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CA Bordeaux 23.03.2007 n°0601260 (Jurisprudence JL n°J244000)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour d'appel de Bordeaux 23 mars 2007 n°0601260, Jus Luminum n°J244000

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Date 23 mars 2007
Numéro 0601260
Numéro Jus Luminum J244000
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis X…, domicilié … (Aide juridictionnelle totale, admission du 1er décembre 2005 ). contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Carteret automobiles, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Dossier n 06 / 0126 0 AMP Arrêt no : MP C / X…Michel René COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 23 mars 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 15 juin 2006. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X…Michel René né le 18 Juin 1946 à BORDEAUX Fils de X…Maurice et de Y…Jeanne De nationalité française Marié Consultant financier … Sous contrôle judiciaire Déjà condamné Intimé et appelant, cité, présent, assisté de Maître TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C.-PARTIE CIVILE Selarl Christophe MANDON es qualité de mandataire-liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, dont le siège social est sis 12, quai Louis XVIII-33000 BORDEAUX Appelante et intimée, citée, absente, représentée par Maître JOURDAIN loco le Cabinet LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MIORI, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, Greffier : madame LEROUX. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Michel X…a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 15 décembre 2005 rendue par le juge d'instruction de ce siège. Michel X…est prévenu d'avoir à ROYAN et BORDEAUX, courant 2002 et 2003 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription : -falsifié deux lettres deTRY. ge du 25 novembre 2002 pour un montant de 35 880 euros et du 30 octobre 2002 pour un montant de 35 880 euros en imitant l'écriture et la signature du tiré et prétendument émises au profit de la société EURO CONSULTANT FINANCE et tirées sur la société PEZON IGENIERIE puis fait usage de ces fausses traites en les remettant à l'escompte bancaire, -en employant des manoeuvres frauduleuses, tenté de tromper la société PEZON INGENIERIE et sa banque, la BPSO BORDEAUX pour les déterminer à régler les sommes mentionnées sur les lettres deTRY. ge, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la remise à l'escompte de deux fausses lettres deTRY. ge, datées des 25 novembre 2002 et 30 octobre 2002 pour un montant de 35 800 euros chacune tirées sur la société PEZON INGENIERIE, et n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, l'opposition faite par le tiré, Faits prévus et réprimés par les articles 121-4,121-5,313-1,313-7,441-1,441-10 du code pénal. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 15 juin 2006 : Sur l'action publique : A déclaré Michel X…coupable des faits reprochés, L'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, A prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale VOS. t 5 ans. Sur l'action civile : A reçu la Société PEZON INGENIERIE en ses demandes, A condamné Michel X…à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A reçu la BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST en ses demandes, A condamné Michel X…à payer à la partie civile la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A déclaré la constitution de partie civile de la Selarl Christophe MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE recevable et régulière en la forme, A débouté la Selarl Chritophe MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE A rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par : -la Selarl Christophe MANDON, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 16 juin 2006 contre Michel X…, -Michel X…, prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 21 juin 2006, (appel limité aux dispositions pénales), -Monsieur le Procureur de la République, le 22 juin 2006 contre Michel X… D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour La partie civile, Selarl Christophe MANDON, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, a été citée le 15 janvier 2007 à personne habilitée, Le prévenu, Michel X…, a été cité le 22 janvier 2007 à personne. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 16 février 2007 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

La première chambre civile a, par arrêt du 14 juin 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière. Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Maître TENGANG, avocat du prévenu et Maître JOURDAIN loco cabinet LEXIA, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame le conseiller CHAMAYOU-DUPUY a été entendu en son rapport ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. X… ;

Michel X…, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens d'appel et de défense ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de PO. eton, avocat de la société Carteret automobiles ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : -Maître JOURDAIN loco cabinet LEXIA, avocat de la Selarl Christophe MANDON ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl EURO CONSULTANT FINANCE, en sa plaidoirie ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

-Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 7 décembre 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents, M. Loriferne, conseiller rapporteur, MM. Joly, Peyrat, Mme Garnier, MM. Mazars, Pluyette, Gallet, Mme Morin, MM. Garban, Potocki, Linden, Bayet, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

