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CA Aix-en-Provence 20.03.2006 (Jurisprudence JL n°J231666)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20 mars 2006, Jus Luminum n°J231666

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J231666
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 20 mars 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRÊT No /D/2006 8 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre

Prononcé publiquement le LUNDI 20 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 20 OCTOBRE 2005 PRÉVENUS X... Y... Z... A... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE ADMINISTRATION DES DOUANES FRANOEAISES

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 25 Octobre 1953 à BENI SLIMANE (ALGERIE) Fils de X... Ahmed et de CHERIFI Alima De nationalité algerienne-Divorcé Détenu au centre pénitentiaire de baumettes, écrou n 132236, demeurant 24 rue du Noyer

- 75019 PARIS Déjà condamné Détenu (Mandat de dépôt du 10/12/2003) prévenu d'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC prévenu d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS prévenu d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE OU FORTEMENT TAXEE COMMISE EN BANDE ORGANISEE prévenu de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS Comparant, assisté de Maître MORONI Lionel, avocat au barreau de TOULON Prévenu, appelant Z... A... né le 17 Août 1941 à SIG MASCARA (ALGERIE) Fils de Z... Merouane et de BENTBOUNOUA Aicha De nationalité algerienne Détenu au centre pénitentiaire de baumettes, demeurant ... 75019 PARIS Jamais condamné-Détenu (Mandat de dépôt du 10/12/2003) prévenu d'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC prévenu d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS prévenu d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS prévenu de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE OU FORTEMENT TAXEE COMMISE EN BANDE ORGANISEE prévenu de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS Comparant, assisté de Maître DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES 48, avenue OOP.SCHUMAN , Marseille 8ème Partie intervenante Représenté par Monsieur Alain B... C... des Douanes

ARRÊT No /D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur X... Y..., le 24 Octobre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2005 contre Monsieur X... Y... Monsieur Z... A..., le 28 Octobre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 28 Octobre 2005 contre Monsieur Z... A... DÉROULEMENT DES D... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 13 FEVRIER 2006, Le E... a constaté l'identité des prévenus, Le E... THIBAULT-LAURENT a présenté le rapport de

l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Madame F... demande l'application des dispositions relatives à la récidive. Monsieur G... a été entendu sur ce point. Monsieur B... est entendu en ses demandes dans l'intérêt de l'Administration des Douanes Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître DAMAZ est entendu en sa plaidoirie, Maître MORONI est entendu en sa plaidoirie, La défense ayant eu la parole en dernier. Enfin, le E... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 20 mars 2006. DECISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au Greffe en dates des 24, 25 et 28 octobre 2005, Y... X... et A... Z..., à titre principal et le Ministère Public, à titre incident, ont interjeté appel du jugement rendu le 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE : Sur l'action publique - a déclaré Y... X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement, a ordonné le maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire national ;

- a déclaré A... Z... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement, a ordonné le maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire national ;

- a prononcé la confiscation des scellés.

ARRET No /D/2006 Sur l'action douanière - a reçu l'Administration des Douanes Françaises en son intervention et a condamné solidairement A... Z..., Y... X..., Gustave NKODIA et Zacharia MEHDAOUI à verser une amende de 4.000.000 euros ;

- a prononcé la confiscation des produits stupéfiants saisis ;

- a prononcé la confiscation des moyens de transport ayant servi au transport des marchandises de fraude et celles ayant servi à masquer la fraude. Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. A... Z... est prévenu : - d'avoir à MARSEILLE, PARIS, THIEU, MONTREUIL SOUS BOIS, PLESSY, BELLEVILLE, courant 2003, illicitement importé, acquis, détenu, transporté offert, cédé des produits stupéfiants, en l'espèce 2115 kilogrammes de résine de cannabis.

