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CA Amiens 24.05.2006 (Jurisprudence JL n°J323702)

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Cour d'appel d'Amiens 24 mai 2006, Jus Luminum n°J323702

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Amiens
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J323702
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

N 649 DU 24 Mai 2006 RUIN X…, André, Marie 05/00232 C/ Ministère Public DELEPLANCQUE Y… épouse Z… Z… A… COUR D'APPEL B…

Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-quatre mai deux mille six.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président

Monsieur C…, Monsieur D…, Ministère Public : Monsieur E…, Greffier : Mademoiselle F…, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : RUIN X…, André, Marie né le 30 Août 1932 à COMPIEGNE (60) Fils d'André et de PELTIER Marie Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : retraité Jamais condamné 13 rue Georges Bernanos 60200 COMPIEGNE Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, ayant pour avocat Maître SST.duBarreau d'AMIENS, DELEPLANCQUE Y… épouse Z… ayant élu domicile chez Maître GINESTET, Résidence Leprince 2 rue Joseph Leprince 60200 COMPIEGNE Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat, Maître GINESTET du Barreau de COMPIEGNE, Z… A… ayant élu domicile chez Maître GINESTET, Résidence Leprince 2 rue Joseph Leprince 60200 COMPIEGNE Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat, Maître GINESTET du Barreau de COMPIEGNE, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE, par jugement défaut en date du 5 Octobre 2004, a déclaré RUIN X… coupable de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, courant 1997, à COMPIEGNE, infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal, coupable d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, courant 1997, à COMPIEGNE, infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à MILLE CINQ CENTS Euros d'amende. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A :

- reçu Monsieur et Madame Z… A… en sa constitution de partie civile,

- déclaré RUIN X… responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame Z… A…,

- condamné RUIN X… à payer à Monsieur et Madame Z… A… la somme de 1.700 Euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné RUIN X… à verser à Monsieur et Madame Z…, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.000 Euros,

LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur RUIN X…, le

15 Octobre 2004 des dispositions pénales et civiles, Madame DELEPLANCQUE Y… des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 15 Octobre 2004 contre Monsieur RUIN X…, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 12 Avril 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Maître GINESTET, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur E…, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître BIGNAN, Avocat au Barreau d'AMIENS substituant MaîtreSST., Avocat au Barreau d'AMIENS, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 24 Mai 2006, la Cour s'est alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION :

Vu les conclusions régulièrement déposées à l'audience de la Cour du 12 Avril 2006 par X… RUIN et par les époux Z… ;

X… RUIN est prévenu d'avoir à COMPIEGNE, courant 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en falsifiant un état des lieux de sortie d'un appartement sis 32 rue des Minimes à COMPIEGNE en date du 28 Juin 1997, et fait usage dudit faux, et ce au préjudice des époux Z… ;

Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal ;

Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure à

l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du Juge d'Instruction de COMPIEGNE en date du 12 Juin 2004 et au jugement déféré qui les a minutieusement analysés.

C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les Premiers Juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de X… RUIN ;

Compte tenu de la personnalité du prévenu, X… RUIN et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité.

En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.

C'est vainement que X… RUIN soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux Z… au motif que le contrat de bail a été signé entre lui-même et leur fils Thomas ;

en effet, les époux Z… étaient fondés à se prévaloir d'un préjudice dans la mesure où ils s'étaient portés caution solidaire pour leur fils dans l'acte de bail et où l'état des lieux incriminés a été produit dans une instance où ils étaient demandeurs.

Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre des procédures de première instance et d'appel une indemnité procédurale de 1.500 Euros aux parties civiles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE en date du 5 Octobre 2004 sur la déclaration de culpabilité de X… RUIN et sur les dommages et intérêts,

L'infirmant sur la peine,

Condamne X… RUIN à une amende de 3.000 Euros,

Ajoutant au plan civil,

Condamne X… RUIN à payer aux époux Z… la somme globale de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 475-1 par la procédure de première instance et d'appel,

Condamne X… RUIN au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

ARRET rendu par la Cour composée de :

PRESIDENT : Monsieur BARROIS,

CONSEILLERS : Monsieur D… et Monsieur G…,

Assisté de Mademoiselle F…, Greffier,

En présence du Ministère Public.

Le Greffier, Le Président,

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