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CA Angers 19.06.2000 n°199900023 (Jurisprudence JL n°J110672)

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Cour d'appel d'Angers 19 juin 2000 n°199900023, Jus Luminum n°J110672

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date
Numéro 199900023
Numéro Jus Luminum J110672
Président D. PRIOU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 19 juin 2000

N° de pourvoi : 1999/00023

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N :

99/00023 AFFAIRE : STE BIOTONIC C/ X... Décision du T.G.I. LE MANS du 02 Décembre 1998

ARRÊT DU 19 JUIN 2000

APPELANTE : La Société Anonyme BIOTONIC 1570 Chemin de la Plaine 06257 MOUGINS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me SPANO, substituant Me CHAS, avocats à NICE INTIMEE : Madame Y... X... épouse Z... née le 12 Décembre 1917 à CHERCHELL (ALGERIE) La Petite Vétière 72440 COUDRECIEUX représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DEMARET, substituant Me FARCY-RENAULT, avocats au MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur B... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU A... : A l'audience publique du 22 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 -

ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Par acte d'huissiers du 15 décembre 1997, Mme X... Y..., Annie, épouse Z... a assigné la Société BIOTONIC, aux fins de :

- dire et juger que la Société BIOTONIC s'est engagée à payer à Mme Z... les prix d'un montant de 100 000 F et 35 000 F, outre les intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 1997 pour le premier et celle du 26 août 1997 pour le second, date des envois des lettres de réclamation de Mme Z..., valant mises en demeure, et au plus tard de la présente assignation, et ce avec capitalisation, le tout conformément aux articles 1153, 1154 et 1154-1 du code civil ;

- condamner en conséquence la Société BIOTONIC à règler à Mme Z... la somme de 135 000 F ;

- subsidiairement, dire et juger qu'est engagée la responsabilité quasi-délictuelle de la Société BIOTONIC ;

- en conséquence, la condamner à verser la somme de 135 000 F à titre de dommages intérêts à Mme Z..., outre les intérêts comme ci-dessus ;

- condamner en outre, la Société BIOTONIC à règler à Mme Z... la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

- condamner la Société BIOTONIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FARCY-RENAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

DECISION DEFEREE A LA COUR

Par jugement du tribunal de grande instance du MANS du 2 décembre 1998, il a été statué en ces termes :

- déboute Mme Z... de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et l'engagement unilatéral ;

- condamne la S.A. BIOTONIC à payer à Mme Z... sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes de 20 000 F et 10 000 F en réparation de son préjudice matériel ;

- la condamne à payer à Mme Z... la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

- la condamne aux dépens

Vu les dernières conclusions de la SA BIOTONIC du 11 mai 1999 ;

- 3 - Vu les dernières conclusions de Madame X... du 11 janvier 2000 ;

vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2000 ;

MOTIFS

Madame X... recevait le 21 avril 1997 un courrier de la SA BIOTONIC duquel elle déduisait qu'elle avait gagné la somme de 50 000 F et doublé son gain en grattant une case (jeu "coup double").

Elle recevait un autre courrier duquel elle déduisait qu'elle avait gagné la somme de 35 000 F (jeu " la bonne récolte").

Elle demandait le paiement de ces sommes sur le fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. Elle formule les mêmes prétentions en appel.

La SA BIOTONIC justifie de l'attribution, pour chacun des jeux, d'un lot de 10 000 F à un gagnant tiré au sort après un second tirage. Elle a fait application du règlement des jeux qui, en cas de non réclamation de son lot par le "gagnant potentiel", réserve à l'organisateur la possibilité par un autre tirage, d'accorder tout ou partie du lot initial à un participant au jeu.

Ainsi, il apparaît que le risque investi en lots dans les opérations promotionnelles était statistiquement limité à 10 000 F quel que soit le montant du gain dont on faisait miroiter l'espérance, la probabilité de faire co'ncider un numéro de client tiré au sort avec un bon retourné étant faible.

