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CA Angers 15.02.2006 (Jurisprudence JL n°J418570)

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Cour d'appel d'Angers 15 février 2006, Jus Luminum n°J418570

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date 15 février 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J418570
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B AA/SM

X… N 138 AFFAIRE N : 05/01589 Jugement du 24 Mai 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04/03565

X… DU 15 FÉVRIER 2006

APPELANTE : Madame Gisèle Y… épouse Z… née le 10 Septembre 1932 à LE MANS (72) 156 rue Nationale 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS : Monsieur Louis A… né le 14 Avril 1933 à LE MANS (72) 6 Chemin de la Cheminée 72700 ST GEORGES DU BOIS Madame Monique A… épouse B… née le 10 Septembre 1935 à LE MANS (72) 68 avenue du Maréchal Juin 17000 LA ROCHELLE Madame Marie-Jeanne A… épouse C… née le 04 Mars 1940 à LE MANS (72) Résidence Vendôme Hall 1 231 avenue Bollée 72000 LE MANS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître BONS, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DELÉTANG, président de chambre

Monsieur TRAVERS, conseiller

Monsieur ANGIBAUD, conseiller

qui en ont délibéré D…, lors des débats : Madame PRIOU X… :

contradictoire

Prononcé publiquement le 15 février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier.

Vu le jugement rendu le 24 mai 2005 par le tribunal de grande instance du Mans dans l'affaire opposant M. Louis A…, Mme Monique A… épouse B…, Mme Marie-Jeanne A… épouse C… à Mme Gisèle Y… épouse Z…,

Vu la déclaration d'appel général, formalisée le 30 juin 2005 par Mme Gisèle Y… épouse Z…,

Vu les conclusions déposées par Mme Gisèle Z… le 22 novembre 2005 et celles déposées par M. Louis A…, Mme Monique A… épouse B…, Mme Marie-Jeanne A… épouse C… le 2 novembre 2005,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 décembre 2005,

M. Louis Y… a eu une enfant, Gisèle Y… née de son mariage avec Mme Geneviève E…

Après le décès de Mme E…, il a épousé Mme F… divorcée A…, mère de cinq enfants,YQX. e, Louis, Monique, YQX. et Marie-Jeanne A…

Mme F… est décédée, le 13 juin 1989, laissant pour lui succéder, son mari, M. Louis Y…, commun en biens et usufruitier de l'universalité des biens composants sa succession, en vertu d'une donation entre époux, du 26 avril 1979, et ses cinq enfants. YQX. etYQX. e ont renoncé à la succession de leur mère.

M. Louis Y… est décédé le 5 août 1993 laissant pour lui succéder sa fille unique, Gisèle Y… épouse Z…

Suivant un jugement rendu le 15 novembre 1994, le tribunal de grande instance du Mans a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté G… et de la succession de Mme F…

Par un jugement rendu le 21 mars 2000, le tribunal de grande instance du Mans a :

- déclaré nul et de nul effet, la renonciation de Mme Z…, à la succession de son père, M. Louis Y…,

- dit que le projet d'état liquidatif a été établi par le notaire dans le respect de la mission qui lui avait été confiée par le jugement du 15 novembre 1994,

- homologué le projet d'état liquidatif établi par Me PASQUIOU, notaire au Mans,

- débouté les consorts A… de leurs demandes de modification de l'état liquidatif,

- fait application des peines du recel pour les sommes diverties par M. Y…, héritier de la succession de Mme G…,

-renvoyé les parties devant le notaire pour règlement définitif de cette succession conformément aux termes du jugement,

-condamné Mme Z… à payer aux consorts A…, une somme de 5000 Frs à titre de dommages et intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 6 juin 2001, la cour, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement du 21 mars 2000, a :

"- dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement entrepris

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la renonciation de Mme Gisèle Y… à la succession de son père, M. Louis Y… et en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif de Me

- réformé le jugement pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à l'application des peines du recel,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes."

Aux termes de l'état liquidatif homologué, l'actif net de la succession de Mme F… s'élève à la somme de 17.096,53 ç.

Sur l'assignation des trois héritiers de Mme F… n'ayant pas renoncé à la succession de celle-ci, tendant à obtenir de Mme Gisèle Z…, le paiement d'une somme principale de 16.340,38 ç au titre de l'actif successoral dont M. Louis Y… était l'usufruitier et qui s'est éteint avec son décès, déduction opérée de la valeur de bijoux restitués, le tribunal de grande instance du Mans, par le jugement entrepris rendu le 24 mai 2005, a :

-" condamné Mme Z… à restituer aux consorts A…, une somme de 16.340,38 ç avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999, - ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme Z… à payer aux consorts A… une somme de 1200 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme Z… a interjeté appel de cette décision.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'action en restitution de l'usufruit engagée à son encontre, était sans rapport avec l'action en partage à laquelle il a été mis fin par l'homologation de l'état liquidatif établi le 7 juillet 1998 par Me PASQUIOU, alors que cet état a porté à la fois sur la communauté ayant existé entre M. Louis Y… et Mme F…, ainsi que sur la succession de cette dernière.

