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CA Aix-en-provence 18.09.2007 (Jurisprudence JL n°J355216)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 septembre 2007, Jus Luminum n°J355216

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J355216
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 11o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 18 SEPTEMBRE 2007 No 2007 / 382 Rôle No 05 / 13692 Claude X… C / SARL AGENCE ALPES PROVENCE IMMOBILIER " APIM " Cécile Y… épouse Z… Denis Y… Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d' Instance de DIGNE en date du 24 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11- 04- 117. APPELANT Monsieur Claude X… (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 05 / 9445 du 10 / 10 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant …- 04190 LES MEES représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant la SCP TOMASI- GARCIA & ASSOCIES, avocats au barreau de GAP INTIMES SARL AGENCE ALPES PROVENCE IMMOBILIER " APIM ", prise en la presonne de sa gérante en exercice, demeurant ... 04000 DIGNE LES BAINS représentée par la SCP BOISSONNET-QPP. . , avoués à la Cour, Ayant Me YUZ. AELION- GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Cécile Y… épouse Z… demeurant …- 04300 FORCALQUIER représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant Me Delphine LOYER- PLOYART, avocat au barreau d' ALPES DE HAUTE PROVENCE Monsieur Denis Y… demeurant …- 13005 MARSEILLE représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant Me Delphine LOYER- PLOYART, avocat au barreau d' ALPES DE HAUTE PROVENCE-COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame HUILLEMOT- FERRANDO Conseiller, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame MarieYSZ. tal COUX, Président Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller MadameYSZ. tal HUILLEMOT- FERRANDO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Colette DARMON. ARRÊT Contradictoire, Prononcé (e) en audience publique le 18 Septembre 2007 par Madame HUILLEMOT- FERRANDO Conseiller Signé par Madame MarieYSZ. tal COUX, Président et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé-FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Claude X… a relevé appel, le 29 juin 2005, d' un jugement rendu par le Tribunal d' Instance de DIGNE le 24 mai 2005 qui : * a donné acte à M. Denis Y… de son intervention volontaire * a rejeté les moyens tirés de la nullité du mandat de vente et du compromis de vente * l' a condamné à payer à la SARL ALPES PROVENCE IMMOBILIER la somme de 2. 500 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente ainsi que celle de 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) * l' a débouté de son action en garantie à l' encontre des consorts Y… et l' a condamné à verser à chacun d' entre eux la somme de 250 euros en application des dispositions de l' article 700 du NCPC * a rejeté le surplus des demandes et l' a condamné aux dépens. Selon conclusions déposées le 20 avril 2007, l' appelant demande de réformer la décision entreprise, de dire nul le mandat du 25 / 06 / 03 et nulle la clause de commission du mandat, de dire nul le compromis du 02 / 08 / 03, de débouter l' Agence de ses demandes, de dire que feue Mme F… a commis une faute en sollicitant un professionnel de l' immobilier en dehors des limites de l' accord intervenu entre eux et de condamner solidairement ses héritiers à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de l' agence APIM. Il sollicite la somme de 2. 500 euros par application des dispositions de l' article 700 du NCPC à l' encontre de tout succombant ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP LIBERAS, BUVAT MICHOTEY, Avoués, par application des dispositions de l' article 699 du NCPC. Il soutient- que le mandat n' a pas été donné par une des parties à la vente, contrairement aux dispositions combinées des articles 1 et2 de la loi du 02 / 02 / 19770 et 1984 du code civil - que la procuration écrite donnée à Mme F… n' est pas de sa main - qu' elle n' est pas réalisée à destination de l' agence immobilière et est postérieure à la signature du mandat et ne peut le régulariser postérieurement - que l' article 6 de la loi du 02 / 01 / 1970 et son décret d' application imposent que soit déterminé, dans le mandat, sur quelle partie pèse la commission, ce qui n' est pas le cas en l' espèce - que le mandat n' a pas été régulièrement enregistré - que l' objet de la vente est faussement déterminé dans le compromis - que sa signature du compromis de vente a été soutirée par des manoeuvres dolosives - à défaut, qu' il a commis une erreur en ce qu' il a cru qu' il ne signait qu' une simple autorisation pour que sa maison soit achetée à crédit par la seule Mme F… - que l' agence APIM ne rapporte pas la preuve que la vente ait été effectivement conclue - que l' agence a commis des fautes dans la conduite de la négociation et n' a pas respecté les dispositions d' ordre public de la loi - enfin que Mme F… a commis une faute en outrepassant son mandat. Selon conclusions déposées le 4 janvier 2007, la Société ALPES PROVENCE IMMOBILIER (APIM) conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu' il a limité à la somme de 2. 500 euros son droit à indemnisation. Elle sollicite la somme de 5. 000 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2003, outre la somme de 1. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ainsi que la condamnation de l' appelant ou de tout succombant à lui verser la somme de 2. 300 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET,QPP. . , Avoués, qui y a pourvu. Selon conclusions déposées le 22 décembre 2006, les consorts Y… concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de M. X… à leur verser la somme de 1. 000 à chacun au titre des frais d' appel ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d' appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY, LEVAIQUE, Avoués, qui y a pourvu. Ils font essentiellement valoir que M. X… a donné à leur mère mandat verbal de mettre en vente sa maison et n' établit pas que cette dernière aurait commis une faute dans la réalisation du dit mandat. L' ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2007. MOTIFS DE LA DECISION

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que la régularité de l' appel n' est pas discutée par les parties et que les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à soulever d' office son irrecevabilité ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

que l' appel sera déclaré recevable ;

