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CA Aix-en-Provence 24.03.2003 n°0113665 (Jurisprudence JL n°J142213)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 24 mars 2003 n°0113665, Jus Luminum n°J142213

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro 0113665
Numéro Jus Luminum J142213
Président empêché, le Conseiller en ayant délibéré,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 24 mars 2003

N° de pourvoi : 01-13665

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N 2003 9'Chambre B ARRÊT AU FOND

Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 24 Mars 2003 prononcé

ur appel d'un jugement du Tribunal dInstance MARTIGUES DU 24 Mars 2003

en date du 14 Février 2001, enregistré sous le n' 99/355. Rôle N' 01/13665 COMPOSITION LORS DES DÉBATS: Société GENERAL

A l'audience publique du 17 Février 2003 TRAILERS INDUSTRIES

Monsieur VWQ.BLANC, Conseiller Rapporteur sans opposition

des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 C/

et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu Stéphane X...

compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: M. Guy Y... COMPOSITION LORS DU Z...: Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur VWQ.BLANC, Conseiller Mme Michelle SALVAN, Conseiller

PRONONCE: Grosse délivrée le

à l'audience publique du 24 Mars 2003 à :

ar Monsieur VWQ.BLANC, Conseiller (Réf. dossier)0324castillo

assisté par M. Guy Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET: Contradictoire 2 NOM DES PARTIES Société GENERAL TRAILERS INDUSTRIES ZAC de l'Orme pomponne BP 9 91131 RIS ORANGIS représentée par Me Sylvie GARNIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE CONTRE Monsieur Stéphane X... Bât Cl Les A... 13130 BERRE LETANG représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Jérôme FERRA-RO, avocat au barreau dAIX EN PROVENCE INTIME 3 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société GENERAL TRAILERS TYP. est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de MARTIGUES qui l'a condamnée à

ayer à Monsieur Stéphane X..., son ancien salarié , diverses sommes à la suite de la rupture des relations contractuelles. Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris , au rejet des demandes de l'intimé et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 500,00 C en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée, demande à la Cour de préciser que la somme allouée en première instance à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1999, avec capitalisation, et réclame la somme de 1200,00 C en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur X... a été engagé à compter du 4 mai 1992 en qualité de chaudronnier soudeur par la société sus visée;

Attendu que, le 30 novembre 1994, il a été victime d'un accident du travail et qu'a la suite d'une première visite médicale de reprise en date 5 avril 1995, le médecin du travail a délivré une fiche de visite ainsi rédigée: " Inapte soudeur. Apte à la reprise à un poste aménagé. Eviter le meulage. A revoir dans quinze jours. "; que, le 7 avril 1995, ce même médecin, a délivré une nouvelle fiche , la cases " visite de reprise " et " autres visites " ayant été cochées, qui mentionnait: " Inapte soudeur. Inapte chaudronnier. Inapte cariste. Doit être reclassé à un poste ne présentant pas de risque oculaire. A revoir dans quinze jours 3; 4

Attendu que lors d'une visite dite de reprise en date du 2 octobre 1995, le médecin du travail a délivré la fiche suivante: " Inapte soudeur définitivement. Inapte chaudronnier. Inapte cariste. A reclasser dans un autre poste ne présentant pas de risque oculaire ";

Attendu que, par lettre recommandée datée du 20 octobre 1995 , Monsieur B... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 27 octobre 1995

Attendu que, par lettre

recommandée datée du même jour, l'employeur lui notifiait l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise en ces termes: "Vous avez été en arrêt accident du travail du 30 Janvier 1994 au 5 Avril 1995 et du 7 Avril 1995 au 2 Octobre 1995. Le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail de 2 Octobre 1995. Nous avons recherché les possibilités de reclassement à un poste de magasinier au sein d'une de nos succursales ou de notre usine. Malheureusement, nous n'avons aucun poste vacant de magasinier à notre usine de Lunéville. En ce qui concerne nos succursales, nous vous signalons que le poste de magasinier nécessite obligatoirement la conduite dun véhicule afin d'effectuer les livraisons ainsi que l'utilisation du chariot élévateur. Nous sommes donc malheureusement dans l'impossibilité de donner une suite favorable à votre reclassement selon les suggestions faites par notre Médecin du Travail. Aussi, nous envisageons donc votre licenciement et vous tiendrons informés par un prochain courrier.";

Attendu que, par lettre recommandée en date du 31 octobre 1995 , il s'est vu notifier son licenciement en ces termes: "Suite à notre entretien du 27 octobre 1995, par lequel nous avons avec vous , étudié les postes de travail qu'offre notre entreprise, nous avons constaté ensemble, qu'aucun poste ne pouvait convenir à votre nouvelle aptitude physique. 5 Aussi nous sommes contraints de vous licencier. Votre contrat de travail cessera d'avoir tout effet à compter du 02 Janvier 1996 qui correspond à la fin de votre préavis. A l'issue de votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, et qui vous sera payé, nous vous ferons parvenir votre dernier règlement de salaire, un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout à nous retourner complété et signé.";

Attendu que, pour prétendre à la réformation du jugement qui a estimé que la recherche de reclassement n'a pas été menée de façon

authentique et exhaustive et que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse , la société appelante soutient qu'elle n'a ni l'obligation ni qu'elle est en mesure de justifier de 1a consultation des délégués du personnel dès lors qu'il s'est écoulé huit ans depuis les faits et qu'elle n'est pas tenue de conserver les registres obligatoires au sein de l'entreprise au delà du délai légal; qu'une étude a été faite par rapport aux postes existant au sein de l'entreprise et qu'il s'est avéré que le reclassement de ce salarié était impossible, le salarié n'ayant contesté cet état de fait que quatre ans après;

Attendu que, pour conclure à la confirmation du jugement, l'intimé soutient que l'employeur ne démontre pas qu'il a consulté les délégués du personnel avant de mettre en oeuvre une tentative de reclassement; que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une véritable recherche de reclassement alors qu'il conteste avoir reconnu, ainsi que le prétend la société appelante, qu'il avait convenu qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé; que les pièces produites par la société appelante ne permettent pas à la Cour de vérifier la réalité des limites de l'entreprise et les possibilités effectives de reclassement; 6 Sur ce,

Attendu que, selon les dispositions de l'article L.122.32.5 du Code du Travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail; que l'employeur ne peut prononcer le

licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un autre emploi, soit du refus du salarié de l'emploi proposé; qu'il appartient à l'employeur, en cas de difficultés ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique du salarié à occuper un emploi, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail;

Attendu que si aucun délai légal ou réglementaire n'est édicté en vue de la conservation du registre des délégués du personnel, il y a cependant lieu d'observer que l'employeur ne fait l'offre d'aucun commencement de preuve ni ne produit aucun élément tel qu'attestation ou autre permettant à la Cour d'apprécier si la consultation des délégués du personnel telle que ci-dessus rappelée a été effectivement opérée;

Attendu, en outre , que si le médecin du travail a constaté à deux reprises que Monsieur X... était inapte au poste de chaudronnier soudeur qu'il occupait avant son arrêt de travail, il n'a pas cependant conclu à son inaptitude à occuper tout emploi au sein de l'entreprise, le médecin concluant le 2 octobre 1995 que ce salarié pouvait être reclassé à un poste de magasinier, réceptionnaire ou employé de bureau sans que ces propositions soient limitatives; 7 qu'il y a lieu de constater que, le médecin avait également précisé le 7 avril 1995 que ce salarié pouvait conduire un véhicule léger et qu'il est également précisé dans la lettre précitée que les efforts physiques n'étaient pas contre indiqués ainsi que le travail sur écran;

Attendu, par ailleurs, que la société dont il n'a pas été contesté à l'audience qu'il s'agit d'une entreprise importante employant un grand nombre de salariés, à des postes divers, et dans plusieurs établissements, ne produit aucun élément objectif prouvant qu'il lui était impossible de reclasser Monsieur X... à la date de son licenciement, date qui est la seule à prendre en considération pour déterminer si elle a satisfait à ses obligations légales; qu'elle n'a pas même versé aux débats le livre

des entrées et des sorties du personnel, qui aurait pu permettre à la Cour d'exercer son contrôle;

Attendu qu'il ya lieu de constater que l'employeur ne produit aucun registre du personnel des succursales dont il ne précise ni le nombre ni la situation et qu'ainsi il ne justifie ni d'une recherche exhaustive et loyale d'un poste sur lequel le salarié aurait pu être reclassé ni de l'impossibilité alléguée à la lettre de licenciement ;

Attendu en conséquence qu'en estimant que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse , le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions;

Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ;

qu'en l'espèce il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d'indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice;

Attendu que l'équité en la cause commande de condamner la société appelante, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à l'intimé la somme de 1000,00 C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que sera maintenue- la somme allouée par les premiers juges pour les frais irrépétibles de première instance ;

8

Attendu que la société appelante qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne société GENERAL TRAILERS TYP. à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 1000,00 C en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens. Le Greffier,

Pour le Président empêché, le Conseiller en ayant délibéré,

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