Faits prévus et réprimés par les articles 222-36 AL. 1, 222-41, du Code pénal. L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R..5132-74, ART. R. 5132-77, ART. R. 5132-78 C. SANTÉ PUB; ART. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-36 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 A. PÉNALd'avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce 2115 kg de résine de cannabis, avec ces circonstances que les faits ont porté

ur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des produits stupéfiants et ont été commis en bande organisée ;

Faits prévus par ART. 414, ART. 471OE1, ART. 418, ART 419, ART. 420, ART. 421, ART. 422, ART. 7, ART. 38 C. DOUANES et réprimés par ART. 414, ART. 437 AL. 1, ART. 438, ART. 432-BIS 1o, ART. 369 C. DOUANES ;

- d'avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce en ayant notamment pris contact avec des sociétés de transport et de transit en ayant sollicité l'intervention de grutiers, en prêtant des véhicules et en remettant de l'entreprise délictuelle d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'importation, l'acquisition de détention, le transport, l'offre et la cession illicites de produits stupéfiants ;

Faits prévus par ART. 450-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 450-1 AL. 2, ART. 450-3, ART. 450-5 C. PÉNAL ;

Y... X... est prévenu : - d'avoir à MARSEILLE, PARIS, THIEU, MONTREUIL SOUS BOIS, PLESSY, BELLEVILLE, courant 2003, illicitement importé, acquis, détenu, transporté, offert, cédé, des produits stupéfiants, en l'espèce 2115 kilogrammes de résine de cannabis ;

Faits prévus et réprimés par les articles ART. 222-37AL. 1, 222-36 AL. 1, 222-41, du Code pénal. L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R..5132-74, ART. R. 5132-77, ART. R. 5132-78 C. SANTÉ PUB; ART. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par ART. 222-37 AL. 1, ART. 222-36AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49, ART. 222-50, ART. 222-51 A. PÉNAL ;

- d'avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce 2115 kg de résine de cannabis, avec ces circonstances que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé

ublique, en l'espèce des produits stupéfiants et ont été commis en bande organisée ;

Faits prévus par ART. 414, ART. 471OE1, ART. 418, ART 419, ART. 420, ART. 421, ART. 422, ART. 7, ART. 38 C. DOUANES et réprimés par ART. 414, ART. 437 AL. 1, ART. 438, ART. 432-BIS 1o, ART. 369 C. DOUANES ;

- d'avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce en ayant notamment pris contact avec des sociétés de transport et de transit en ayant sollicité l'intervention de grutiers, en prêtant des véhicules et en remettant de l'entreprise délictuelle d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'importation, l'acquisition, de détention, le transport, l'offre et la cession illicites de produits stupéfiants ;

Faits prévus par ART. 450-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 450-1 AL. 2, ART. 450-3, ART. 450-5 C. PÉNAL ;

ARRET No /D/2006 Les faits sont les suivants : Le 25 novembre 2003, les services des douanes de MARSEILLE procédaient au contrôle de deux containers en provenance d'ALGÉRIE, situés au sein de la société GTM

France Maas à MARSEILLE. Il y découvraient 2115 Kilogrammes de résines de cannabis dissimulés dans des doubles parois aménagées pour la cause. Les deux containers étaient partis d'ALGÉRIE avec du matériel de filtrage le 10 octobre 2003. Ces containers étaient arrivés en ITALIE puis à MARSEILLE le 15 novembre, les formalités de dédouanement et de transit étaient effectuées par la société France Maas GMGT à la demande d'un certain Gustave ( à l'accent africain) utilisant un téléphone 06 23 71 77 10. Ces deux containers étaient livrés le 21 novembre à la société MEDIACO à THIEUX en SEINE ET MARNE à la demande de GUSTAVE puis à nouveau rapatriés à MARSEILLE chez France Maas le 24 novembre. Cette dernière société, étonnée, faisait contrôler les containers par les douanes lesquelles découvraient les 2 tonnes de cannabis. Une information était ouverte La poursuite de la livraison des containers délestés des produits stupéfiants ayant été décidée, celle-ci était prévue pour le 3 décembre 2003 à la société Grimaldi à MONTREUIL. La surveillance téléphonique et la surveillance de transport des containers permettaient d'établir que le dénommé Gustave, responsable du transit vers la FRANCE et son destinataire final, était en relation avec un certain Mustapha et un certain Talbi. Elles permettaient finalement d'identifier les acteurs de ce trafic et de mettre à jour le rôle de chacun. Gustave NKODIA, interlocuteur entre transporteurs et transitaires, rendait compte à Y... X..., dit Mustapha des différents problèmes et attendait les instructions. Ce dernier, pour sa part, recevait les instructions relatives à la réception des containers et certaines manipulations à leur arrivée. A... Z..., dit Talbi rendait compte aux organisateurs du trafic. Le 3 décembre 2003, les containers arrivaient comme convenu à MONTREUIL. Les policiers en surveillance constataient que Y... X... attendait sur place et en accusait réception. Mis à terre, ils étaient ouverts, en partie déchargés de

