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CA Angers 09.02.2006 (Jurisprudence JL n°J166339)

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Cour d'appel d'Angers 9 février 2006, Jus Luminum n°J166339

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J166339
Président rédigé par Monsieur VERMORELLE A
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 9 février 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 92 du 09 février 2006 (No PG : 05/00658) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ FOFANA X... Dominique Lamine Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 09 février 2006 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 19 septembre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur Z..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU FOFANA X... né le 02 Septembre 1966 à NANTES Fils de FOFANA X... et de MACAULT Cécile, de nationalité française, célibataire, métallier-soudeur - déjà condamné Demeurant 64 rue Jeanne QUEMARD - 49000 ANGERS LIBRE - APPELANT (28 Septembre 2005) COMPARANT - assisté de Maître ASFAR, avocat au barreau d'ANGERS. Aide juridictionnelle totale en date du 31 Janvier 2006. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (28 Septembre 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 5 janvier 2006, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Monsieur BOIVINEAU, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 9 Février 2006 à QUATORZE heures. A

cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

FOFANA X... est prévenu d'avoir : - à ANGERS (49) depuis 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite, de résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant ;

- d'avoir à ANGERS (49) le 12 Février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'ecstasy ;

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 19 Septembre 2005 : - a déclaré FOFANA X... coupable d'usage illicite de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants ;

- l'a condamné à QUINZE MOIS d'emprisonnement et à une amende délictuelle de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur FOFANA X..., le 28 Septembre 2005. Monsieur le Procureur de la République, le 28 Septembre 2005.

LA COUR

Le prévenu assisté de son conseil déclare se désister de son appel.

Le Ministère Public requiert confirmation du jugement.

MOTIFS

Le désistement d'appel étant parfait et sans ambigu'té sera constaté. Sur appel du Ministère Public la Cour confirmera le jugement adéquat à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur, multiricidiviste dont le casier judiciaire comporte vingt et une mentions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Constate le désistement d'appel du prévenu.

Sur appel du Ministère Public,

Confirme le jugement déféré.

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les

articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE A...

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