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CA Aix-en-Provence 21.02.2006 (Jurisprudence JL n°J242093)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21 février 2006, Jus Luminum n°J242093

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J242093
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 21 février 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 21 FEVRIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame ROBIN, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Christlyn né le 04.08.1974 à PARIS (15o) de nationalité Française profession : assistant chef de magasin demeurant : 10 rue du Goulet de la Leu - 28380 SAINT REMY SUR

AVRE Détenu à la maison d'arrêt de GRASSE Ayant pour avocat Me HENTZIEN, 1, Rue Jean Goujon - 06400 CANNES MIS EN EXAMEN DES CHEFS DE : Infraction à la législation sur les stupéfiants D609

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Les avocats de Christlyn X..., bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience, sont absents ;

Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ;

Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX ;

Vu la requête motivée, présentée dans le cadre de la procédure 17/304, le 9 novembre 2005 au Greffe de la Chambre de l'instruction par l'avocat de Christlyn X... en annulation d'actes de la procédure; Au soutien de la demande d'annulation sus-visée, il est exposé: 1) qu'il y a eu à tort des actes d'instruction effectués sur des faits de trafic de stupéfiants, hors saisine et avant le réquisitoire introductif du 8 mars 2004; 2) qu'il y a eu à tort des

actes d'instruction sur des faits de trafic de stupéfiants hors saisine après le réquisitoire introductif du 8 mars 2004; 3) qu'il convient d'annuler tous les actes conséquents postérieurs au réquisitoire introductif du 8 mars 2004 (D7) dans la procédure 304/17 du juge d'instruction de Draguignan, la mise en examen de X... étant de toute façon tardive; Vu la réception du dossier de la procédure; Vu la transmission du dossier de la procédure au Procureur Général faite le 25 novembre 2005 par le Président de la Chambre de l'Instruction; Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 10 JANVIER 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 10 janvier 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[* *] [* *] [* Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître HENTZIEN le 06 février 2006 à 14 h 45, et visé par le Greffier ;

*] [* *] [* *] SUR LES FAITS : Le 30 décembre 2003 sur la commune de FREJUS les services de secours et de police étaient amenés à intervenir sur un véhicule de tourisme en feu à bord duquel se trouvait un dénommé B... Ali. Ce dernier, sauvé des flammes mais gravement brûlé, était hospitalisé. Les investigations amenaient rapidement les enquêteurs sur une piste criminelle. Une information judiciaire était ouverte pour "destruction par un moyen dangereux pour les personnes suivies d'incapacité de plus de 8 jours" (D9 à D14), le 4 janvier 2004.

Dans le cadre des investigations menées au cours de l'instruction de ce dossier, apparaissaient plusieurs éléments relatifs à un trafic de produits stupéfiants entre DREUX et FREJUS (D1 à D6). Une nouvelle information judiciaire était ouverte pour ce trafic, le 8 mars 2004.

Les investigations faisaient apparaître qu'un dénommé X... Chrys s'était livré depuis plusieurs mois en 2003 à un trafic portant sur la résine de cannabis sur la région de DREUX. Constatant un différentiel de prix intéressant entre cette région et celle de FREJUS il avait décidé d'étendre son trafic sur cette dernière commune du VAR. Il s'était à cet effet constitué un réseau de distribution notamment au travers de personnes domiciliées sur le secteur de FREJUS et notamment Y... Khemaies, EL YAHAOUI Kamel, DEHMANI Samir, B... Ali, pour un total d'une dizaine de clients. X... se fournissait en gros en produit dans la région de DREUX auprès de "Turcs".

Début décembre 2003 il était contacté par EL YAHAOUI et DEHMANI pour fournir une quantité importante d'une vingtaine de kilogrammes de résine destiné à des personnes avec lesquelles Kamel étaient en relation. X... obtenait de ses fournisseurs "Turcs" la remise en crédit des 20 kilos sous réserve de paiement dans les 48 heures... Lorsqu'il apportait les stupéfiants à ses clients, le 7 décembre 2003, X... se faisait gruger, les clients emportant sans payer les marchandises... Il essayait vainement de retrouver Kamel et Samir, et ce d'autant que ses fournisseurs "Turcs" se montraient très pressants et menaçants la marchandise et la dette étant évaluées à 60 000 euros... Afin de pouvoir régler ses fournisseurs X... "mettait la pression" sur ses clients pour le règlement de leurs dettes. Le retard sinon la nonchalance d'B... Ali à régler ses dettes devait conduire celui-ci à être "incendié" dans son véhicule le 30 décembre 2003. Entre temps, pour accentuer leur pression sur leur débiteur, les fournisseurs "Turcs" de X... n'avaient pas hésité à exercer des menaces et une séquestration de sa concubine et d'un de leurs enfants.

