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CA Angers 30.10.2000 (Jurisprudence JL n°J479139)

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Cour d'appel d'Angers 30 octobre 2000, Jus Luminum n°J479139

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date 30 octobre 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J479139
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.10.2008

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02112 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE C/ SCEA VERGERS DE LA PINSTRIE, MARGOTTIN Jugement du T.G.I. ANGERS du 21 Septembre 1999

ARRÊT RENDU LE 30 Octobre 2000

APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue PréWSQ. 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me ALLERY, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me PINEAU-BOUILLAUD, qui dépose son dossier INTIMES : SCEA VERGERS DE LA PINSTRIE La Pinstrie SOEURDRES 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE Maître MARGOTTIN ès-qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA LES VERGERS DE LA PINSTRIE 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me RICHOU, avocat au barreau d'ANGERS, dont le dossier a été déposé COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X… et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y…, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

-EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine a accordé plusieurs prêts à la SCEA VERGERS DE LA PINSTRIE ;

difficultés de paiement étant apparues, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 1998.

Elle a fait assigner la SCEA VERGERS DE LA PINSTRIE devant le tribunal de grande instance d'ANGERS qui par jugement du 8 décembre 1998, a prononcé le redressement judiciaire de cette dernière société, Me MARGOTTIN étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine a déclaré sa créance entre les mains de Me MARGOTTIN pour un montant total chirographaire de 2.544.085,05 F, outre une somme de 184.718,76 F au titre des indemnités contractuelles forfaitaires.

Par lettre du 4 février 1999, Me MARGOTTIN, qui n'avait pas été tenu informé de la procédure en cours, a manifesté auprès de la banque son intention de contester les indemnités forfaitaires décomptées, comme portant atteinte au principe d'égalité des créanciers.

Le 12 février suivant, la banque a formulé ses observations en concluant à son admission pour la totalité de la créance.

Par ordonnance du 9 septembre 1999, le juge commissaire, saisi de cette difficulté, s'est déclaré incompétent en faveur du tribunal de grande instance d'ANGERS, juridiction déjà saisie.

En suite de quoi, l'état des créances a été déposé et notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel le 21 septembre 1999.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Anjou et Mayenne, venue aux droits du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, a, par déclaration du 7 octobre 1999, interjeté appel de cette "notification de l'état des créances" en date du 21 septembre 1999. - 3 -

Elle demande à la Cour de :

- Constater, au besoin dire et juger que par son ordonnance d'incompétence en date du 9 septembre 1999, le Juge Commissaire était

déssaisi de ce qui avait trait à la constatation et à la fixation de sa créance et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de grande instance d'ANGERS, antérieurement saisi de la demande en paiement,

- Constater, au besoin dire et juger qu'il a été, en application de l'article 48 précité, statué sur sa créance par un jugement en date du 27 juin 2000 ayant acquis autorité de chose jugée entre toutes les parties à la cause,

- Constater que réparation de l'erreur (en réalité voie de fait) intervenue postérieurement à l'appel interjeté, y a satisfait,

- Annulant en conséquence la décision, qu'elle ait été à elle notifiée le 21 septembre 1999 avec la mention : "Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification dans la limite des dispositions des articles 102 et 105 de la loi du 25 janvier 1985, par Ministère d'Avoué à la Cour",

- Dire et juger que les dépens de l'instance seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC et subsidiairement ordonner leur emploi en frais privilégiés de procédure collective recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La banque fait valoir

- qu'elle ne pouvait accepter de voir amputer sa créance par une décision de justice constituant une voie de fait, dès lors que le juge commissaire était déssaisi et que le tribunal de grande instance n'avait pas statué ;

- que sa créance ne pouvait pas figurer sur l'état des créances et qu'un rejet partiel ne pouvait pas intervenir ;

- qu'il faut se placer à la date de la déclaration d'appel pour apprécier son intérêt à exercer une voie de recours ;

- que son appel est recevable et fondé.

La Société Civile d'Exploitation Agricole VERGERS DE LA PINSTRIE et la SCP MARGOTTIN-BACH, agissant en la personne de Me MARGOTTIN, représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite Société Civile d'Exploitation Agricole et en tant que de besoin, de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, concluent à l'irrecevabilité et au débouté de l'appel ainsi que des prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Anjou Mayenne.

Ils sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent :

- qu'il n'y a pas en l'espèce de décision juridictionnelle,

- que la notification critiquée ne fait aucunement grief à l'appelante. - 4 -

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 30 août et 1er septembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la "notification (d'un extrait) de l'état des créances", arrêté le 20 septembre 1999 par le juge commissaire, au moyen duquel le greffe du tribunal de grande instance d'ANGERS a informé, en l'espèce, la banque du sort possible de sa créance en précisant :

"observations: article 101", ne constitue pas une décision juridictionnelle ;

Qu'il s'agit d'une simple "notification" effectuée à l'initiative du greffier, à l'exclusion de toute décision du juge commissaire rentrant dans les prévisions des articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Que l'appel n'est possible qu'à l'encontre des décisions juridictionnelles et non contre les courriers ou actes émanant de

greffiers ;

Que la seule et véritable décision du juge commissaire, qui est intervenue en la cause, est l'ordonnance d'incompétence en date du 9 septembre 1999 qui n'a jamais été frappée d'aucun recours ;

Attendu que par ailleurs, la décision attaquée par l'appelante ne lui occasionne aucun grief ;

Que le terme "rejet" n'a pas été mentionné à côté du montant de la créance, alors que l'on se situe dans le cadre de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'il est, au surplus, précisé en annexe que la partie de créance en cause, a fait l'objet d'une procédure contradictoire devant le juge commissaire, ce qui correspond à la réalité ("sous admission, rejet et renvoi arrêté par (le) juge commissaire sous réserve des décisions faisant suite aux éventuelles procédures contradictoires devant le juge commissaire (article 101)") ;

Que cela signifie que la créance a déjà fait l'objet d'une décision du juge commissaire, dans les prévisions du texte de loi précité (ordonnance de renvoi du 9 septembre 1999) ;

Attendu qu'enfin, sur le "récapitulatif", signé par le juge commissaire, la somme litigieuse de 184.718,76 F est portée comme constituant un "passif non encore fixé", le "passif définitivement rejeté" étant de 0 F ;

qu'il n'y a donc eu aucun rejet, ne serait-ce que partiel ;

Attendu que l'appel de la banque est irrecevable, comme ne portant pas sur une décision juridictionnelle et comme dépourvu d'intérêt ;

Attendu que la banque, qui succombe totalement, doit supporter les dépens ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable que les intimés conservent la charge de leurs frais non répétibles d'instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la Caisse Agricole Mutuel Anjou Mayenne venue aux droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, aux dépens ;

Accorde à la SCP d'avoués CHATTELEYN-GEORGE le droit de recouvrement direct prévu et régi par les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Y…

Y. LE GUILLANTON

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