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CA Aix-en-provence 25.01.2006 (Jurisprudence JL n°J259036)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 janvier 2006, Jus Luminum n°J259036

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J259036
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X… Mowsen Dossier No 05/421 Prononcé publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AIX EN PROVENCE du 21 SEPTEMBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X… Mowsen né le 12 Novembre 1965 à PARIS XII (75) Fils de X… Hamed et de MATHIS Paulette De nationalité française Déjà condamné Demeurant Prairie des Loges - 77130 LA GRANDE PAROISSE Libre Comparant, assisté de Maître BEDOSSA Laurence, avocat au barreau de PARIS, (Toque E 351) et Maître SOT. Hervé, avocat au barreau de PARIS (Toque P 474) PRÉVENU, appelant le Ministère Y… appelant Maître GILLIBERT Michel pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CNC SA, Demeurant ... 04000 DIGNE LES BAINS Non comparant, représenté par Maître PORTEU DE LA MORANDIERE Benaît, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substituant Maître CICCOLINI Régine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Partie civile, intimé DEROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 07 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président Z… a constaté l'identité du prévenu, Monsieur le Président Z… a présenté le rapport de l'affaire, a précisé la possibilité d'une éventuelle requalification d'escroquerie en tentative d'escroquerie, Maître PORTEU de la MORANDIERE substituant la SCP CICCOLINI-SAMMARCELLI, conseil de la partie civile GILLIBERT Michel, a déposé des conclusions, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Y… a pris ses réquisitions, MaîtreSOT. , conseil du prévenu X… Mowsen, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître

BEDOSSA, conseil du prévenu X… Mowsen, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a de 94.880 Frs TTC par mois pour les deux premiers mois de l'année 1994. Ces factures ont été réglées par SOBATI à hauteur de 243.000 Frs. Deux autres factures ont été établies par LPA Finance sur SOBATI et enregistrées dans la comptabilité de cette dernière, la première correspondant à une "caution d'assistance", non détaillée, de 150.000 Frs HT, en date du 30 octobre 1993, et la seconde à des "prestations pour la ZAC de La Gaillarde", de 593.000 Frs TTC, en date du 2 décembre 1993. De son côté, X… a présenté à SOBATI deux notes d'honoraires non détaillées, d'un montant de 14.000 Frs HT chacune, en date des 5 septembre et 5 octobre 1993, qui ont été réglées. Au cours de la période du redressement judiciaire, X… s'est fait délivrer par le directeur général de SOBATI, Marc ENTRESSANGLE, un chèque de 200.000 Frs, tiré sur la société, à l'ordre d'un nommé QU. THOMAS, gérant d'une société SOFADAP. Ce chèque, qui a été encaissé par son bénéficiaire, était destiné à recapitaliser cette dernière société dans le cadre d'un projet au terme duquel 51% de ses parts sociales devaient être attribuées à LPA Finance. Marc ENTRESSANGLE a signé également, à la demande de X…, un chèque de 100.000 Frs tiré sur SOBATI à l'ordre de la SARL COFIA, enMarc ENTRESSANGLE a signé également, à la demande de X…, un chèque de 100.000 Frs tiré sur SOBATI à l'ordre de la SARL COFIA, en règlement de locations de longue durée de véhicules automobiles. La société COFIA, qui avait pour gérante statutaire Corinne ABES, était dirigée de fait par le prévenu. Si les locations facturées ont été effectives, aucun contrat préalable n'avait été conclu entre les deux

sociétés et les dirigeants de SOBATI ont contesté les prix pratiqués par COFIA, supérieurs à ceux de la concurrence. Enfin, X… a fait vendre par SOBATI à COFIA les six véhicules qui composaient son matériel roulant. Cette vente a fait l'objet d'une facture de 131.000 Frs TTC, en date du 18 octobre 1993, que COFIA n'a jamais réglée. Les ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 JANVIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : X… Mowsen est prévenu:

- d'avoir à Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône, courant 1993-1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux noms et en utilisant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce usage d'un compte en banque non approvisionné et d'une société inexistante, trompé Michel RRR. pour le déterminer à remettre une somme de 200.000 Frs; Faits prévus et réprimés par les article 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal.

