, de la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et de Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle D..., Greffière.

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