-Maître TENGANG, avocat de Michel X…, en sa plaidoirie ;

Sur le rapport de M. Loriferne, conseiller, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, de la SCP Boré et Salve de PO. eton, l'avis de M. de Gouttes, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

-Michel X…, prévenu, qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mars 2007. Et, ce jour,23 mars 2007, monsieur le président MIORI, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.-Motivation Les appels successivement interjetés par la partie civile, la SELARL MANDON agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société EURO CONSULTANT FINANCE, par Michel X…, prévenu, limité aux dispositions pénales et par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. La partie civile sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Michel X…, à lui payer au titre de dommages et intérêts 508 145 euros montant du passif de la SARL EUROCONSULANT FINANCE et, à titre subsidiaire,71 760 euros, montant des traites acceptées falsifiées par le prévenu. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu, Michel X…demande à la cour, en considération des éléments qu'il produit qui justifient de la réalité du travail accompli par la SARL EURO CONSULTANT FINANCE, de le faire bénéficier d'une application indulgente de la loi pénale. Il justifie qu'il a retrouvé un emploi en tant que salarié et qu'il a une famille à charge. Sur l'action publique : QQY. D…a repris la SARL PEZON INGENIERIE et également une partie d'une chaine de salon de coiffure, dont le nom commercial était « Jean Claude AUBRY ». Désireux d'investir dans l'acquisition d'une nouvelle chaine de magasin de coiffure, il est rentré en relation avec le prévenu, Michel X…, ancien conseil de la société Jean Claude AUBRY. Celui-ci était, à cette date, salarié de la société EURO CONSULTANT FINANCE, anciennement dénommée GCL CORPORATE FINANCE. Cette société était spécialisée dans l'ingénierie financière, soit la recherche d'entreprises ou de particuliers, susceptibles d'investir dans le capital des sociétés. En août 2002, il avait réalisé une mission de prestations de conseil pour le compte de la société PEZON INGENIERIE qui avait donné lieu à l'établissement d'une facture datée du 4 octobre 2002 à l'entête de GCL CORPORORATE FINANCE, d'un montant de 35 880 euros, régulièrement acquittée par une lettre deTRY. ge acceptée, à l'échéance du 12 novembre 2002. Il avait été envisagé de lui confier une seconde mission, toutefois aucun contrat n'aurait été régularisé par la société PEZON INGENIERIE, malgré l'envoi par Michel X…d'un contrat signé par lui le 2 septembre 2002. Il était toutefois entendu que, dans l'hypothèse où la société PEZON INGENIERIE reprendrait une nouvelle chaine de coiffure, la société EURO CONSULTANT FINANCE en deviendrait le conseil, selon une rémunération forfaitaire. Toutefois, cette opération n'a pas eu de suite. Dans la mesure où Michel X…a considéré qu'il avait cependant effectué un travail important, pour le compte de la SARL PEZON INDUSTRIE, sans être rémunéré, il a falsifié deux traites d'un montant de 35 880 euros chacune, tirées sur le compte de la société PEZON INDUSTRIE et comportant la signataire imitée de son représentant légal, QQY. D… Le prévenu, Michel X…, a reconnu avoir commis un faux et en avoir usé en remettant ces traites à l'escompte, auprès de la Banque POPUALIRE DU SUD OUEST, en février et mars 2003. La Sarl PEZON INDUSTRIE ayant contesté ces tirages, les traites n'ont finalement pas été payées.C'est pourquoi la tentative d'escroquerie ayant consisté pour Michel X…à présenter des traites qu'il savait fausses au paiement, afin de déterminer la BPSO à lui remettre les fonds correspondant à leur montant, n'a pas abouti en raison de l'opposition de la société PEZON INDUSTRIE qui a opposé à la banque, les exceptions tenant à l'irrégularité des signatures y figurant. Cette tentative n'a donc manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Michel X… Les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments et le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Il sera réformé sur la sanction, afin de tenir compte des éléments du contexte dans lequel les infractions poursuivies se sont déroulées. Michel X…n'a pas été à même, au cours de l'instruction, de présenter les factures qu'il aurait adressées, pour justifier des sommes dont il estimait devoir recevoir paiement et correspondant aux montant des fausses traites. Les écritures comptables de la SARL PEZON INDUSTRIE, qu'il verse aux débats, font apparaitre une somme correspondant au montant cumulé des fausses traites, mais ne démontrent pas davantage, l'existence de la facturation invoquée. Toutefois, il est établi que la société EURO CONSULTANT, dont le prévenu se comportait plus comme un gérant de fait que comme un salarié, avait réalisé différents travaux pour la Sarl PEZON INDUSTRIE, sans que pour autant des accords de partenariat aient été formalisés par contrat. Par ailleurs, Michel X…a depuis le début de cette affaire ancienne, était placé sous le régime du contrôle judiciaire, et n'a jamais été placé en détention. Les mentions qui figurent à son casier judicaire concerne également des affaires anciennes de près de dix ans. Il justifie qu'il travaille en qualité de salarié d'une société n'ayant aucun lien de fait ou de droit avec lui. Dès lors, la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal, est inadaptée à sa personnalité. Il convient de le sanctionner, compte tenu de la gravité des pratiques délictueuses qui ont été les siennes par une peine d'emprisonnement significative, afin qu'il ne les banalise pas, mais toutefois de l'assortir entièrement du sursis. Il lui sera infligé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, Le jugement déféré qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société MANDON es qualité de mandataire liquidateur de la société EURO CONSULTANT FINANCE, mais qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé. En effet, Michel X…n'est pas poursuivi pour avoir abusé des biens ou du crédit de la société. Les fausses traites n'ayant pas été payées, la société EURO CONSULTANT FINANCE n'a pas été directement lésée, par les infractions qui sont établies à l'encontre de Michel X… A défaut de préjudice directement provoqué par ces infractions, les demandes de la société MANDON es qualité ne peuvent qu'être rejetées. Succombant dans ses prétentions la SARL MANDON es qualité ne peut prétendre au bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Réformant sur la sanction, condamne Michel X…à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Rejette la demande de la SELARL MANDON es qualité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MIORI, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu'ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X… a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages-intérêts ;