leur contenu, puis refermés, sous la surveillance du chauffeur d'un véhicule RENAULT EXPRESS dont l'immatriculation correspondait à A... Z... Puis Y... X... quittait les lieux et retournait à PARIS. Le lendemain , un tracteur et sa remorque venaient prendre en charge les deux containers. Le convoi était suivi par le véhicule RENAULT EXPRESS conduit par A... Z... à l'attitude très méfiante. Toujours sous sa surveillance, les containers arrivaient à la société TCF à PLESSY BELLEVILLE et étaient mis à terre et leur contenu vérifié. Puis A... Z... regagnait PARIS où il rencontrait Y... X... et d'autres personnes et notamment un individu à bord d'un véhicule CITROEN XSARA qui était venu repérer les containers sur leur emplacement. Le propriétaire de la CITROEN XSARA No 627 WJ 94 s'avérait être Zacharia MEHDAOUI dont l'attitude très méfiante était notée. Le 5 décembre 2003, les opérations aux abords de la société TCF se poursuivaient. Ainsi, les rendez-vous et entrevues à PARIS se succédaient. Michael AMOUYAL, chauffeur et gardien de nuit pour la société TCF avait, pour sa part, ouvert l'entrée de ladite société la veille au soir à Y... X... et A... Z..., lesquels selon Mr AMOUYAL paniquait à la vue d'un véhicule se trouvant à proximité et s'enfuyaient. Les interpellations avaient lieu le 5 décembre 2003, Gustave NKODIA, Michael AMOUYAL, A... Z... et Y... X... étaient tous placés en garde à vue.

ARRET No /D/2006 Gustave NKODIA était trouvé porteur de 4.080 euros, somme que lui avait remis Y... X..., tandis que ce dernier était trouvé en possessions de 1.100 euros. Les perquisitions réalisées à leur domicile permettaient de découvrir chez Gustave NKODIA les documents relatifs au transport de containers et chez A... Z..., du matériel pour souder l'acier. Des auditions, il ressortait que les gérants de la société TCF et Michael AMOUYAL avaient eu affaire à A... Z..., client de longue date quiDes auditions, il ressortait que les gérants de la société TCF et Michael AMOUYAL avaient eu affaire à A... Z..., client de longue date qui les avait contactés à plusieurs reprises pour assurer la manutention des containers. Michael AMOUYAL reconnaissait avoir reçu des petits pourboires de sa part. Gustave NKODIA reconnaissait immédiatement sa participation à l'acheminement des deux containers moyennant la somme de 5.000 euros. Il avait produit des documents falsifiés et avait un dossier laissant apparaître un transport légal. Mais il déclarait ne pas savoir ce que contenait la double paroi des containers et n'avoir commencé à se poser des questions qu'une fois contacté par la douane. Il disait n'avoir en affaire qu'à un dénommé Mustapha qu'il connaissait depuis deux ans et à qui il rendait compte des actes accomplis. Les surveillances téléphoniques relevaient pour leur part que Gustave NKODIA avait été informé de l'arrivée des containers et s'inquiétait de leur retour sur MARSEILLE une foi " le boulot" terminé. Il évoquait la somme de 3.000 euros qui lui avait été remise par l'individu. Y... X..., dit "Mustapha" minimisait son rôle

ans l'affaire. Il déclarait n'être qu'un agent de liaison entre Gustave NKODIA et un homme d'affaire algérien. Il disait n'avoir servi que d'interprète et de courroie de transmission entre les deux parties. Il présentait Gustave NKODIA comme le responsable de ce transport auquel il déclarait avoir participé pour 1.000 euros environ, somme retrouvée sur lui lors de son arrestation. Les surveillances téléphoniques révélaient que Y... X... était en liaison téléphonique avec Gustave NKODIA et un dénommé Talbi. Celui-ci informait Gustave NKODIA de l'arrivée des containers et des "trucs". Il ajoutait que des pneus allaient être mis à l'intérieur pour être envoyés en ALGÉRIE. Le 3 décembre 2003, il précisait qu'il venait de décharger les palettes en laissant " les deux par là et deux par là pour que euh...". Il demandait à son interlocuteur s'il avait compris et expliquait que c'était calé, qu'il les retireraient car elles étaient faciles. Puis il refusait de s'exprimer d'avantage au téléphone sur le sujet. Son interlocuteur précisait, en parlant d'un autre individu, qu'il ne prenait que de la " Kro" et que la " Heineken" ne l'intéressait pas. Il était également, à plusieurs reprises question d'argent.