- d'avoir à Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône, courant 1993-1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la SA SOBATI, faisant l'objet d'un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en augmentant frauduleusement son passif par des prestations fictives et en détournant tout ou partie de l'actif à hauteur de 1.417.000 Frs ;

Faits prévus par les articles L.626-2 (2o et 3o), L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimés par les articles L.626-3, L.626-5, L.626-6 et L.625-8, alinéa 1er, du même code.

- d'avoir à Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône, courant 1993-1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la société CNC, faisant l'objet d'un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en dissimulant sa comptabilité ;

Faits prévus par les articles L.626-2 (4o), L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimés par les articles L.626-3, L.626-5, L.626-6 et L.625-8, alinéa 1er, du même code.

- d'avoir à Aix-en-Provence et dans les Bouches-du-Rhône, courant 1993-1994 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la société CNC, faisant faits commis au préjudice de la société RBM Au début de l'année 1993, X… Mowsen - agissant cette fois sous le nom de MATTI, expression phonétique de celui de sa mère - s'est rapproché de la société RBM, qui exploite une activité de carrossier constructeur à Saint-Martin du Mont (01), en vue d'acheter plusieurs véhicules porte voitures pour le compte de la SARL COFIA. Le 7 avril 1993, un contrat a été signé entre RBM, représentée par son président-directeur général, Michel RRR. , et une société en formation MAC LEOD, substituée à COFIA et représentée par le même MATTI. Aux termes de cette convention, MAC LEOD passait commande de quatre de ces véhicules à RBM pour un prix unitaire de 88.000 Frs HT, soit un prix total de 3.520.000 Frs HT. Il était convenu qu'un acompte de 30.000 Frs par véhicule soit 120.000 Frs était réglé à la commande, le solde devant être financé par un organisme de leasing. Il était également prévu qu'une commission sur vente de 400.000 Frs serait versée à un certain X…, domicilié au Luxembourg, présenté comme un associé de MATTI. En fait, X… a remis ce jour-là à Michel RRR. un ordre de virement de 120.000 Frs signé par lui et émis sur un compte ouvert à son nom au Crédit Européen, société de banque au Luxembourg. Le même jour, Michel RRR. a remis à X… un chèque de banque tiré sur la BNP à l'ordre de ce dernier, d'un montant de 200.000 Frs, représentant la moitié de la commission sur vente. Pour être garanti du fait que ce chèque ne serait perçu qu'en

cas de réalisation de la vente et de paiement des véhicules, Michel RRR. s'est fait remettre par X… un second ordre de virement sur le compte ouvert au Luxembourg, d'un montant de 200.000 Frs, égal à celui du chèque de banque. Pris d'un doute sur la loyauté de l'opération, postérieurement à la remise du chèque, Michel RRR. s'est renseigné sur la situation bancaire de X… et a appris que le compte de ce dernier au Luxembourg ne disposait pas de la provision suffisante pour honorer les deux virements d'un montant de 'objet d'un redressement judiciaire, commis le délit de banqueroute en détournant des actifs à hauteur de 1.128.208,87 Frs ;

Faits prévus par les articles L.626-2 (2o), L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimés par les articles L.626-3, L.626-5, L.626-6 et L.625-8, alinéa 1er, du même code.

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire sur opposition en date du 21 septembre 2004, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, sur l'action publique, déclaré X… Mowsen coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 4 ans

d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prévue par l'article L. 626-6 du code ce commerce, et ce à titre définitif. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Me Michel GILLIBERT, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CNC SA, en sa constitution de partie civile et a condamné X… Mowsen à lui payer la somme de 171.994,32 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 457,34 ç en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et ce avec exécution provisoire.