Le 17 janvier 2005 les enquêteurs interpellaient RADON Martial, domicilié à LURAY (28) (non loin de DREUX). Ami de X... celui-ci, après quelques tergiversations, admettait s'être livré pour son propre compte à de la revente de résine de cannabis, mais surtout avoir aidé X... dans son trafic à destination du Sud et de FREJUS. Il avait eu connaissance du trafic de ce dernier au début de l'été 2003 et à la suite des difficultés rencontrées du fait du "carottage" et de la disparition des 20 kilos, il avait procuré du produit à X... lui achetant pour 2 kilos de résine et convoyant 5 paquets de 1 kilo. Par ailleurs il lui avait prêté de l'argent afin "d'éponger la dette" vis-à-vis des "Turcs". Outre cet argent qui lui appartenaient il avait aussi servi d'intermédiaire pour la remise de sommes (4 000 euros) fournies par DOL Wilfrid Evelyne (mère de X... Chrys) et destinées également aux "Turcs".

Le 17 janvier 2005 également, les enquêteurs interpellaient à son domicile à DREUX (28) QUILLEC Adeline, concubine de X... dans un premier temps elle niait toute implication dans les activités de X..., puis elle admettait avoir servi uniquement à servir d'intermédiaire pour l'encaissement des mandats destinés au paiement des "Turcs". Elle admettait ensuite être allée à deux reprises chez RADON aux fins de récupérer une clé servant à entrer dans le local où ce dernier gardait la résine de cannabis destinée à X... Enfin elle reconnaissait avoir aidé X... à convoyer de la résine de cannabis entre DREUX et FREJUS pour un total d'environ 53 kilos (D268 à D295 et D304).

Le 1er avril 2005, les enquêteurs interpellaient à leur domicile familial OZDEMIR Bulent et OZDEMIR Levent, de nationalité française, mais dont la famille est d'origine turque. Ils reconnaissaient (principalement pour Bulent) connaître tant X... que RADON mais niaient toute implication dans le trafic de stupéfiants, malgré des

mises en cause circonstanciées par certains témoins, notamment : - Virgine RADON (D245 à D267) - QUILLEC Adeline (concubine de X...), RADON, X..., Y... Khemaies (D143 et 498), X... Isabelle (soeur de X... Chrys) (D216) et DOL Wilfrid (D212).

Ils admettaient juste s'être rendus sur FREJUS à deux reprises, essentiellement courant 2003 pendant la période du Ramadan avec la famille X... ;

un certain Khemaies (alias Y...) les avait attendus à la gare de FREJUS ;

une seconde fois courant décembre 2003 pour récupérer un véhicule VW Golf qui avait été confié à X... par l'intermédiaire de OZDEMIR Bulent et que X... n'avait pas payé.

Le Juge d'instruction organisait fin mai 2005 une série de confrontations. Celles-ci confirmaient pour l'essentiel le rôle de RADON dans l'aide apportée à X... dans son trafic, et notamment dans les relations avec les fournisseurs "Turcs" de ce dernier. Néanmoins tant X... que les frères OZDEMIR réfutaient les accusations portées par RADON (D504-D505).

L'ensemble des personnes impliquées décrivait DOUKKALI comme étant le "bras droit" de X... DOUKKALI reconnaissait seulement avoir occasionnellement servi d'intermédiaire à X..., et avoir involontairement transporté, entre DREUX et FREJUS, plusieurs kilos de cannabis dans son véhicule. Par ailleurs, DOUKKALI confirmait que les frères OZDEMIR étaient les fournisseurs de X..., et qu'ils avaient exercé sur lui des pressions considérables.

Le 17 novembre 2005, l'avis de l'article 175 était donné. (D609)

Par requête déposée le 9 novembre 2005, l'avocat de Christlyn X... sollicite l'annulation de toutes les côtes extraites de l'instruction criminelle, portant sur des faits de trafic de stupéfiants ;

dire que le fondement des poursuites en matière de stupéfiants ne repose exclusivement que sur les investigations menées hors saisine dans le

dossier criminel ;

annuler en conséquence le réquisitoire introductif en date du 8 mars 2004 ;

annuler la mise en examen de Christlyn X... en date du 10 mai 2005 ;

dire et juger qu'en tout état de cause cette mise en examen est tardive ;

annuler l'ordonnance de placement en détention en matière correctionnelle de Christlyn X... ;

ordonner la mise en liberté immédiate de Christlyn X...

