» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Basse-terre 19.11.2007 (Jurisprudence JL n°J348895)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour d'appel de Basse-Terre 19 novembre 2007, Jus Luminum n°J348895

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Basse-Terre
Formation
Date 19 novembre 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J348895
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 1015 DU 19 NOVEMBRE 2007 R. G : 05 / 01522 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 juin 2005, enregistrée sous le no 97 / 2054 APPELANTS : Madame Françoise X… … 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE Monsieur José Dominique Y… … 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMES : Monsieur Emmanuel Z… … 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me José GALAS (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE Madame Pauline Z… … 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me José GALAS (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE Mademoiselle Mélanie Rose Z… ayant droit de Christophe Z… … 75013-PARIS Représentée par Me José GALAS (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, Mme Claudine PAGE, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère, rapporteure, Madame Marie-Hélène CABANNES, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2007. GREFFIER : Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, Par jugement rendu le 9 juin 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, a homologué le rapport d'expertise du 12 mars 2004 et a ordonné l'expulsion de José Y…, Françoise X… et Raymonde D… de la parcelle cadastrée AP 247 sur la commune de Sainte Anne appartenant aux consorts Z… dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les a condamnés à payer, chacun, aux consorts Z… la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les a condamnés aux dépens y compris les frais d'expertise, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a mis la mairie de Sainte Anne hors de cause et rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par acte remis au greffe de la cour d'appel de Basse Terre le 31 août 2005, enrôlé le même jour, José Y… et Françoise X… ont fait appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2006, José Y… et Françoise X… demandent à la cour d'infirmer le jugement, de donner acte à la SARL CHEZ JOSE de son intervention volontaire de débouter les consorts Z… de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de les condamner aux dépens et à payer la somme de 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. José Y… et Françoise X… reprochent aux premiers juges de n'avoir pas pris acte de l'intervention volontaire de la SARL CHEZ JOSE suivant conclusions du 9 mars 1998, d'avoir retenu qu'il s'agissait d'une action en revendication de propriété immobilière alors qu'il s'agit d'une action possessoire relevant de la seule compétence du tribunal d'instance dans la mesure ou aucun des concluants n'a indiqué s'être installé sur cette parcelle en qualité de propriétaire mais en vertu d'une attribution faite par la commune de Sainte Anne mais que cependant cette question perdait tout intérêt devant la cour. Ils font valoir que le titre de propriété versé aux débats ne permettait pas d'établir que cette parcelle appartenait aux consorts Z… dans la mesure ou elle était située dans la zone des 50 pas géométriques et que ces derniers ne justifiaient pas avoir saisi la commission instituée à l'effet de vérifier la validité du titre de propriété et que le rapport d'expertise était muet sur la question qu'enfin ils occupaient la parcelle sur la dalle en béton érigée sur la commune pour regrouper les commerces ambulants qui étaient auparavant dispersés sur la plage avec l'accord de celle-ci à laquelle ils versent une redevance en contre partie de cette occupation du domaine public et qu'ils veulent bien admettre qu'ils sont sur une parcelle ne leur appartenant pas-Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2006, les consorts Z… demandent à la cour de confirmer le jugement du 9 juin 2005 dans toutes ses dispositions et de condamner José Y… et Françoise X… à payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de les condamner aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Galas par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Les consorts Z… rappellent qu'ils ont assigné en leur qualité de propriétaires indivis aux fins d'expulsion, Monique C…, José Y…, Françoise X… et Raymonde D… qui se sont installés sans droit ni titre sur leur parcelle pour y édifier des baraquements à usage de bar et de restaurant, que la Mairie de Sainte Anne avait indiqué n'avoir jamais autorisé quiconque à s'installer sur le terrain des consorts Z…, que le rapport d'expertise précise que le restaurant de Monique C… se trouve en dehors des limites du terrain, celui de Madame D… se trouve en partie sur le terrain dans sa moitié est et celui de José Y… se trouve en quasi totalité sur leur parcelle, que le rapport d'expertise a examiné la question des 50 pas géométriques. Ils ajoutent que les appelants sont de mauvaise foi car ils savaient dès l'origine que la parcelle occupée est la propriété des consorts Z… ainsi qu'ils l'avaient reconnu devant l'expert, qu'ils ont continué à occuper la parcelle depuis le début de cette action engagée en 1997, que les redevances payées à la commune attestent uniquement du paiement « d'un droit de place voiture de maraîcher et snack bar », qui est une taxe de voirie municipale. La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISIONSur les exceptions de procédure, José Y… a admis devant l'expert qu'il avait été verbalement autorisé par la mairie en 1990 à s'installer sur les lieux sans écrit parce que la mairie n'était pas propriétaire du terrain et qu'il se trouvait partiellement sur le terrain des demandeurs, par voie de conclusions devant la cour les appelants admettent qu'ils sont sur une parcelle ne leur appartenant pas. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité s'agissant d'une action pétitoire. Sur les demandes principales, Il convient de donner acte à la SARL CHEZ JOSE de son intervention volontaire. Il n'est plus contesté que la parcelle objet du litige cadastrée AP 247 sur la commune de Sainte Anne appartient aux consorts Z… L'expert a examiné la question des 50 pas géométriques en indiquant, « nous retiendrons de préférence le plan Hierso qui semble de meilleure qualité en raison de son respect de la limite des 50 pas géométriques conforme au plan cadastral qui est la référence dans ce domaine précis et des éléments de bornage que nous retrouvons effectivement sur le terrain. » Les redevances payées à la commune attestent uniquement du paiement « d'un droit de place voiture de maraîcher et snack bar », qui est une taxe de voirie municipale, les tickets ne sont pas nominatifs, ne portent pas de date, de lieux d'emplacement ;

il s'agit exclusivement d'un droit de stationnement pour un commerce ambulant qui ne vaut pas autorisation donnée par la commune d'installer à demeure des baraquements à usage de restaurant sur un terrain privatif ne faisant pas partie du domaine public. L'occupation indue des défendeurs qui n'ignoraient pas s'être installés sur un terrain appartenant aux consorts Z… depuis plus de 10 ans génère un préjudice dont les premiers juges ont fait une juste appréciation. Le jugement ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires, Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z… les frais exposés en appel non compris dans les dépens, il leur sera alloué la somme de 2000 €. José Y… et Françoise X… qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2005. y ajoutant, Condamne José Y… et Françoise X… à payer aux consorts Z… la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et condamne José Y… et Françoise X… aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître GALAS par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et le président a signé avec la greffière.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions