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CA Aix-en-Provence 25.01.2006 (Jurisprudence JL n°J240987)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 janvier 2006, Jus Luminum n°J240987

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J240987
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 25 janvier 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

J.F. ARRÊT AU FOND PREVENU : BERGERON YYZ. Gaston Pierre Prononcé publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de NICE du 30 JANVIER 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BERGERON YYZ. Gaston Pierre né le 27 Août 1953 à GRASSE (06) Fils de BERGERON Jack et de CHASSAGNE Jeannine De nationalité française Agent commercial Jamais condamné Demeurant 2 Chemin du Lamparo - 06200 NICE Libre Comparant, assisté de Maître GREGOIRE Frédérique, avocat au barreau de NICE, substituant Maître CONCAS Marc, avocat au barreau de NICE PRÉVENU, intimé le Ministère X... appelant S.A.R.L. HOTEL PRINCESS ET RICHMOND 617 Promenade du Soleil - 06500 MENTON pris en la personne de M. Philippe Y... Z... de Maître SZEPETOWSKI Jean-Marc, avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité du prévenu qui a accepté de comparaître volontairement et qui a communiqué à la Cour sa nouvelle adresse, Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, M. Y..., partie civile, représentant la SARL HOTEL PRINCESS et RICHMOND, a été entendu, Maître SZEPETOWSKI, conseil de la partie civile la SARL HOTEL PRINCESS et RICHMOND, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère X... a pris ses réquisitions, Maître GREGOIRE substituant Maître CONCAS, conseil du prévenu BERGERON YYZ. , a été entendue en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 JANVIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : BERGERON YYZ. est prévenu : - d'avoir à NICE (06) les

28 septembre, puis 25 octobre 2000, depuis temps non prescrit, par manoeuvres frauduleuses, notamment en faisant signer à Mme. Y... Danièle, un faux procès verbal de réception de matériels, en date du 25 octobre 2000, pour débloquer une commande dans sa propre société TEVECOM, compte tenu de son absence de liquidité ne pouvant honorer le paiement, trompé la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND, et l'avoir déterminée à son préjudice à lui remettre des fonds, notamment un acompte de 7.500 francs. faits prévus par ART. 313-1 al. 1, al. 2 C. Pénal et réprimés par ART. 313-1 al.2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. Pénal

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 30janvier 2004, le tribunal correctionnel de NICE a relaxé BERGERON YYZ. des fins des poursuites. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND en sa constitution de partie civile et a ses demandes en l'état de la relaxe.

LES APPELS : La SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions civiles, par déclaration au greffe du tribunal, le 30 janvier 2004. Le Ministère X... a relevé appel principal des dispositions pénales le 2 février 2004. DECISION :

EN LA FORME,

Attendu que BERGERON YYZ. , cité à parquet le 7 novembre 2005, accepte de comparaître volontairement et est assisté de son conseil ;

Que Y... Philippe représentant la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND, citée à personne présente le 17 octobre 2005, comparaît et est assisté par son conseil ;

Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties ;

Attendu que les appels formés par la partie civile et le Ministère X... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux

AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 16 février 2001, la SARL

HOTEL PRINCESS ET RICHMOND a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nice pour escroquerie contre BERGERON YYZ. , en expliquant qu'exploitant un hôtel à Menton elle a été démarchée par la société TEVECOM pour l'acquisition de téléviseurs et de matériel internet. Souhaitant renouveler ses téléviseurs avant la réouverture de l'hôtel le 20 décembre, elle a signé le 29 septembre 2000, un bon de commande de 48 téléviseurs et 5 matériels internet livrables le 11 décembre 2000 et devant être payés grâce à une location financière pendant 5 ans avec des mensualités de 2.485,29 F. Un acompte de 7.500 F a été remis le jour même au commercial TOUS YYZ. ayant recueilli la commande. La société TEVECOM a soumis le dossier à la société AETI Finance qui lui a donné le 16 octobre son accord pour financer cette opération. Le 25 octobre 2000, BERGERON YYZ. , PDG de la SA TVCOM, est venu à l'hôtel et a fait signer à Mme Y... gérante de l'hôtel, le contrat de location des téléviseurs auprès de la société AETI Finance, moyennant des loyers trimestriels de 6.234 F par trimestre, avec premier paiement au 5 janvier 2001, ainsi qu'un avenant à ce contrat transférant la propriété des matériels à la société NEWCOURT FINANCE. Le même jour, a été signé un formulaire issu de la même liasse a entête de la société AETI Finance, intitulé "bon de livraison" qui comporte la signature de Y... Danielle avec la mention lu et approuvé et le tampon de l'hôtel. Le lendemain de la signature de ces documents, la société AETI Finance a établi un chèque de 113.748 F au profit de la société TEVECOM, chèque encaissé sur le compte de cette société le 6 novembre 2000. Les téléviseurs n'ont jamais été livrés, la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND a été relancée par la société AETI Finance à laquelle elle a réglé la première échéance tout en contestant les conditions dans lesquelles le procès verbal du matériel a été signé le 25 octobre 2000. Selon les dires de Mme

Y..., elle a signé ce document sans s'en rendre compte, par négligence et conteste tout accord avec BERGERON YYZ. sur ce point. Selon BERGERON YYZ. , Mme Y... a signé sciemment de procès verbal de réception pour accélérer la livraison des téléviseurs. Il a expliqué que la société PHILIPS n'a pas de stocks et ne fabrique que sur commande, la livraison intervenant 6 à 8 semaines plus tard. Selon ses dires, il a passé la commandé à Philips dès le 17 octobre et le déblocage de cette commande supposait le règlement du matériel. Il pensait régler Philips dans la première quinzaine de décembre. La société a été mise en règlement judiciaire le 30 novembre 2000, avec cessation des paiements le 27 novembre 2000 et la liquidation a été prononcée le 14 février 2001. Il a admis que le 25 octobre 2000, la société TEVECOM n'avait pas la trésorerie lui permettant de payer les téléviseurs et que c'est pour cette raison qu'il a fait signer le procès verbal de réception du matériel, sans toutefois lui révéler la situation de la société. MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions, la partie civile demande à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer BERGERON YYZ. coupable d'escroquerie et de le condamner à lui verser 26.896,52 ç à titre de dommages intérêts et 1.500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère X... requiert l'infirmation de la décision déférée et la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis de 3 à 6 mois et une peine d'amende de 3.000 ç. BERGERON YYZ. demande la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité,

Attendu que le 29 septembre 2000 la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND a passé commande auprès de la société TEVECOM de 48 téléviseurs et 5 matériels internet livrables le 11 décembre 2000 ;

que la société TEVECOM qui était le fournisseur des matériels a proposé pour financer cette commande les services de la société AETI Finance, qui a accepté de

financer l'opération ;

qu'ainsi la société AETI Finance a acquis la propriété de ces matériels auprès de la société TEVECOM et les a donnés en location à la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND moyennant des loyers trimestriels ;

que c'est ainsi que dans les jours suivant la signature du contrat de location, la société AETI Finance, au vu d'un bon de livraison signé par la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND, a versé à la société TEVECOM la somme de 113.748,16 F correspondant aux prix d'achat de ces matériels tel qu'il est défini par sa facture, somme qu'elle a encaissé le 8 novembre 2000 ;