que, débouté de ses demandes, il s'est prévalu devant la cour d'appel de l'application de la garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

qu'en la présente espèce, où M. X… fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ;

qu'en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient étéTRY. gés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, deTRY. ger la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille sept. Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Denis X… MOYENS ANNEXES au présent arrêt PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X… de sa demande en réduction du prix du véhicule acquis auprès de la SARL Carteret Automobiles à hauteur de 2.225 euros, AUX MOTIFS QUE "(…) la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient étéTRY. gés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints susvisés se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffit pas à établir l'existence de vices cachés, antérieurs à la vente. En outre, eu égard au montant modeste des frais de remise en état, comparativement au prix d'achat (4.250 euros), il n'est nullement démontré que si Denis X… en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis au prix convenu. Il doit être débouté de sa demande en réduction du prix de vente." ALORS D'UNE PART QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Qu'en la présente espèce, où l'exposant fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ;

Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient étéTRY. gés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dès lors que les juges du fond constatent que des désordres sont apparus pendant la période de garantie contractuelle, ils ne peuvent, sans constater que ces désordres avaient une cause extérieure ou étaient imputables au fait de l'acquéreur, refuser de constater l'antériorité du vice affectant la chose vendue ;

Qu'en énonçant que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient étéTRY. gés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, AUX MOTIFS QUE "Denis X… ne démontre par aucune pièce avoir été, soit privé de l'usage de son véhicule, soit gêné dans son utilisation. Il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance." ALORS QUE dès lors qu'elle avait elle-même relevé que la pompe à eau, le radiateur, les joints du carter inférieur, du chapeau de palier de vilebrequin et de la boite de vitesses avaient dû être remplacés en suite de la vente, la cour d'appel devait en tirer les conséquences, à savoir que le véhicule vendu avait dû être immobilisé plusieurs fois au garage afin qu'il puisse être procédé aux réparations, ce qui constituait un trouble de jouissance pour l'acquéreur qui n'en avait pas eu la disposition pendant ces périodes d'immobilisation ;

Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance en se contentant d'énoncer qu'il ne démontrait par aucune pièce avoir été soit privé de l'usage de son véhicule, soit gêné dans son utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

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