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CA Amiens 11.10.2001 (Jurisprudence JL n°J213758)

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  • Droit fiscal

Cour d'appel d'Amiens 11 octobre 2001, Jus Luminum n°J213758

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Amiens
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J213758
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Audience publique du 11 octobre 2001

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 11 OCTOBRE 2001 RG :

00/04030 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 4 SEPTEMBRE 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Juan Manuel X... Y... né le 14 Septembre 1946 de nationalité Française Avenue Jean Moulin 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me CASTELLOTE (avocat au barreau de BEAUVAIS) ET : INTIMES Monsieur Z... A... de nationalité Français 1/3 Avenue Jean Rostand Clinique St Lazare 60000 BEUVAIS LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA venant aux droits de L'UAP 9 place Vendôme 75008 PARIS Comparants concluants par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) et plaidant par Me DEMARCQ substituant Me ROUCOUX (avocats au barreau de BEAUVAIS) DEBATS :

A l'audience publique du 6 septembre 2001, devant : Mme MERFELD B... de Chambre, Mme C... et M. BOUGON D... qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1 octobre 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFFIER : M. E... F... : A l'audience publique du 11 octobre 2001, Mme MERFELD, B..., assistée de M. E..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par la B... et le Greffier. DECISION

Le 20 avril 1994, M. Juan Manuel X... Y... a été opéré par le docteur A... Z... d'une hernie inguinale gauche. A la suite de cette opération il a présenté une atrophie testiculaire gauche.

Par actes d'huissier des 21 juillet et 19 août 1994, il a fait assigner le docteur Z... et son assureur, l'UAP, devant le tribunal de grande instance de BEAUVAIS demandant au tribunal de constater que le docteur Z... a commis des fautes présentant un lien de causalité direct avec les séquelles dont il reste atteint et de lui accorder en réparation la somme de 98.000 F à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit du 7 juillet 1997, le tribunal a ordonné une expertise et commis le Professeur JARDE et le Docteur G... pour y procéder avec mission notamment de dire si le comportement des soignants et les soins prodigués ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science et aux usages de la profession : information, consentement, indication et choix thérapeutique, réalisation technique et surveillance

Les experts ont déposé leur rapport le 16 janvier 1998.

Par jugement du 4 septembre 2000, le tribunal de grande instance de BEAUVAIS a débouté M. X... Y... de ses demandes et l'a condamné à payer au docteur Z... et à la Cie UAP la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Tribunal a considéré : - que le caractère exceptionnel du risque encouru et la caractère limité quant aux conséquences de celui-ci n'imposaient pas au chirurgien d'en informer le patient ;

que le défaut d'information ne peut donc être retenu contre le docteur Z..., - que les experts relèvent qu'une faute technique a été commise pendant l'opération, que néanmoins pour que la responsabilité civile du médecin puisse être retenue, il faut démontrer que les soins prodigués n'ont pas été consciencieux ou attentifs ou conformes aux données actuelles de la science ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les experts concluent exactement en sens contraire. M. X... Y... a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2000.

Les 21 novembre 2000 et 12 AVRIL 2000, il a conclu à l'infirmation du jugement, demandant à la Cour de retenir la responsabilité du docteur Z... et de le condamner avec son assureur à lui verser la somme de 101.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 8.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 28 février 2001, le docteur Z... et la Cie AXA Assurances, aux droits de l'UAP, ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, ils ont conclu à la réduction des dommages et intérêts sollicités par M. X... Y... proposant 36.000.F pour l'incapacité permanente partielle et 8.000 F pour le pretium doloris. SUR CE 1) Sur la responsabilité

Attendu qu'à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée par le docteur Z..., M. XY... a présenté une atrophie testiculaire gauche ;

que les experts judiciaires indiquent qu'il y a un rapport direct entre le geste chirurgical et cette atrophie testiculaire et que l'indication et le choix thérapeutiques ont été adaptés mais qu'il existe un problème technique opératoire.

Qu'ils précisent qu'il est apparu soit une strangulation de l'orifice interne par un paletot très serré, soit une dissection trop poussée du cordon pour le problème d'un volumineux lipome ;

qu'ils ajoutent qu'il est possible que les deux facteurs existent et que quelle que soit la cause, c'est un défaut technique qui en dehors de toute anomalie préexistante, a entraîné une thrombose veineuse puis une atrophie testiculaire ;

Attendu que le docteur Z... prétend que sa responsabilité ne peut être engagée car un médecin ne commet une faute que s'il ne respecte pas son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les experts ayant affirmé que les soins ont été attentifs et conformes ;

que le tribunal a suivi ce raisonnement ;

Mais attendu qu'une faute technique médicale lors d'un acte opératoire constitue par elle-même un manquement à l'obligation de

oin attentif ;

qu'un chirurgien qui commet une maladresse fautive n'agit pas conformément aux données de la science ;

qu'un chirurgien consciencieux et averti doit, en dehors de toute circonstance exceptionnelle, mener l'intervention à son terme sans léser un organe ;

Qu'en l'espèce, selon les experts judiciaires, la lésion provient soit d'une strangulation de l'orifice interne par un paletot très serré, soit d'une dissection trop poussée du cordon, soit de ces deux causes réunies ;

qu'il s'agit en toute hypothèse d'une maladresse opératoire fautive directement à l'orifice du préjudice subi par le patient ;

Que le jugement doit être infirmé ;

que le docteur Z... sera déclaré entièrement responsable de ce préjudice sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen tiré du défaut d'information. 2) Sur le préjudice

Attendu que les experts ont fixé la durée de l'incapacité temporaire totale du 4 juin au 23 juillet 1994 ;

que M. X... Y... sollicite une somme de 6.000 F à ce titre sans justifier d'aucune perte de revenus, ni expliciter sa demande ;

qu'il en sera débouté ;

Attendu que l'incapacité permanente partielle a été évaluée à 8% par les experts en considération d'une part de la perte du testicule compte tenu de la castration prévisible et d'autre part du retentissement psychologique ;

que compte tenu de l'âge de M. X... Y..., 48 ans à la date de consolidation, il convient d'accorder une indemnité de 56.000 F ;

Attendu que le pretium doloris, de 2,5/7 selon les experts, consiste en des douleurs liées à l'oedème testiculaire et aux souffrances morales et psychologiques, indépendamment de l'intervention qui était rendue nécessaire par le problème herniaire ;

qu'il sera réparé par une somme de 10.000 F ;

Attendu qu'il subsiste un préjudice esthétique lié à l'atrophie testiculaire avec asymétrie des bourses, considéré comme très léger par les experts (1/7) qui peut être évalué à 2000 F ;

Attendu que le docteur Z... et son assureur seront donc condamnés à payer à M. X... Y... la somme de 68.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les intimés doivent également être condamnés à verser à M. X... Y... une somme de 8.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en la cause ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel en la forme,

Au fond, infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déclare le docteur Z... entièrement responsable du préjudice subi par M. X... Y... à la suite de l'intervention du 20 avril 1994,

En conséquence, condamne in solidum le docteur Z... et la Cie AXA à verser à M. X... Y... la somme de 68.000 F à titre de dommages et intérêts,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué,

Les condamne en outre in solidum à verser à M. X... Y... la somme de 8.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE B....

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