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CA Amiens 15.10.2002 n°200003772 (Jurisprudence JL n°J124930)

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Cour d'appel d'Amiens 15 octobre 2002 n°200003772, Jus Luminum n°J124930

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Amiens
Formation
Date 15 octobre 2002
Numéro 200003772
Numéro Jus Luminum J124930
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Audience publique du 15 octobre 2002

N° de pourvoi : 2000/03772

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

ARRET N° S.C.P. CARLIER QOT. C/ GOSSET S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GOSSET SENLIS SAVREUX Mf./JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 28 FEVRIER 2002 RG : 00/03772 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI du 09 novembre 1999 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE S.C.P. CARLIER QOT. 266 Rue des Ferronniers 59500 DOUAI Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me MARGUET, avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIMES Monsieur André GOSSET né le 18 Novembre 1929 à VACQUERIE LE BOUCQ (62270) 2 Rue de Lucheux 80600 BOUQUEMAISON S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GOSSET Route de Liencourt 62810 AVESNES LE COMTE Madame Simone SENLIS épouse GOSSET 2 Rue de Lucheux 80600 BOUQUEMAISON Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me BERTOLOTTI du barreau de COMPIEGNE Maître Fabienne SAVREUX de nationalité Française Rue Alphonse Paillat 80000 AMIENS Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me GRANDGERARD substituant Me RAFFIN, avocats au barreau de PARIS DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2002 devant Madame MERFELD, Président, siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Février 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. DROUVIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame le Président en a rendu compte à la Cour composée de : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme PLANCHON et M. BOUGON, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 28 Février 2002, Mme MERFELD, Président, assistée de M. DROUVIN, Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le GreffierDECISION :

Par jugement du 9 novembre 1999 le tribunal de grande instance de DOUAI a :

- reconnu la SCP CARLIER et QOT., avoué à DOUAI, responsable du préjudice subi par la société des ETABLISSEMENTS GOSSET et les époux GOSSET-SENLIS,

- débouté les consorts GOSSET de leur demande à l'égard de la SCP MASUREL THERY, avoué à DOUAI,

- reconnu Me Fabienne SAVREUX, avocat au barreau d'AMIENS, responsable du préjudice subi par les consorts GOSSET,

- condamné solidairement la SCP CARLIER QOT. et Me SAVREUX à payer à la société des ETABLISSEMENTS GOSSET et aux époux GOSSET-SENLIS une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCP CARLIER et QOT. a relevé appel de ce jugement le 7 février 2000.

Par arrêt du 2 novembre 2000 la Cour d'Appel de DOUAI, faisant application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de la SCP CARLIER et QOT., a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel d'AMIENS.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2001 par la SCP CARLIER et QOT. qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les époux GOSSET et la société GOSSET de leur demande, subsidiairement de condamner Me SAVREUX à la garantir de toutes condamnations et de lui allouer une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 13 juin 2001 par les époux GOSSET et la société ETABLISSEMENTS GOSSET qui demandent à la Cour de confirmer le jugement sur la responsabilité de la SCP CARLIER et QOT. et de Me SAVREUX, de le réformer sur le montant des dommages et intérêts en leur allouant une somme de 300.000 francs et d'y ajouter une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2001 par Me SAVREUX qui sollicite, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et qui s'oppose à la demande de garantie formée par la SCP CARLIER et QOT., demandant en outre la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2001. SUR CE :

Attendu que Me SAVREUX fait observer que le tribunal a statué ultra petita en retenant sa responsabilité à l'égard des époux GOSSET et de la société ETABLISSEMENTS GOSSET alors que ceux-ci n'avaient formé aucune demande contre elle et que le tribunal était seulement saisi d'une demande en garantie à son encontre ;

Attendu qu'en demandant confirmation du jugement, alors même que le premier juge a excédé les termes du litige, les époux GOSSET et la société ETABLISSEMENTS GOSSET ont repris à leur compte cette extension ;

Que toutefois il convient de constater à la lecture de leurs écritures d'appel qu'ils ne caractérisent aucunement la faute qu'aurait commise Me SAVREUX et qui serait à l'origine de leur préjudice, se contentant de conclure sur la faute commise par la SCP d'avoué ;

qu'afin de lever toute ambigu'té il convient de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que les époux GOSSET et la société ETABLISSEMENTS GOSSET définissent clairement leur position à l'égard de Me SAVREUX et le cas échéant indiquent expressément la faute qu'ils lui reproPZU.t ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel principal et les appels incidents en la forme,

Au fond, enjoint aux époux GOSSET et à la société ETABLISSEMENTS GOSSET de définir leur position à l'égard de Me SAVREUX et dans l'hypothèse où ils demanderaient que sa responsabilité soit retenue, d'indiquer la faute qu'ils lui reproPZU.t,

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 20 mars 2002 à 14 heures 30,

Réserve les dépens. Le Greffier,

Le Président,

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