Il fait valoir que dans le cadre du dossier d'instruction criminelle ouvert du chef de destruction par incendie ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, à la suite de la mise à feu du véhicule d' Ali B..., le juge d'instruction va s'attacher à instruire des faits de trafic de stupéfiants au lieu de circonscrire son intervention aux faits criminels dont il était seulement saisi ;

ces investigations vont donner lieu à des procès verbaux d'audition qui vont être joints à une note adressée par les services enquêteurs au Procureur de la République lequel va requérir le 8 mars 2004 l'ouverture d'une information correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

que par la suite, le magistrat instructeur annexera à la procédure correctionnelle une centaine de côtes D2 à D156, évoquant les infractions à la législation sur les stupéfiants extraites du dossier criminel ;

il soutient qu'il était impératif dès lors que le mobile criminel portait sur un délit distinct de communiquer ces éléments au Procureur de la République pour obtenir un réquisitoire supplétif ;

De la même manière le magistrat instructeur mettra en examen Christlyn X... près d'un an et demie après la révélation des faits de trafic de stupéfiants, faisant ainsi échec à ses droits de la défense ;

Pour les mêmes motifs à savoir instruction hors saisine, il sollicite l'annulation des procès verbaux de la procédure criminelle joints à la procédure correctionnelle postérieurement au réquisitoire

introductif du 8 mars 2004 et portant sur des faits de trafic de stupéfiants ;

Il invoque à l'appui de sa requête que le réquisitoire supplétif pris le 20 janvier 2005 à l'effet d'instruire sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis à la suite des faits criminels du 30 décembre 2003, le réquisitoire manifesterait la conscience qu'avait le Procureur de la République de la difficulté surmontée dans le dossier ;

il est là encore demandé l'annulation pure et simple du réquisitoire supplétif du 20 janvier 2005 et des actes subséquents.

[* *] [* *] [*

Le Ministère Public a requis le rejet de la requête au motif qu'il appartenait au juge saisi des faits criminels de faire toutes investigations utiles, les personnes suspectes, Christlyn X... et Khemaies Y..., niant leur participation en invoquant divers alibis. Le trafic de stupéfiants à ce stade était allégué comme constituant le mobile de l'incendie du véhicule, qu'il appartenait ainsi au Juge d'Instruction d'effectuer des vérifications notamment sur les problèmes financiers que Christlyn X... avait pu rencontrer.

*] [* *] [* *]

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la critique des actes d'instruction relatifs aux faits de trafic de stupéfiants antérieurs au réquisitoire du 8 mars 2004 :

Les actes dont l'annulation est demandée, visés dans le réquisitoire introductif du 8 mars 2004 ouvrant l'information des chefs d'offre ou

cession, transport, détention et acquisition de produits stupéfiants, constituent les pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée le 9 janvier 2004 dans l'information ouverte du chef de dégradations par moyens dangereux pour les personnes suivie d'incapacité de plus de 8 jours ;

ils sont donc extérieurs à la présente procédure et il n'appartient pas à la chambre d'instruction d'apprécier la régularité d'actes de procédure accomplis dans le cadre d'une information étrangère au dossier dont elle était saisie ;

De surcroît, il convient d'observer que les auditions (D2 à D6) portent essentiellement sur l'emploi du temps des personnes de l'entourage de Christlyn X... le jour des faits criminels soit le 30 décembre 2003, auditions Mylène FOUGERAT et sur le moment où Christlyn X... a quitté la région de DREUX, le problème des dettes de Christlyn X... liées au contexte de vente de produits stupéfiants, estlyn X... a quitté la région de DREUX, le problème des dettes de Christlyn X... liées au contexte de vente de produits stupéfiants, est abordé à partir de la découverte des mandats adressés par Christlyn X... à Adeline QUILLES, il apparaît bien comme pouvant constituer le contexte des faits criminels et le magistrat instructeur se devait alors d'en vérifier la réalité.

Les vérifications sur le contexte dans lequel la mise à feu du véhicule d' Ali B... est intervenue, étaient essentielles pour la compréhension des faits, l'élaboration du projet criminel et se situent bien dans le cadre de la saisine initiale du magistrat.

Sur la mise en examen tardive de Christlyn X... :

Le Juge d'Instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé sur la participation de celle-ci aux faits dont il est saisi ;

il peut dès lors faire procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux

agissements incriminés ;

ce qui est prohibé par l'article 105, est l'audition comme témoin d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dans le dessein de porter atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce la présente information a été ouverte par réquisitoire introductif du 8 mars 2004 contre X, des chefs d'offre ou cession, transport, détention et acquisition de produits stupéfiants.