Elle entend ainsi se prévaloir de la clause insérée dans cet état aux

termes de laquelle "les parties demeureront remplies de leurs droits dans leurs biens, valeurs et liquidités… et n'auront plus aucune réclamation à faire, ni aucun recours à exercer, aucun compte, ni rapport à demander pour cause antérieure aux présentes", pour conclure à l'infirmation de la décision déférée et au rejet des demandes présentées à son encontre par les consorts A…

Elle sollicite par ailleurs la condamnation des consorts A… à lui payer une somme de 3500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

H… intimés concluent quant à eux à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Z… à leur payer une somme de 1500 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme de même montant par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. I… sollicitent également la capitalisation des intérêts sur la somme allouée par les premiers juges à compter du 9 juillet 2000, par application de l'article 1154 du code civil. I… soutiennent que Mme Z… n'est intervenue que pour la liquidation de la communauté des époux G… et non pour la succession de leur mère, Mme F…, dans laquelle elle n'avait aucun droit. I… font valoir que leur action en restitution des biens grevés de l'usufruit de M. Louis Y…, fondée sur l'application de l'article 587 du code civil, est donc sans rapport avec le partage de la succession de Mme F… I… contestent la portée de la clause insérée dans l'état liquidatif, en prétendant ne pas avoir renoncé par là même à agir à l'encontre de Mme Z… sur le fondement de l'article 587 du code civil, la-dite clause n'ayant pas vocation à être étendue à Mme Z… en ce qui concerne la liquidation de la succession de Mme F… qui ne la concernait pas.

Par arrêt rendu le 6 juin 2001, la cour a confirmé le jugement rendu

le 21 mars 2000, "en ce qu'il a déclaré nulle la renonciation de Mme Z… à la succession de M. Y… et en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif de Me PASQUIOU", établi le 7 juillet 1998, et débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Si la cour, dans les motifs de l'arrêt, précise que Mme Z… ne pouvait faire l'objet d'une action en recel, mais seulement d'une action en restitution des objets d'un usufruit, ce n'est que pour écarter la demande des consorts A…, d'appliquer à celle-ci les peines du recel. Pour autant, dans son dispositif, la cour, dans son arrêt, a confirmé l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me PASQUIOU sans aucune réserve sur l'une quelconque des mentions et clauses y figurant et débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Or cet état établi le 7 juillet 1998, débute en page 1 et 2, par la "désignation des parties" en précisant d'une part les identités des trois enfants de Mme F… n'ayant pas renoncé à la succession de leur mère, d'autre part l'identité de Mme Z… J… rappelle en page 3 que Mme F… est décédée en laissant pour lui succéder M. Y…, usufruitier de l'universalité de tous les biens composants la succession, et pour héritiers les consorts A… J… précise ensuite en page 4 que M. Y… est décédé laissant pour lui succéder sa fille unique Mme Z… K… après avoir déterminé les masses actives et passives d'abord de la communauté à liquider puis de la succession de Mme F…, l'acte considéré comporte en page 8 diverses clauses sous le titre "conditions du partage", aux termes desquelles "chacun des copartageants par le seul fait de l'approbation des présentes ou de leur homologation par le tribunal de grande instance compétent, sera censé avoir eu la propriété des biens et valeurs à lui attribués à compter du jour où l'indivision a commencé et il en aura la jouissance à compter de ce jour fixé pour

la jouissance divise", "en outre au moyen des présentes et après leur approbation ou homologation les parties demeureront parfaitement fournies ou remplies chacune de leurs droits dans les biens et valeurs liquidées et partagées et n'auront plus aucune réclamation à faire, ni aucun recours à exercer, aucun compte ni rapport à demander pour une cause antérieure aux présentes".

Par suite de son homologation sans aucune réserve, cet état liquidatif, qui prenait en compte le décès de M. Y…, est devenu définitif et ne saurait donc être remis en cause par l'une ou l'autre "des parties" à cet acte, que ce soit par les consorts A… ou par Mme Z… H… consorts A… ont été ainsi "remplis de leurs droits" et "ont renoncé" en vertu d'une clause claire qui ne peut donner lieu à interprétation, à toute réclamation, recours, compte et demande de rapport pour une cause antérieure au 7 juillet 1998.

C'est donc à tort que les premiers juges ont admis la demande des consorts A… fondée sur lextinction de l'usufruit de M. Y…, soit sur une cause antérieure à l'état liquidatif devenu définitif.

J… convient donc d'infirmer la décision entreprise et de déclarer irrecevable la demande présentée par les consorts A…, en paiement d'une somme au titre de la restitution "d'objets de l'usufruit" dont M. Louis Y… bénéficiait jusqu'à son décès.

Si les dépens d'appel doivent être laissés à la charge des intimés, il convient en équité, de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire:

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déclare M. Louis A…, Mme Monique A… épouse B…, Mme Marie-Jeanne A… épouse C…, irrecevables en leur demandes principales et accessoires,

Déboute Mme Z… de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Louis A…, Mme Monique A… épouse B…, Mme Marie-Jeanne A… épouse C…, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, et autorise l'application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de l'avoué de Mme Z… LE D…

LE PRÉSIDENT D. PRIOU

B. DELÉTANG

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