LES APPELS : X… Mowsen a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal, le 27 septembre 2004. Le Ministère Y… a interjeté appel incident le 29 septembre 2004. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 9 novembre 1993, X… Mowsen a racheté, par l'intermédiaire de sa mère, Paulette MATHIS épouse X…, une société financière dénommée LPA

Finance, constituée sous la forme d'une société anonyme. Cette société, au capital de 2.050.000 Frs, ne disposait plus d'aucun actif. A la suite du rachat, le conseil d'administration de la société avait pour président, Paulette MATHIS, et pour membres, Corinne ABES-GENIN, amie de X… Mowsen, et la société COFIA, dont LPA Finance elle-même était l'associé majoritaire. Le prévenu ne 320.000 Frs. Il s'est aperçu par ailleurs que son chèque de 200.000 francs avait été mis à l'encaissement et a compris que MATTI et X… n'étaient qu'une seule et même personne. C'est dans ces conditions qu'il a obtenu du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une ordonnance, en date du 19 avril 1993, autorisant RBM à demander à la BNP de former opposition au paiement du chèque litigieux. Le même jour, il a déposé plainte contre X… pour escroquerie. Les faits commis au préjudice de la société CNC SA NOVO QU. exploitait à Aix-en-Provence, d'une part, une concession de véhicules Citroùn dans le cadre de la société CNC SA, dont il était le président-directeur

général, et, d'autre part, une agence de location de véhicules CITER dans le cadre de la société CNC Location, dont il était le gérant. Il détenait la majorité du capital de l'une et l'autre de ces sociétés, à titre personnel ou par l'intermédiaire de la société Financière CNC, société holding, dont il possédait 99% du capital. Après lui avoir acheté, au mois de décembre 1993, la majorité des parts sociales de la société CNC Location, X… Mowsen a proposé à NOVO, au cours de l'été 1994, le rachat des actions que celui-ci possédait dans les deux autres sociétés, CNC SA (concession Citroùn) et Financière CNC (holding). Une cession est intervenue le 19 octobre 1994, aux termes de laquelle 9.532 actions de CNC SA (76,25% du capital) et 1275 actions de Financière CNC (51% du capital) ont été transférées à X…, NOVO conservant ses fonctions de président-directeur général, de manière à préserver les relations commerciales de la concession avec les Usines Citroùn. A la suite d'une tentative de suicide de NOVO, dans la nuit du 26 au 27 janvier 1995, les autres administrateurs de CNC SA (désignés antérieurement à la cession du 19 octobre 1994) ont

démissionné et saisi le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une requête aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société. Par conteste pas avoir été, en fait, l'unique dirigeant de LPA Finance. Les faits commis au préjudice de la société SOBATI La société anonyme SOBATI, sise à Berre-l'Etang (13) avait pour activité les travaux de bâtiment, les travaux publics et le génie civil. Son capital était détenu majoritairement par la famille ENTRESSANGLE (95 % des actions). Elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire par jugements du 25 février 1994 et du 29 avril 1994 (ce dernier à la suite de tierces oppositions). Peu après l'ouverture de la procédure collective, le président de son conseil d'administration, René ENTRESSANGLE, a été contacté par X… Mowsen - sous le faux nom de OLIVA, en fait celui de sa compagne - en vue du rachat de la majorité du capital et de la reprise de cautions consenties au profit d'établissements bancaires. Malgré les réserves de l'administrateur au redressement judiciaire, une promesse de cession d'actions portant

sur 50,1 % du capital, moyennant le versement d'un franc symbolique et un engagement de reprise des cautions, a été consentie par René ENTRESSANGLE à la société en formation COPARFI, représentée par X… En exécution de cette convention, un ordre de mouvement de 501 des 1.000 actions composant le capital de SOBATI a été donné le 2 août 1993, au profit de X… Mowsen (mandaté par ladite société COPARFI, qui ne sera jamais constituée), lequel a cédé ensuite (le 16 février 1994) 401 de ces actions à LPA Finance. L'engagement de reprise des cautions n'a jamais été honoré. Dès le 3 octobre 1993, X… a transféré la comptabilité de SOBATI dans les locaux occupés par LPA Finance, à Aix-en-Provence, tandis que le comptable, M. Michel A…, était embauché par LPA Finance à compter de la même date. Bien qu'aucune convention à cet effet n'ait été signée entre les deux sociétés, la tenue de comptabilité de SOBATI par LPA Finance a donné lieu à une facturation de 88.950 Frs TTC par mois d'octobre à décembre 1993 et

