Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- CAA Nancy 1ère ch. 17.12.1992 n°92NC00758, JL n°J500039Considérant que la demande présentée le 31 août 1992 au juge des référés du tribunal administratif de besançon par m. daniel x… tendait à faire rectifier par le trésorier principal de cette ville un commandement de payer une amende pour recours abusif pro...
- Cass. Com. 03.03.1975 n°7314261, JL n°J168531Mais attendu que l'arret releve exactement qu'aux termes de ses statuts la sicaviou a pour objet d'apporter aux aviculteurs adherents son concours pour leur approvisionnement en poussins, aliments, materiel et toutes autres fournitures necessaires, ainsi...
- CAA Nancy 3ème ch. 14.11.1996 n°95NC00586, JL n°J299418Que, nonobstant le caractère provisoire de son affectation en surnombre et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue, l'administration a modifié la situation légale du fonctionnaire concerné en l'affectant dans un éta...
- Cass. Civ. 2 23.05.2001 n°9915826, JL n°J1984723 / qu'en retenant qu'il était plus qu'impropable que des ouvriers agricoles marocains probablement de confession musulmane aient eu l'idée d'adresser de telles cartes à leur employeur, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques e...
- CE 3/SS 28.12.2005 n°260479, JL n°J313267Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;...
- Cass. Soc. 10.06.1971 n°6914608, JL n°J121866Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 20 novembre 1968, par la cour d'appel de paris....
- Cass. Civ. 2 30.01.2003 n°0112193, JL n°J133495Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;...
- CE 19.07.1918 n°512815131251336, JL n°J283784Si les musiciens ont tout d'abord déclaré qu'ils n'accepteraient pas de jouer sous la direction d'un ancien chef dont la réintégration était imminente, ils n'ont pas donné suite à leur intention et s'étant rendus à une répétition, ont, au contraire, trouv...
- Cass. 30.01.1996, JL n°J429631Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par m. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize....
- Cass. 29.05.1997 n°9515736, JL n°J263393Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt...
- Cass. 05.12.2001 n°0180689, JL n°J294924Que les termes clairs des conclusions d'expertise seront retenus comme probants et le jugement déféré sera infirmé sur la culpabilité de luigi y… ;...
- CAA Marseille 08.10.2007 n°06MA00354, JL n°J215157- et les conclusions de mme paix, commissaire du gouvernement ;...
- Cass. 02.03.1999, JL n°J307605Vu les articles l. 143-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 51 de la loi du 13 juillet 1967 ;...
- Cass. 02.11.2005, JL n°J436279Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq....
- CE 21.02.2005 n°259083, JL n°J213831Que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rétablit ces bases pour des montants supérieurs à 565 650 et 188 549 f pour les exercices clos, respectivement, le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991...
- CAA Bordeaux 20.10.2005 n°02BX01824, JL n°J95041Article 2 : les conclusions de la commune du gros-morne tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées....
- CE Ord. 21.03.2001 n°225802, JL n°J314079Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que m. z…, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 1998, de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le préfet de pol...
- Cass. Soc. 09.10.1996 n°9343603, JL n°J235Attendu que l'adapei a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'amiens rendu le 18 mars 1993, qui l'a condamné à payer à m. yafil une somme à titre d'indemnité de logement; mais attendu que la cour d'appel ayant relevé par une app...
- Cass. Com. 02.02.1970 n°6813575, JL n°J129501Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que traissac fait grief a l'arret confirmatif attaque (aix, 1er juillet 1968) d'avoir dit qu'en dehors de son activite de notaire il accomplissait habituellement des actes de commerce et d'avoir prononce sa faillite, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les operations dont les notaires sont charges en raison de leur fonction comprenant le placement des fonds deposes par leurs clients et la reglementation notariale n'interdisant que les operations de speculation sur les depots a eux confies, la cour ne pouvait, sans meconnaitre totalement la reglementation notariale et sans entacher sa decision d'un defaut de base legale, deduire du seul fait que traissac avait procure a des promoteurs immobiliers les fonds a lui remis par diverses personnes, et notamment dame antonini, avec mission d'en assurer, moyennant interet, le placement, l'accomplissement par le notaire de facon habituelle d'actes de commerce, aucun motif de l'arret, sinon des motifs purement hypothetiques et dubitatifs n'etablissant que traissac avait entendu faire fructifier a son seul profit les fonds confies et en un mot le caractere speculatif des operations de pret rentrant dans les attributions du notaire, que, d'autre part, la preuve de la qualite de commercant, condition d'ordre public qui releve du controle de la cour de cassation, incombant a celui qui demande la faillite, la cour d'appel ne pouvait sans renverser la charge de la preuve decider qu'il incombait au notaire d'etablir l'absence de toute idee de speculation de sa part, et par suite que les actes a lui reproches ne constituaient pas des actes de commerce; mais attendu que la cour d'appel releve, en des motifs qui ne sont nullement hypothetiques, que traissac recevait des sommes tres importantes, hors la comptabilite de l'etude, de ses clients auxquels il servait un interet et qu'il pretait en son nom personnel, a ses propres risques, et moyennant un interet les fonds ainsi obtenus, qu'il avait des interets communs avec ses emprunteurs qui se livraient a des speculations immobilieres; que la cour d'appel en a deduit a bon droit, sans renverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif vise a la seconde branche du moyen, que ces actes auxquels traissac se livrait, contrairement aux regles de sa profession, constituaient des operations de banque et qu'elle a pu, le caractere habituel de ces operations n'etant pas conteste, estimer que traissac avait exerce une activite commerciale; que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches; sur le second moyen : attendu qu'il est encore reproche a l'arret de s'etre borne a constater pour prononcer la faillite que l'etat de cessation des paiements est constant alors, selon le pourvoi, que la qualification juridique des faits constituant la cessation de paiement tombant sous le controle de la cour de cassation, les juges du fond ne pouvaient se borner a affirmer cette cessation, mais devaient motiver leur decision de facon suffisante pour permettre a la cour de cassation de verifier les caracteres legaux des dettes impayees et specialement si le debiteur se trouvait dans une situation irremediablement compromise; mais attendu que, devant la cour d'appel, traissac n'a pas critique la decision des premiers juges en ce qu'elle le disait en etat de cessation de paiements; que le moyen, melange de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable; par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 1er juillet 1968, par la cour d'appel d'aix-en-provence...
- CE 8/7 SSR 23.11.1988 n°51604, JL n°J462119Que, s'il n'est plus contesté que le versement de 130 000 f effectué au compte courant ouvert au nom de m. x… le 30 septembre 1974 a été financé par le remboursement, le 25 septembre 1974, de cinq bons pour un montant total de 130 075 f, il n'a pas été tr...
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