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CA Aix-en-provence 19.11.2007 (Jurisprudence JL n°J490586)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 novembre 2007, Jus Luminum n°J490586

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date 19 novembre 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J490586
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2008

4o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2007 No 2007 / 446 QZO. X… Monique Y… épouse X… C / Bernard Z… Colette A… épouse Z… Monique Z… épouse B… Nathalie C… épouse D… Grosse délivrée à : MAGNAN LATIL TOUBOUL réf D. C. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 12 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11 / 02 / 846. APPELANTS Monsieur QZO. X… né le 27 Septembre 1930 à MARSEILLE (13000), demeurant…- … représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour Madame Monique Y… épouse X… née le 18 Février 1933 à BUSSIERE GALANT (87230), demeurant…- … représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Plaidant Me Blandine BERGER- GENTIL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Bernard Z… demeurant…-83270 ST CYR SUR MER Madame Colette A… épouse Z… demeurant…-83270 ST CYR SUR MER représentés par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, Plaidant MoLABROUSSE Jacques substituant Me ZPY. LOURTAUT, avocat au barreau de TOULON Madame Monique Z… épouse B… demeurant…- … représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant Me Catherine FONTAN- ISSALENE, avocat au barreau de TOULON Madame Nathalie C… épouse D… assignée le 29 / 03 / 06 à étude d'huissier réassignée le 10 / 08 / 06 à étude d'huissier- défaillante demeurant…- … défaillante-COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur CHALUMEAU, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007, Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire-FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS, Exposition des Faits détaillée mais incertaine : M. et Madame X… sont propriétaires de la parcelle AD 287, nouvellement DI 43, à SAINT CYR SUR MER (Var), confrontant du Nord les parcelles AD 285 et 286, ex- propriété de la Commune. Les époux X… prétendent qu'un bornage a été réalisé entre ces différentes parcelles par M. H… le 10 juin 1997 et que, depuis cette date, la parcelle 285 a été divisée en 2 dont la parcelle 760, alors que la parcelle 286 a également été divisée en 2, comprenant la parcelle 761. M. et Mme Z… étaient propriétaires de la parcelle AD 763, nouvellement ?. Par acte authentique du 23 juillet 1999, ils l'ont échangée contre les parcelles 760 et 761, nouvellement DI 40 et 41, appartenant à la Commune de SAINT CYR SUR MER. Madame B… est propriétaire de la parcelle AD 288, nouvellement DI 42, et Madame D… est propriétaire de la parcelle DI 88.) Exposition des Faits plus simple : M. et Madame X… sont propriétaires notamment de la parcelle DI 43 à SAINT CYR SUR MER (Var), confrontant du Nord les parcelles DI 40 et 41, ex- propriété de la Commune ayant fait l'objet d'un contrat d'échange avec M. et Mme Z…, par acte authentique du 23 juillet 1999. Ces derniers sont également propriétaires des parcelles DI 29, 44 et 45. (À vérifier !) Madame B…, née Z…, est propriétaire de la parcelle DI 42 et Madame D… de la parcelle DI 48. 1. Par acte du 28 mars 2002, les époux Z… ont assigné les époux X… devant le Tribunal d'Instance de TOULON afin de voir ordonner une expertise aux fins de bornage judiciaire de leurs fonds respectifs, l'expert devant également renseigner le Tribunal sur l'existence de la servitude de passage dont l'exercice aurait été empêché unilatéralement par M. X… 2. Par actes des 22 et 23 mai 2002, Madame B… a assigné les époux X…, Madame D… et les époux Z… aux fins de bornage judiciaire de leur propriété sur ses parties mitoyennes avec les fonds des requis. Par jugement avant- dire droit du 28 avril 2003, le Tribunal d'Instance de TOULON a ordonné la jonction des instances, déclaré recevable l'action des époux Z… et désigné M. J… en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mai 2004. Les époux Z… et Madame B… ont sollicité l'homologation du rapport. Par jugement du 12 septembre 2005, le Tribunal d'Instance de TOULON a : - vu le jugement du 28 avril 2003, l'article 646 du Code civil et le rapport d'expertise, - ordonné le bornage à frais partagés des propriétés des parties conformément aux limites préconisées par l'expert et matérialisées dans l'annexe 11 de son rapport, ainsi que suit : - limite commune aux parcelles DI 44-45 (Z…) et DI 43 (X…) : sommets 711-712-713-714-147, - limite commune aux parcelles DI 29 (Z…) et DI 43 (X…) : sommets 147-725, - limite commune aux parcelles DI 42 (B…) et DI 43 (X…) : sommets 725-724-717-172-173-723-176-718-721-70-72, - limite commune aux parcelles DI 42 (B…) et DI 48 (D…) : sommets 72-66-67-65-64-59-12-10, - limite commune aux parcelles DI 29 et 40 (Z…) et DI 42 (B…) : sommets 725-701 à 705-5-10, - dit qu'il y aura lieu d'établir un document d'arpentage conforme aux limites susvisées qui sera publié à la Conservation des Hypothèques, - ordonné l'exécution provisoire, - fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à raison d'1 / 3 par les époux Z…, 1 / 3 par les époux X… et 1 / 3 par Madame B… et Madame D…, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 16 novembre 2005, les époux X… ont fait appel de ces jugements. Par leurs dernières conclusions déposées le 03 août 2007, les époux X… demandent à la Cour : - de dire leur appel recevable comme régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, - de le déclarer fondé, - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, - de rejeter le rapport d'expertise, - de débouter les époux Z… et Madame B…, née Z…, de toutes leurs demandes, - d'ordonner le bornage du fonds des concluants d'avec ceux des époux Z… d'une part et de Madame B… d'autre part, - de fixer pour limites au fonds des concluants la ligne reliant les sommets ci- après précisés tels que portés sur le plan annexe 11 du rapport d'expertise de M. J… : 711-712-713-129-725-724-717-172-173-722-43-175-718-723, en intégrant au Sud dans DI 43 : - a) la ruine de 77 m ² (l'espace clos de mur) du sommet 718 au point milieu entre sommets 175 et 43 puis jusqu'à l'angle bâti station 51. 