Le 19 mars 2004, le Juge d'Instruction délivre une commission rogatoire aux fins de faire vérifier les déclarations faites sur les faits de trafic de stupéfiants, en préciser les circonstances et la durée, en identifier les participants et préciser les quantités de produits concernés (coca'ne et cannabis).

Les personnes entendues dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire, Mylène FOUGERAT, Khemaies Y..., Ali B... vont mettre en cause Christlyn X... comme revendeur habituel de cannabis. Il convient de rappeler qu'il ne peut y avoir d'indices graves et concordants sur le seul témoignage de tiers, en l'absence de tout élément matériel sans que la personne ait été entendue.

La jurisprudence est constante sur ce point et affirme que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. L'audition comme témoin de Christlyn X... se justifiait pour vérifier la réalité et la sincérité des déclarations portées contre lui d'autant que dans ses auditions par les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, les 13 et 14 juillet 2004, Christlyn X... contestait formellement sa participation à un quelconque trafic de stupéfiants, expliquant ses relations avec Ali B... et notamment l'argent avancé à ce dernier

ar un projet d'achat d'un véhicule GOLF 3 GT, indiquant que les seules transactions faites avec Khemaies Y... étaient relatives à des ventes de deux véhicules, une 205 PEUGEOT et une FIAT UNO ;

justifiant également l'argent envoyé à Adeline QUILLES par un projet d'achat d'un véhicule GOLF V6 ;

à ce stade, il ne peut être reproché au magistrat instructeur d'avoir fait poursuivre les investigations, notamment, l'étude des mandats cash envoyés par Christlyn X..., l'exploitation des numéros de téléphone trouvés dans son répertoire ;

Christlyn X... reconnaîtra effectivement le principe de sa participation à un trafic de stupéfiants lors de ses auditions des 19 et 20 janvier 2005, à partir de cette date il ne sera plus entendu jusqu'à sa comparution devant le magistrat instructeur aux fins de mise en examen le 11 mai 2005 ;

Peu importe qu'il se soit écoulé plusieurs mois entre la dernière audition par les officiers de police judiciaire et la mise en examen dès lors que pendant cette période Christlyn X... n'a pas été entendu et qu'aucun acte de coercition n'a été effectué à son encontre ;

il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts, Christlyn X... a comparu en première comparution en présence de son avocat ;

Il n'est pas non plus établi ni même allégué que les auditions par les officiers de police judiciaire en date des 19 et 20 janvier 2005 auraient été effectuées dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;

il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur les actes d'instruction prétendument hors saisine postérieurement au 8 mars 2004 :

Dès lors qu'il est régulièrement saisi de l'ouverture, le Juge d'Instruction procède selon les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale à tous les actes d'information qu'il juge utiles

à la manifestation de la vérité ;

Ainsi, saisi par réquisitoire introductif du 8 mars 2004, le Juge d'Instruction va délivrer une commission rogatoire le 19 mars 2004 aux fins de poursuivre les investigations sur les faits de trafic de stupéfiants dont il est saisi ;

Parallèlement et aucune disposition légale ne le lui interdit, il va annexer à la présente procédure, des pièces provenant de la procédure criminelle susceptibles de servir la manifestement de la vérité ;

L'annexion de ces pièces n'est pas irrégulière, la régularité des pièces ainsi transmises ne peut être mise en cause, s'agissant d'actes accomplis dans le cadre d'une procédure étrangère à celle dont la chambre de l'instruction est actuellement saisi ;

Enfin, les réquisitoires supplétifs pris le 20 janvier 2005, visent pour l'un Martial RADON, du chef de complicité d'acquisition, transport, détention non autorisés de produits stupéfiants, et pour l'autre, Adeline QUILLES du chef de recel de produits provenant de la cession de produits stupéfiants ;

il s'agit de faits nouveaux apparus lors de l'exécution de la commission rogatoire du 19 mars 2004, distincts des faits visés au réquisitoire introductif du 8 mars 2004, offre, cession, transport, détention et acquisition de produits stupéfiants, lequel se fonde sur l'ensemble des éléments figurant dans le procès verbal no269/04 du commissariat de FREJUS ;

Il s'ensuit que ces moyens de nullité ne sont pas non plus fondés, qu'il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 80, 81, 151, 171, 173, 174, 175, 194 et suivants, et notamment 206 du Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME, Recoit la requête aux fins de nullité présentée par le conseil de monsieur X... ;

AU FOND, - LA REJETTE - RENVOIE le dossier de procédure au Juge d'Instruction saisi pour poursuite de l'information. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ;

FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur Z..., Avocat Général Madame A..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER

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