ordonnance du 27 janvier 1995, Me Guy MARIANI a été désigné en cette qualité. A la suite de la déclaration de cessation de paiement faite par ce dernier, le tribunal a ouvert, le 1er février 1995, une procédure de redressement judiciaire, étendue le 22 février 1995 à Financière CNC et à NOVOQU. , et a désigné Me MARIANI en qualité d'administrateur. Il est apparu au mandataire, d'une part, que la comptabilité de l'entreprise, tant dans son édition papier que dans ses fichiers informatiques, avait été intégralement transférée, sauvegardes comprises, dans les locaux de la société LPA Finance, et d'autre part, que dix-huit véhicules appartenant à la concession avaient été livrés à COFIA (six véhicules neufs, neuf véhicules d'occasion) et à MAC LEOD (trois véhicules d'occasion) sans avoir été payés. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME,

Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 5 octobre 2005, a été renvoyée à celle de ce jour, au contradictoire du prévenu et de la partie civile ;

Que X… Mowsen comparaît assisté de ses conseils ;

Que GILLIBERT Michel est représenté par son conseil ;

Qu'il sera statué par arrêt

contradictoire du prévenu et de la partie civile ;

Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère Y… sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, 1.1-

Les faits commis au préjudice de la société SOBATI

Attendu que X… Mowsen conteste avoir eu la qualité de dirigeant de fait de la SA SOBATI ;

Mais attendu que HAMADI était actionnaire majoritaire de la société ;

qu'il tenait et contrôlait sa comptabilité par l'intermédiaire de LPA Finance, qui détenait les livres de comptes et rémunérait directement le comptable de SOBATI, alors que LPA Finance n'était liée par aucun contrat avec celle-ci, que, jusqu'au 16

février 1994, elle n'était pas entrée dans son capital et que, de plus, elle n'était pas une société d'expertise comptable ;

que, par cette même société, il rémunérait le directeur général de SOBATI, Marc ENTRESSANGLE, qui était devenu son propre salarié ;

qu'il a ainsi obtenu de ce dernier l'émission d'un chèque de 200.000 Frs au profit de QU. THOMAS, bien que celui-ci ne fût pas créancier de SOBATI, dans le but avoué de financer une augmentation de capital de la société SOFADAP, dont LPA Finance devait être la seule bénéficiaire, une telle opération étant manifestement sans rapport avec l'objet social de SOBATI, de surcroît en redressement judiciaire ;

que, par ses promesses non tenues et toujours différées de reprise de cautions et de recapitalisation, X… exerçait une pression permanente sur les dirigeants statutaires de SOBATI, qui le considéraient comme un repreneur, capable de sauver l'entreprise ;

qu'enfin, pour justifier les facturations de LPA Finance à SOBATI, X… Mowsen n'hésite pas à considérer celle-ci comme la filiale de celle-là (concl. d'appel, p. 4, avant dernier paragraphe) ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que X… a été, depuis le mois d'août 1993, date de la cession des titres, jusqu'au mois de février 1994, date du premier jugement de mise en liquidation judiciaire, dirigeant de fait de la société SOBATI ;

Attendu que les factures relatives à une "caution d'assistance" (150.000 Frs HT), à des "prestations pour la ZAC de La Gaillarde" (593.000 Frs TTC) et aux notes d'honoraires de X… (28.000 Frs HT) doivent être considérées comme purement fictives ;

