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CA Angers 28.02.2002 n°200101449 (Jurisprudence JL n°J207103)

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Cour d'appel d'Angers 28 février 2002 n°200101449, Jus Luminum n°J207103

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date
Numéro 200101449
Numéro Jus Luminum J207103
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 28 février 2002

Lecture du 5 mai 2006

N° de pourvoi : 2001/01449

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 01/01449. AFFAIRE:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

X... Anna, Y... Driss, Z... Hervé, A... Philippe c/ S.A. THOMSON TÉLÉVISION ANGERS. Jugement du Conseil de prud'hommes d'ANGERS en date du 18Mai 2001. ARRÊT RENDU LE 28 Février 2002 APPELANTS: Madame Anna X... 26 boulevard Galliéni 49000 ANGERS Monsieur Driss Y... 39 avenue Notre Dame du Lac 49000 ANGERS Monsieur Hervé Z... 28 rue de la Chataignerale 49080 BOUCHEMAINE Monsieur Philippe A... 6 square Dumont d'Urville 49000 ANGERS Convoqués, Représentés par Maître YUU.GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: S.A. THOMSON TÉLÉVISION ANGERS 17 boulevard Gaston Birgé 49008 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître LUCAS substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. André X, demeurant, par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ;

Monsieur BCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2002. ARRÊT:

M. X demande à la Cour :

contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... sont employés par la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS qui calcule les jours de congés sur la base des jours ouvrés. En 1998, Anna X..., Driss Y... et Hervé Z... ont pris une partie de leur congés dans une période expirant le dimanche 16 août et, en 1999, Philippe A... a pris une semaine de congé se terminant le 8 mai. Un différend s'étant élevé avec leur

1°) d'annuler le jugement n° 06-494 du 14 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

employeur au sujet de l'incidence, sur le décompte des jours de congés pris, de l'existence d'un jour férié pendant une période de congés, ceux-ci ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS, sous astreinte définitive de 100 Francs par jour de retard, à leur octroyer un jour de congé supplémentaire dans le mois suivant le jugement à intervenir, ou, en toute hypothèse, à leur verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 413.83 Francs à Anna X..., 411.61 Francs à Driss Y..., 566.72 Francs à Hervé Z... et 465.43 Francs à Philippe A..., 1 000 Francs, à chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 18 mai 2001, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a débouté Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A..., de leurs demandes tant principales qu'accessoires, dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de dire qu'ils ont droit à une journée de congé supplémentaire, au principal, de condamner la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS à leur octroyer, à chacun, un jour de congé supplémentaire dans le mois suivant la notification du "jugement" à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 Francs par jour de retard, de se réserver la liquidation de l'astreinte, en toute hypothèse et subsidiairement, de condamner la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS à verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice,

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

les sommes de 413.83 Francs à Anna X..., 411.61 Francs à Driss Y..., 566.72 Francs à Hervé Z... et 465.43 Francs à Phîlippe A..., I 000 Francs à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 Francs à chacun pour les frais non répétibles d'instance et d'appel ainsi qu'aux dépens. La société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS, au principal, soulève l'irrecevabilité de la demande des quatre salariés, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, en tout état de cause, leur condamnation "solidaire" à lui verser la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité des demandes des salariés

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;

Attendu que si la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS demande à la Cour de "déclarer (ses quatre salariés) non recevablesen toutes leurs demandes", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses écritures d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS de sa demande correspondante, sur les demandes principale et subsidiaire des salariés

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu, en droit, que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges -

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

d'une part, le décompte des jours de congés payés pris par les salariés doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence et non selon les périodes fractionnées du congé, -

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

d'autre part, si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, celui-ci peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès tors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi, que

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

les moyens et arguments invoqués par Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... au soutien de leur recours ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte, qu'en effet, c'est par un raisonnement sans faille, au vu des éléments versés aux débats par la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS et concernant chacun de ses quatre salariés, que les premiers juges ont constaté que les salariés précités avaient été remplis de leurs droits alors qu'il n'est pas discuté par ceux-ci que leur droit global de congés annuels était de 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés), qu'en cause d'appel, Anna X..., Driss Y... et Hervé Z