05, - b) le chemin (arrêt no 242 de la 4ème chambre B de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE du 26 mai 1989) sommet 5 (borne) puis du Sud- Est les sommets 0-12-59-64-65-67-66-72-83-89-708-709-710-102 pour rejoindre le sommet 711 point d'arrivée, - de juger que les bornes seront implantées aux sommets suivants : 711-712-713-129'-725'-724, - à titre subsidiaire : - de rejeter la demande de complément d'expertise sollicitée par les intimés, - d'ordonner la désignation d'un géomètre- expert autre que M. J…, dans le cadre d'une nouvelle expertise, - de condamner les époux Z… et Madame B… in solidum au paiement de la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Par leurs dernières conclusions déposées le 15 juin 2007, les époux Z… demandent à la Cour : - de confirmer les jugements purement et simplement, - de débouter les époux X… de l'ensemble de leurs prétentions, - à titre subsidiaire : - d'ordonner un complément d'expertise qui soit confié à M. J… pour y satisfaire, - de condamner les époux X… au paiement de la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Par ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2006, Madame B… demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de débouter les époux X… de toutes leurs demandes, - à titre subsidiaire : - d'ordonner un complément d'expertise qui soit confié à M. J… pour y satisfaire, - de condamner les époux X… au paiement de la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Madame Nathalie C… épouse D…, assignée et réassignée à domicile n'ayant pas comparu, le présent arrêt sera rendu par défaut. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le jugement du 28 avril 2003 : Les appelants soutiennent que cette décision qui " n'a déclaré recevable que l'action en bornage des époux Z… à l'encontre des époux X… " se situerait dans le cadre d'une action en revendication. Cette argumentation se heurte aux énonciations mêmes du jugement précité qui, après avoir déclaré recevable l'action en bornage des époux Z… et relevé que la recevabilité de la demande de Madame B… n'était pas contestée, a désigné M. J… pour effectuer une expertise aux fins de bornage des fonds litigieux. La critique apparaît donc dépourvue de fondement. Sur le jugement du 12 septembre 2005 : Les appelants réitèrent les critiques tirées d'un prétendu manquement de l'expert aux obligations de conscience, objectivité et impartialité imposées par l'article 237 du Nouveau Code de Procédure Civile, de l'absence de respect du contradictoire et du non respect de la mission lui ayant été impartie. Contrairement à l'affirmation des appelants, le jugement déféré a bien (page 5 paragraphe 3) homologué le rapport d'expertise qui n'encourt pas les griefs des appelants. Ainsi les opérations expertales ont été menées au contradictoire des parties, l'expert ayant visé l'ensemble des dires des parties, y compris la lettre de Maître K… du 19 novembre 2003 (confer page 6, 7 et 8 du rapport d'expertise). L'expert a examiné l'ensemble des titres de propriété et des plans qui y étaient annexés en ce compris, à juste raison, l'acte d'échange du 2 septembre 1919 et les actes du 31 mai 1928 et 15 juin 1928. La référence à un acte de partage du 18 août 1859 illustre le sérieux du travail effectué, l'expert ayant mission de " consulter les papiers terriens, les livres d'arpentement, le cadastre et tous documents anciens et nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritage ". Ce document a été régulièrement communiqué et annexé en rapport (annexe no20). L'expert a parfaitement défini les contenances des parcelles par comparaison des différents plans cadastraux- cadastre napoléonien, cadastre de 1955 et cadastre de 2003- et a dressé- pages 24 et 25 un tableau comparatif des contenances et superficies à l'encontre duquel aucune critique opérante n'est opposée. Enfin, il a répondu scrupuleusement aux dires des parties et particulièrement à celui des époux X… du 31 mars 2004 (pages 33 à 52 du rapport). Sur le fond, les appelants n'apportant pas davantage qu'en première instance d'éléments de nature à entamer la pertinence des conclusions expertales, leurs prétentions quant à une prétendue erreur cadastrale, à la ruine de 77 m2 et au chemin visé par l'arrêt du 26 mai 1989 manquant en fait et en droit ont été justement rejetées par le jugement déféré. La Cour relève que l'arrêt du 26 mai 1989, intervenu entre les époux X… et le syndicat des copropriétaires résidence La Miolane n'a pas la portée que lui prête les appelants comme rendu entre des parties différentes et concernant la seule parcelle AD 287 des époux X… Compte tenu de ce qui précède sans qu'il soit besoin de nouvelles investigations expertales, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à la charge des dépens en ce compris des frais d'expertise. L'appel a contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter à concurrence de 1500 € pour chacun d'eux. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par défaut en raison de la défaillance de Madame D… Nathalie, Reçoit l'appel, régulier en la forme, Le dit mal fondé, Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, Condamne les époux X… à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile * à M. Et Madame Z… * à Madame B… née Z…, Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Condamne les époux X… aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués des parties intimées. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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