Il faut également constater, pour le moins, que la SA BIOTONIC avait pour unique souci, dans les documents par lesquels elle démarchait ses clients, que de leur faire croire qu'ils avaient effectivement gagné. Seule la lecture attentive des règlements des jeux, difficilement compréhensibles pour une personne non habituée à l'analyse juridique, permettait de constater que le gagnant avait été désigné par un tirage et que les formulaires qu'il était demandé de remplir n'avait pour but que d'inciter les clients à passer commande. Il a d'ailleurs été nécessaire au tribunal de se référer au détail du texte des règlements pour en conclure que la SA BIOTONIC n'était pas

tenue contractuellement de régler à Madame X... la valeur des lots annoncés.

Sur le jeu "coup double"

Le tribunal a exactement considéré que l'emploi du conditionnel et du terme "gagnant potentiel" dans les différents documents versés aux débats par Madame X... ne permettait pas de conclure que la SA BIOTONIC s'était contractuellement engagée à payer à Madame X... la somme de 100 000 F. - 4 -

La SA BIOTONIC a néanmoins entretenu une ambigu'té de nature à induire en erreur sa cliente lorsqu'elle a écrit, par exemple, dans la pièce communiquée sous le n°1, "votre numéro personnel vous autorise à réclamer le 1er prix, soit un chèque de 100 000 F" ou encore lorsqu'elle écrit, après avoir invité la cliente à gratter une case qui, bien évidemment porte le chiffre de 100 000 F, " naturellement, si vous êtes la gagnante du coup double Madame Z..., ces 100 000 F sont à vous", tout en lui adressant des "titres de réclamation du lot gagnant et des "certificats de dérogation spéciale" pour réclamer le lot.

La SA BIOTONIC a donc commis une faute en faisant naître dans l'esprit de Madame X... le faux espoir d'un gain de 100 000 F. Ce faux espoir a été entretenu par des procédés de "marketing", certes peu originaux, mais suffisamment éprouvés pour être de nature à tromper un consommateur normalement attentif. La clientèle était d'ailleurs "ciblée" de manière très précise puisque dans les bons de commande, la SA BIOTONIC prenait soin de demander les dates de naissance. Elle savait donc qu'elle prenait le risque de berner des personnes dont l'âge les prédisposait peu à saisir la subtilité de documents publicitaires agressifs. Madame X... est née le 12 décembre 1917.

Elle prétend avoir subi un préjudice matériel, par un endettement

qu'elle n'aurait pas engagé si elle n'avait pas eu la certitude de ce gain, en l'espèce un appareil auditif d'une valeur de 12 000 F. Elle ne fournit aucun justificatif de ses ressources et il n'est pas du tout établi que c'est uniquement l'espoir d'un gain de jeu qui l'ait déterminé à procéder à un tel achat.

Son préjudice moral sera indemnisé par l'octroi de 20 000 F de dommages et intérêts.

Sur le jeu "la bonne récolte"

Madame X... verse aux débats plusieurs documents publicitaires desquels il résulte que sous les diverses appellations "jeu de numéros attributaires", " la bonne récolte" et "jeu des prix multiples", un seul pré-tirage mettait en jeu la somme unique de 43 000 F.

Naturellement, Madame X... a été destinataire d'une "bonne récolte", d'une carte du soleil" et d'un "grat'ocash" qui, a chaque fois, lui donnaient la certitude qu'elle avait gagné le gros lot.

En outre, le règlement du jeu ne figurait que sur l'un des documents alors que la pièce communiquée sous le n°11 par Madame X..., à sa seule lecture, ne pouvait que laisser penser qu'après grattage et comparaison avec le tableau des lots qui y figurait, la seule apparition de quatre tomates faisait du document un billet gagnant. Il était nécessaire de se référer au bon de participation, sur lequel le client était invité à coller le résultat de son grattage, pour y trouver le texte du règlement.

Ainsi, comme pour le jeu précédent, les documents publicitaires étaient de nature à tromper un consommateur normalement attentif. - 5 -

Cette faute a causé à Madame X... un préjudice moral, engendré par la déception de la perte d'un espoir de gain.

Son préjudice sera indemnisé par l'octroi de 10 000 F de dommages et

intérêts.

Il n'est pas justifié du caractère abusif de l'appel. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les conditions qui figurent au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la SA BIOTONIC à verser à Madame X... une indemnité de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BIOTONIC aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. PRIOU

J. CHESNEAU

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