Que, si les factures de comptabilité (qualifiées prudemment des "prestations" sans autre précision) sont partiellement justifiées par les travaux de comptabilité eux-mêmes et la prise en charge de plusieurs mois de salaire de Marc ENTRESSANGLE, leur montant est disproportionné avec le coût supporté par LPA Finance ;

qu'il n'existe, de surcroît, aucune convention préalable entre les deux sociétés ;

que ces facturations, d'un montant global de 456.610 Frs, sont donc pour partie non causées ;

Qu'en faisant émettre ces factures par LPA Finance, X… Mowsen a frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

Attendu qu'en faisant signer par Marc ENTRESSANGLE un chèque de 200.000 Frs à l'ordre de QU. THOMAS, et ce au préjudice de SOBATI et au bénéfice attendu de LPA Finance, X… a détourné une partie de

l'actif du débiteur ;

Attendu que, pour se défendre de l'absence de règlement des six véhicules d'occasion que SOBATI a cédés à COFIA, le 18 octobre 1993, pour la somme de 131.000 Frs TTC, X… fait valoir, d'une part, que cette somme ne reflète pas la valeur nette comptable desdits véhicules et, d'autre part, que le paiement a été fait par compensation avec une créance de loyers de COFIA sur SOBATI, résultant de la location de véhicules ;

Mais attendu, d'une part, qu'une gestion honnête de l'entreprise consiste à céder ses actifs à leur valeur vénale et non à leur valeur nette comptable ;

que, d'autre part, X… a reconnu à l'audience que COFIA avait produit à la liquidation judiciaire de SOBATI pour l'intégralité de sa créance de loyers, sans tenir compte de la compensation invoquée dans la présente procédure avec la facture afférente à la vente des véhicules d'occasion, privant ainsi de toute portée ce dernier argument ;

Qu'en faisant acquérir sans payer par l'une de ses sociétés le matériel roulant de SOBATI, X… Mowsen a détourné une partie de

Les faits commis au préjudice de la société RBM

Attendu que X… Mowsen soutient qu'il ne peut lui être reproché aucune escroquerie au préjudice de la société RBM, dès lors qu'il n'y a eu aucune utilisation de fausse identité, ni aucune man.uvre frauduleuse de sa part ;

qu'il fait valoir que l'encaissement du chèque de banque était justifié, dès lors que celui-ci constituait un à valoir sur la commission ;

qu'il fait observer qu'en tout état de cause, il n'y a eu aucun préjudice ;

Mais attendu que l'usage par X… du nom de MATTI, de même que ses propos tendant à présenter "Monsieur X…" comme un tiers, ne peuvent être écartés par les seules dénégations de l'intéressé ;

Qu'en effet, les déclarations de Michel RRR. se trouvent confortées par celles de René ENTRESSANGLE et de Michel A…, relatives à l'usage du nom d'OLIVA par X…, lors de ses premiers contacts avec

que le comportement de prévenu, qu'il utilise le nom de son amie ou celui de sa mère, paraît constant dans les deux circonstances et inspiré par la même volonté de dissimulation, alors que ceux qui en ont fait spontanément la relation ne se connaissaient pas entre eux ;

que, de surcroît, X… avait un intérêt à développer cet artifice, dans ses rapports avec RBM, dès lors que la commission sur vente ne pouvait être attribuée qu'à une personne extérieure à la société acquéreur, sauf à constituer au préjudice de celle-ci un abus de biens sociaux, que Michel RRR. risquait de refuser de cautionner ;