Que le bon de livraison a été signé par la partie civile alors que les matériels n'étaient pas livrés, ni en possession de la société TEVECOM, ni même probablement fabriqués ;

qu'en effet selon les dires du prévenu, son propre fournisseur, la société PHILIPS, n'acceptait d'exécuter une commande qu'à la condition du versement du prix par anticipation (D 16) ;

que l'examen des relevés du compte bancaire de la société TEVECOM démontre que sa situation était déficitaire dès le début du mois de septembre 2000, situation s'aggravant au fil des semaines et illustrée par la fréquence des frais bancaires et l'existence d'agios ;

qu'il ressort de cette situation qu'à la date de signature du contrat de location vente et du procès verbal de réception le 25 octobre 2000, la société TEVECOM était incapable d'acquérir les matériels commandés et par là même d'exécuter la commande passée au mois de septembre 2000 ;

qu'il ressort clairement de l'accord de financement envoyé le 16 octobre 2000 par la société AETI Finance à BERGERON YYZ. que le financement ne pourrait être versé qu'au vu du bon de livraison ;

que si, comme il le souligne, BERGERON YYZ. a bien passé commande auprès de Philips dès le 17 octobre 2000, il était dans l'incapacité financière d'acquérir le matériel qu'il devait livrer et la seule solution pour exécuter cette opération dans les délais était de faire signer un faux bon de livraison permettant de

débloquer les fonds et d'acquérir le matériel (D 12) ;

Que selon ses propres dires, BERGERON YYZ. a persuadé Y... Danielle et son mari que la signature du bon de livraison était le moyen pour eux d'être livrés dans les délais prévus dans la commande, c'est à dire juste avant l'ouverture de l'hôtel; qu'il admet ne pas avoir informé Y... Danielle et son mari de l'incapacité de la société TEVECOM d'exécuter le contrat sans la signature du faux bon de livraison ;

que ce faisant, alors qu'il était conscient de la dégradation constante de la situation financière de la société TEVECOM qui la mettait dans l'incapacité d'acquérir les matériels prévus à la commande, en leur dissimulant cette situation et en leur faisant croire que la signature du bon de livraison avait pour seul but d'accélérer la livraison, alors qu'elle permettait à la société TEVECOM de se faire verser frauduleusement par un organisme de crédit les fonds nécessaires pour acquérir le matériel qu'elle allait revendre et qu'elle transférait sur la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND tous les risques de cette transaction commerciale, BERGERON YYZ. a, par cette manoeuvre frauduleuse, trompé la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND et l'a déterminée à consentir à un acte portant obligation ou décharge, en l'espèce à signer un faux bon de livraison, qui a permis le versement de la somme de 113.748,16 F à la société TEVECOM qu'il dirigeait pour paiement de matériels dont elle n'était pas propriétaire ;

qu'il convient d'infirmer le jugement et de déclarer BERGERON YYZ. coupable d'escroquerie; 2- Sur la peine,

Attendu qu'eu égard à la gravité des faits et à l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, il convient de condamner BERGERON YYZ. à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3.000 ç ;

Sur l'action civile :

Attendu que la partie civile demande à la Cour la condamnation de BERGERON YYZ. à lui verser la somme de 26.896,52 ç

à titre de dommages intérêts correspondant aux sommes qu'elle a du payer à la société AETI FINANCE, produisant aux débats un jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 21 septembre 2004 la condamnant à payer à cette société les sommes de 21.596,14 ç, et 1.805,70 ç avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001 et la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que le préjudice invoqué par la partie civile découle directement de l'escroquerie dont BERGERON YYZ. a été déclaré coupable ;

qu'il convient, au vu de ces éléments, de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND et de condamner BERGERON YYZ. à lui verser la somme de 25.000 ç à titre de préjudice matériel ;ndamner BERGERON YYZ. à lui verser la somme de 25.000 ç à titre de préjudice matériel ;

Attendu que BERGERON YYZ. sera également condamné à verser à la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par la partie civile et le Ministère X

Au fond, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, Statuant à nouveau, Sur l'action publique Déclare BERGERON YYZ. coupable de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée, Le condamne à une peine de trois mois d'emprisonnement, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions des articles 132-29 et suivants du Code pénal, l'avertissement prévu par la loi ayant été aussitôt donné au condamné ;

et à une peine d'amende de 3.000 ç ;

Sur l'action civile Reçoit la SARL HOTEL PRINCESS ET RICHMOND en sa constitution

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