A... Z..., pour sa part, niait dans un premier temps tout ce qui était relatif au trafic de stupéfiants. Il ne justifiait son contact avec les containers que par l'intérêt qui le liait aux palettes de produit légal. il disait agir pour un certain Said TALBI ayant une société en ALGÉRIE qui l'avait mis en contact avec Mustapha pour s'occuper du contenu des containers et s'être rendu avec ce dernier à la société TCF. Dans un deuxième temps, il reconnaissait être l'interlocuteur pour le transport, le transit et le déchargement des containers. Puis finalement, il niait ses responsabilités " les policiers avaient marqué n'importe quoi". Il disait avoir agi sous les ordres de Mustapha et d'un dénommé Hakim, gérant de la société

Algérienne, propriétaire des containers. Il précisait que ce dernier travaillait pour un certain TAHAR, également ressortissant Algérien. Il avouait cependant avoir été mis au courant par Mustapha, le jeudi précédant, de la présence de résine de cannabis dans les containers, sans pour autant en connaître la quantité et le lieu de cache. Il devait percevoir 4.500 euros pour son travail. Devant le Magistrat instructeur, Y... X... réaffirmait avec force ignorer que les containers transportaient des stupéfiants et confirmait ses précédentes déclarations. A... Z... se rétractait en affirmant ne pas avoir en connaissance de l'existence de cannabis dans les containers et n'avoir touché qu'une commission de 800 euros. Il confirmait seulement avoir été en contact avec Mustapha après que les containers soient arrivés et aient été vidés.

ARRET No /D/2006 Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne A... Z..., de constater la récidive légale en ce qui concerne Y... X... et de le condamner à la peine de 14 ans d'emprisonnement. SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges, tirant des circonstances de la

cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité des prévenus et les ont condamnés aux peines respectives de 8 et 10 d'emprisonnement, qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité des intéressés ;

que c'est très exactement qu'il ont prononcé à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national ;

Attendu que Y... X... était interdit de séjour et sous le contrôle judiciaire au moment de la commission des faits ;

que le bulletin no 1 de son casier judiciaire mentionne 8 condamnations dont une du 21 septembre 1995 par la Cour d'Appel de PARIS à 4 ans d'emprisonnement pour des faits similaires ainsi qu'une condamnation de 5 ans d'emprisonnement pour complicité de meurtre en date du 9 octobre 1996 par la Cour d'Assises de PARIS ;

que X... à l'instar de Z..., est le pivot central de cette procédure ;

Attendu que Y... X... apparaît, contrairement à ses déclarations, à tous les instants de l'opération, qu'il était en relation avec son correspondant en ALGÉRIE, donnait les instructions à NKODIA et était en relation constante avec Z... et en sa compagnie au cours des différentes opérations, notamment au contact de certains clients et lors de l'arrivée des containers et de leur déchargement ;

que les écoutes téléphoniques révèlent qu'il était parfaitement au courant du contenu des containers ;

Attendu que A... Z... était un interlocuteur privilégié de X... ;

qu'il était présent lors de l'arrivée des containers et de leur déchargement ;

Attendu que la décision déférée est en voie de confirmation en toutes ses dispositions, tant pénales que douanières ;

que la nécessité de l'exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de Messieurs X... et Z... ;

.../...

ARRET No /D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre des prévenus et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie intervenante, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Déclare les appels recevables, AU FOND, Déclare Messieurs A... Z... et Y... X... mal fondés en leurs appels, Les en déboute, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et douanières déférées, Ordonne le maintien en détention de Messieurs A... Z... et Y... X..., LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

E... : Monsieur THIBAULT-LAURENT H... : Monsieur I... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame F..., Substitut Général

GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le E... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le E... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER

LE E... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

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