Attendu, par ailleurs, que Michel RRR. a toujours prétendu que le chèque litigieux était un chèque de garantie sur le paiement de la commission, ne devant être encaissé qu'à la suite de la réalisation de la vente et du règlement des véhicules commandés ;

que cette analyse est confortée par les usages commerciaux en matière de commissions sur vente ;

que l'argument avancé par le prévenu, selon lequel ce chèque rémunérerait une prestation d'apporteur d'affaire (et donc serait immédiatement exigible), est contredit par les termes mêmes de la confirmation de

commande versée au débat, qui fait expressément état d'une "commission sur vente de 4 véhicules" ;

qu'il serait économiquement absurde qu'un vendeur verse par avance au comptant plus de 5% du prix de vente à un acquéreur, sur son seul engagement à acheter, alors surtout que l'acompte sur la vente est inférieur à 3,5% et que l'acquéreur en cause, à tout le moins, n'offre pas de garanties très sérieuses de solvabilité ;

qu'au demeurant, le prévenu est incapable d'expliquer quel aurait été l'intérêt de l'ordre de virement de garantie de 200.000 Frs, émis en contrepartie le même jour, si le chèque de banque était destiné à être encaissé immédiatement ;

Que la fausse identité empruntée par X… ainsi que ses man.uvres ayant consisté à émettre deux ordres de virements non provisionnés, alors que le premier était exigible, ont déterminé Michel RRR. à lui remettre un chèque de garantie de 200.000 Frs, que le prévenu a cherché à encaisser en violation des accords contractuels ;

Que, toutefois, Michel RRR. est parvenu, dès qu'il s'est aperçu de la supercherie, à empêcher X… d'encaisser le chèque litigieux ;

qu'il convient, dans ces conditions, de requalifier en tentative d'escroquerie les faits reprochés au prévenu du chef d'escroquerie ;

Les faits commis au préjudice de la société CNC SA Sur la direction de fait

Attendu que X… Mowsen conteste avoir eu la qualité de dirigeant de fait de la société CNC SA ;

Mais attendu qu'à la suite de la cession des titres, HAMADI détenait la quasi-totalité (99,66%) du capital de ladite société, soit en son nom propre, étant titulaire de 76,25% des actions, soit à travers Financière CNC, au sein de laquelle il était majoritaire et qui était elle-même titulaire de 23,41% des actions ;

que, selon ses propres écritures devant le tribunal de commerce, il a, courant janvier 1995, convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CNC SA avec pour ordre du jour la révocation du conseil d'administration ;

que, par ailleurs, la situation du président-directeur général en titre, QU. NOVO, qui ne disposait que de 2 actions sur 12.500 dans le capital social, était extrêmement fragile, l'intéressé n'ayant été maintenu dans ses

fonctions que pour prémunir la société d'un retrait de la concession de la part des Usines Citroùn ;

qu'enfin, les salariés de l'entreprise,QU. e BARTOLOZZI et Josette GUENAND, qui travaillaient sous l'autorité du comptable de LPA Finance, Jean-Marc MAZURAS, décrivent le prévenu comme le patron effectif de la société, "NOVO ne semblant plus exercer aucune fonction de direction et soumettant tout à X…" ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que X… a été, depuis le 19 octobre 1994, date de la cession des titres, jusqu'au 27 janvier 1994, date de la désignation de l'administrateur provisoire, dirigeant de fait de la société CNC SA ;

Sur la dissimulation de comptabilité

Attendu que, le 31 janvier 1995, Jean-Marc MAZURAS a déclaré à Me SOT. MOLCO, huissier de justice, mandaté par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de recouvrer l'ensemble des documents comptables et sociaux de CNC SA, qu'il ne disposait, ni du livre d'inventaire, ni du livre journal, ni du journal des assemblées générales, ni du livre des conseils d'administration, ni des grands

livres de ladite société ;

qu'il a confirmé les déclarations deQU. e BARTOLOZZI et de Josette GUENAND, selon lesquelles la comptabilité de CNC SA avait été transférée au cours du mois de janvier 1995, sur les instructions de X…, dans les locaux de LPA Finance; qu'il a notamment précisé qu'à compter du 30 septembre 1994, aucun tirage des comptes n'avait été fait car l'ensemble des écritures n'était plus passé ;

Que ce faisant, X… s'est abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait obligation ;