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ayant tous pris des congés du lundi 27 juillet au dimanche 16 août 1998 -soutiennent que "l'employeur n'a pas décompté un jour supplémentaire au titre du jour férié au titre du 15 août 1998" puisque les décomptes de celui-ci mentionnent que, pour la période considérée,"ils ont bénéficié de 15 jours de congés ouvrés" et "portent en équivalent jours ouvrables la mention 17 jours (alors que) pourtant, sur la même période et site calcul avait été fait en jours ouvrables, (ils) auraient dû bénéficier de 3 fois 6 jours, soit 18 jours et non 17", qu'ils en déduisent qu'il leur est encore dû un jour de congé, que, cependant, force est de constater que leur raisonnement est inexact puisque, pour la période précitée, ces trois salariés ont bénéficié, outre les dimanches, de 18 jours de congés pendant lesquels ils n'ont pas travaillé et été payés mais que, pour te calcul des congés annuels pris par eux, le samedi 15 août étant férié, la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS n'a soustrait de leur droit à congé annuel de 30 jours ouvrables que 17 jours au lieu des 18 non travaillés, que cette imputation leur laissait donc un solde de congés payés à prendre de 13 jours ouvrables (au lieu de 12 Si

Vu le code de justice administrative ;

leur raisonnement était suivi ...) pour être remplis de leur droit à 30 jours et qu'ils ne contestent pas avoir bénéficié de ces 13 jours; d'aiIIeurs identifiés dans leurs bulVYT.ns de paie ainsi que dans les états versés aux débats, qu'il en est de même du raisonnement de Philippe A... qui discute te décompte de la période du lundi 3 mai au dimanche 9 mai1999, en raison de ce que, pour celle-ci, la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS fait état de 5 jours ouvrés (ce qu'il ne conteste pas) mais également de 5 jours ouvrables, le samedi 8 mai étant férié, que, ce faisant, la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS n'a donc déduit du solde des congés restant à prendre par Philippe A... que 5 jours ouvrables au lieu de 6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

lui octroyant ainsi le solde de la totalité des 30 jours ouvrables qu'il avait acquis dans la période de référence, que pour l'ensemble de ces motifs, il convient donc de débouter Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... de leur demandes principale et subsidiaire et de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur les demandes complémentaires et annexes

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

Attendu que les demandes précitées des quatre salariés précités étant rejetées, il ne peut être fait droit à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise,

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

Attendu que Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A..., succombant, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS, sous la même solidarité, la somme de 600 E par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS de sa prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes d'Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A..., Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum Anna X..., Driss Y..., Hervé

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Z... et Philippe A... à verser à la société THOMSON TÉLÉVISION ANGERS la somme de 600 E par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Anna X..., Driss Y..., Hervé Z... et Philippe A... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

LE PRÉSIDENT

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2005, de la décision du préfet du Loiret du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une hypertension artérielle essentielle et d'une gastrite chronique avec atrophie légère, et que son état a été stabilisé par un traitement associant la prise de deux médicaments ;

que, toutefois, si le certificat médical du médecin traitant du requérant souligne l'impossibilité de se procurer ces médicaments en République démocratique du Congo, il est contredit par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 20 octobre 2005, complété le 26 janvier 2006, et conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999, qui affirme que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation de M. X ;

Considérant que les stipulations des articles 6 et 22 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

que M. X entend également invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est en situation irrégulière en France, et que rien ne s'oppose à ce qu'il emmène avec lui sa fille en République démocratique du Congo ;

que la seule circonstance que cette enfant soit scolarisée à l'école maternelle et y soit bien intégrée ne suffit pas à établir que l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X porterait une atteinte à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (

). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (

) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, et que l'y ont rejoint sa fille, née le 10 mai 2002, qui est scolarisée, et sa femme, il ressort des pièces du dossier que son premier enfant, né en 1996, réside toujours en République démocratique du Congo, que sa fille n'est entrée en France qu'en 2005 et est scolarisée en première année de classe maternelle, enfin, que son épouse ne l'a rejoint qu'après l'intervention de la décision de reconduite à la frontière contestée ;

qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que le requérant emmène avec lui sa fille et reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les pièces produites par M. X ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ;

que, par suite, M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides du 12 décembre 2002, confirmée le 11 mai 2004 par la Commission des recours des réfugiés, n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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