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CA Angers 22.05.2000 n°199801860 (Jurisprudence JL n°J270624)

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Cour d'appel d'Angers 22 mai 2000 n°199801860, Jus Luminum n°J270624

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date
Numéro 199801860
Numéro Jus Luminum J270624
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/01860 AFFAIRE : AGS-CGEA DE RENNES, Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités C/ X… Y… Jugement du C.P.H. CHOLET du 02 Juillet 1998

ARRÊT RENDU LE 22 Mai 2000

APPELANTS : L'A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire Immeuble Le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire SARL BATMALLE 41, Avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CéDEX 1 Convoqués, Représentés par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Y… X… xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Monsieur Z…, Délégué Syndical C.F.D.T., muni à cet effet d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame A…, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B… et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2000 ARRET :

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats-EXPOSE DU LITIGE

Maître MARTIN-TOUCHAIS , en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL BATMALLE, ainsi que l'AGS-CGEA de Rennes ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Cholet, le 4 novembre 1997, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage de Mme X… Y… Cette dernière a formé une demande

reconventionnelle et demandé la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, au taux du SMIC, au motif que la SARL BATMALLE n'aurait pas respecté ses engagements ;

elle a demandé la somme de 52.427,66 Francs à titre de rappel de salaires et la somme de 51.427,80 Francs au titre du préjudice subi. Par jugement en date du 2 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes, sur la demande principale, a débouté Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, a dit que les dépens sont à sa charge, ès-qualités ;

Sur la demande reconventionnelle, le Conseil a fixé la créance à la somme de 32.660 Francs au titre de rappels de salaire, a rejeté les autres demandes et, a dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite des articles L 143-11-1 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail.

Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités, a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de :

- réformer la décision déférée,

- Dire le contrat d'apprentissage résilié à la date du 24 octobre, subsidiairement du 4 novembre 1997,

- Déclarer Mademoiselle X… irrecevable et en tous cas mal fondée en ses différentes demandes ;

Le Liquidateur fait valoir :

Que la Société BATMALLE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 1997 ;

que lorsqu'il a pris ses fonctions de liquidateur, il a constaté que Mademoiselle X… se trouvait au sein de l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage destiné à la conduire vers l'orientation d'un Bac Professionnel ;

Que la seule possibilité, qui lui était offerte conformément aux

textes légaux, était de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de rupture du contrat d'apprentissage pour une cause absolument inévitable, à savoir la cessation d'activité de la Société dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

que c'est ce qu'il a fait par lettre en date du 28 octobre 1997.

Que l'impossibilité, dans laquelle se trouve désormais l'entreprise d'assurer la formation de l'apprentie, ne permet manifestement pas la poursuite du contrat d'apprentissage ;

qu'il y a lieu de déclarer le contrat d'apprentissage résilié à la date du 24 octobre 1997 en raison de l'état de liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la Société BATMALLE, ou à défaut le 4 novembre 1997, date de saisine du Conseil de Prud'hommes ;

L'AGS-CGEA de RENNES, également appelante du jugement du Conseil de Prud'hommes de CHOLET en date du 2 juillet 1998, s'associe aux prétentions et moyens de Maître MARTIN-TOUCHAIS ;

Elle sollicite à titre subsidiaire de dire et juger que si une créance était fixée à l'encontre de la liquidation de la Société BATMALLE, celle-ci ne lui serait opposable que dans les limites légales et plafonds réglementaires ;

Mademoiselle Y… X… conclut à la confirmation du jugement dont appel ;

Elle soutient

Que le contrat d'apprentissage par elle souscrit continue de produire tous ses effets jusqu'à son expiration ;

Que ce contrat ne peut être résilié, en application des dispositions de l'article L.117-7 du Code du Travail que le redressement ou la liquidation judiciaire d'une entreprise ne constitue pas un cas de force majeure ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la

décision attaquée et aux écritures des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les demandes de Mademoiselle X…, régulières en la forme, sont recevables ;

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage doit être prononcée au 4 novembre 1997, date de saisine du Conseil de Prud'hommes par le liquidateur de la SARL BATMALLE ;

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de l'intimée ainsi prononcée à la suite de la liquidation judiciaire de la Société BATMALLE en application de l'article L 117-17 du Code du Travail entraîne nécessairement un préjudice pour l'apprentie, qui doit être réparé conformément à l'article 1147 du Code Civil relatif à la responsabilité contractuelle (Cassation Sociale 6 mai 1998) ;

Attendu que si Mademoiselle X… a subi un préjudice matériel et moral en raison de la rupture de son contrat d'apprentissage, elle ne justifie toutefois pas de la durée exacte pendant laquelle elle se serait trouvée sans apprentissage ni travail ;

Qu'il lui sera allouée une somme de 8.000 Francs à titre de dommages et intérêts, les dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du Travail relatifs à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée ne s'appliquant pas au contrat d'apprentissage en vertu des dispositions de l'article L 122-3-14 du même Code ;

Attendu que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, doit garantir la créance de l'intimée dans les limites légales et plafonds réglementaires ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mademoiselle X… à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BATMALLE à une somme de 32.660 Francs et de le confirmer, par adoption de ses motifs non contraires aux présents, en ce qui l'a rejeté les autres demandes de cette

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de Mademoiselle X… ;

Réformant le jugement entrepris ;

Déclare le contrat d'apprentissage de cette dernière résilié à la date du 4 novembre 1997 ;

Fixe la créance de Mademoiselle X… à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BATMALLE à une somme de 8.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Dit que l'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, ne sera tenue de garantir la créance de l'apprentie que dans les limites prévues par l'article L 143-11-1 du Code du Travail et les plafonds prévus par les articles L 143-11-8 et D 143-2 du même Code ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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