Sur le détournement de véhicules

Attendu que X… apporte des explications satisfaisantes concernant les trois véhicules d'occasion livrés à MAC LEOD pour réparation ;

qu'il en va de même pour deux véhicules neufs livrés à COFIA - un C25 diesel châssis cabine et un ZX 16 soupapes - ainsi que pour un véhicule d'occasion livré à COFIA - une CLIO Be-bop ;

Que les explications fournies pour les douze

autres véhicules ne sont pas probantes ;

qu'ainsi, les quatre autres véhicules neufs livrés à COFIA ne peuvent être considérés comme ayant été réglés par compensation, à défaut d'une convention entre les parties ;

que la restitution de cinq véhicules d'occasion livrés à COFIA et non payés, fait seulement ressortir que COFIA les avait encore en sa possession, lorsqu'ils lui ont été réclamés, mais ne fait pas disparaître l'infraction ;

que les avoirs établis le 18 novembre 1994, concernant deux véhicules d'occasion livrés à COFIA, ne valent pas paiement, en l'état du rôle du prévenu dans la direction de l'une et l'autre desrnant deux véhicules d'occasion livrés à COFIA, ne valent pas paiement, en l'état du rôle du prévenu dans la direction de l'une et l'autre des sociétés ;

que le vol, commis le 30 mai 1995, sur le dernier des véhicules litigieux ne saurait exonérer X… des faits de détournement qui lui sont reprochés pour une période antérieure ;

Qu'ainsi X… a détourné douze véhicules constituant une partie de l'actif de CNC SA, pour une valeur globale de 835.473,87 Frs (426.543,87 Frs pour les quatre véhicules neufs et 408.930 Frs pour les huit véhicules d'occasion) ;

Attendu que les faits reprochés à X… ont été commis

d'octobre 1994 à janvier 1995, dans la période précédant directement l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

qu'il résulte des déclarations de QU. NOVO et des employés de CNC SA que la situation financière de la société était alors particulièrement obérée, ce qui avait du reste conduit NOVO a céder ses participations dans CNC SA et dans Financière CNC à X… ;

que l'absence de tenue de toute comptabilité et les détournements d'actifs ont eu pour effet de retarder la constatation de cet état et d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer la société dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ;

2- Sur la peine,

Attendu que le casier judiciaire

de X… porte mention de trois condamnations correctionnelles pour abus de confiance, pour publicité mensongère, escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux, et pour abandon de famille, ainsi que d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction commerciale ;

qu'aucune de ces condamnations n'étant antérieure aux faits qui lui sont reprochés, il peut bénéficier du sursis ;

Que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère répétitif, qui atteste d'un ancrage dans la délinquance, il convient de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement dont une partie seulement sera assortie du sursis ;

Qu'il convient également, pour éviter la réitération de l'infraction, de prononcer à son encontre la faillite personnelle pour une durée déterminée, en application de l'article L. 626-6 du code de commerce ;

Sur l'action civile :

Attendu que Me GILLIBERT, commissaire à l'exécution du plan de la société CNC SA, a qualité pour se constituer partie civile ;

Que son préjudice, équivalent à la somme de 835.473,87 Frs en 1994, sera évalué à 150.000 ç à la date du prononcé de l'arrêt. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X… Mowsen et de Me GILLIBERT, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par

X… Mowsen et le Ministère Y…

Au fond, Requalifie en tentative d'escroquerie les faits poursuivis du chef d'escroquerie. Déclare X… Mowsen coupable des faits ainsi requalifiés. Confirme le jugement déféré, sur la culpabilité, pour le surplus. Condamne X… Mowsen à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis. L'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal n'a pou être donné au condamné en raison de son absence. Prononce à son encontre la faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Reçoit Me GILLIBERT, ès-qualités, en sa constitution de partie civile. Condamne X… Mowsen à lui payer la somme de 150.000 ç à titre de dommages-intérêts, et celle de 1.000 ç, au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION

DE LA COUR PRESIDENT

: Monsieur Z… désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS

: Madame B…

Madame MICHEL MINISTERE Y… : Monsieur C…, Substitut Général GREFFIER : Madame D…, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y… et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

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