Sur le pourvoi formé par Mme X…, née Françoise Y…, demeurant L'Houmé-Saint-Priest-sous-Aixe, Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne),

SUR LA VALIDITE DU MANDAT DE VENTE DU 25 / 06 / 2003

en cassation d'une décision rendue le 14 mars 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), …,

Attendu que par des motifs que la Cour adopte expressément, le premier Juge a retenu que le mandat de vente donné à l' agence APIM le 25 juin 2003 avait été conclu par Mme F… pour le compte de M. X…, partie à la vente, cette dernière agissant dans le cadre du mandat verbal dont elle était régulièrement investie, aucun élément de nature à établir qu' elle avait outrepassé les limites de son mandat en confiant la vente à une agence immobilière étant en outre démontré ;

défenderesse à la cassation ;

Attendu qu' il résulte des pièces produites que le dit mandat de vente porte un numéro d' ordre et a été enregistré par l' agence APIM à sa date ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

qu' il importe peu par ailleurs que la confirmation écrite de l' existence du mandat donné à Mme F…, selon lettre datée du 1er juillet 2003, n' ait pas été écrit par M. X… et soit postérieure au mandat de vente donné à l' agence dés lors que le dit document, que M. X… ne conteste pas avoir signé, confirme le mandat antérieurement donné par lui et dont, en toute hypothèse, il n' a jamais nié l' existence puisqu' il en conteste l' étendue ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, UPZ. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Attendu enfin que le défaut de détermination de la partie à la vente devant supporter le paiement de la commission est sans incidence en l' espèce puisque la vente n' a pas été conclue de sorte que la rémunération du mandataire n' est pas due ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X…, de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Que le moyen de nullité du mandat de vente sera rejeté ;

Sur le moyen unique :

SUR LA VALIDITE DU COMPROMIS DE VENTE DU 03 / 08 / 2003

Attendu que Mme Y… fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de sa décision ne répondent pas aux conclusions, formulées dans sa lettre du 29 décembre 1988 valant mémoire, par lesquelles elle soutenait qu'elle était atteinte également d'"anémie épisodique" et de "bronchites à répétition", et alors, d'autre part, qu'en se référant, par ses motifs propres, à l'avis du médecin qualifié qui s'était placé à une date qu'il qualifiait lui-même de "récente" pour apprécier l'état de l'assurée, et, par motifs adoptés, à celui du médecin-expert près la commission régionale qui ne précisait pas la date à laquelle il avait examiné l'assurée, la Commission nationale technique, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'était effectivement prononcée en fonction de l'état de l'assurée à la date de la demande, a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l' appelant invoque en premier lieu une erreur dans la désignation cadastrale du bien ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier au nombre desquels figuraient les certificats médicaux produits par l'assurée et décrivant son état que, répondant par là-même aux conclusions de cette dernière, la Commission nationale technique a estimé que l'invalidité dont l'intéressée était atteinte n'entraînait pas une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ;

Attendu cependant que l' adresse de la maison à vendre est mentionnée dans le dit acte et qu' il résulte des courriers échangés que l' acquéreur potentiel avait visité le bien, lequel était donc parfaitement identifié, enfin que Mme G… était disposée à conclure un nouveau compromis indiquant le bon numéro cadastral ;

d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, ladite commission s'est placée pour statuer, comme elle le devait, à la date de la demande de pension ;

que le moyen tiré de l' indétermination de l' objet de la vente sera rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que l' appelant soutient en second lieu que la signature du dit acte aurait été obtenue par dol ou que son consentement aurait été vicié par l' erreur commise par lui sur la nature du document soumis à sa signature ;

PAR CES MOTIFS ;

Attendu que les attestations des membres de sa famille et de ses proches, rédigés en termes identiques et situant les manoeuvres alléguées à des dates différentes et au cours du mois de juillet 2003 alors que la date mentionnée dans l' acte est le 3 août, ne sont pas suffisamment probantes pour caractériser les manoeuvres dolosives ;

REJETTE le pourvoi ;

que par ailleurs la différence de nature et de portée est telle entre un compromis de vente et " un document afin d' obtenir un prêt à la banque en vue de l' acquisition de la maison " que l' erreur alléguée n' est pas crédible ;

! Condamne Mme X…, envers la CPAM de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

que M. X… ne démontre pas que son consentement aurait été vicié ;

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE L' AGENCE

Attendu que M. X… ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux de réfection de la toiture mis à sa charge dans le compromis de vente ;

que selon courrier daté du 21 octobre 2003, Mme G… déclare avoir obtenu le prêt et maintenir sa volonté d' acquérir le bien ;

que selon courrier du 17 décembre 2003 qu' il adresse à Mme G…, M. X… réitère sa volonté de vendre le bien mais à un prix supérieur à celui du compromis ;

qu' il convient donc de considérer qu' il est à l' origine de l' échec de la négociation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a fixé l' indemnité revenant au mandataire en réparation de son préjudice à la somme de 2. 500 euros ;

SUR L' APPEL EN GARANTIE

Attendu que M. X… établit d' autant moins la faute qu' aurait commise Mme F… en confiant la vente du bien, pour son compte, à une agence immobilière qu' il a postérieurement conclu un compromis de vente mentionnant l' intervention de la dite agence ;

que le jugement sera confirmé en ce qu' il l' a débouté de son appel en garantie dirigé à l' encontre des héritiers de Mme F… ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu que la SARL APIM ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que l' obligation de faire valoir ses droits en justice, laquelle est indemnisée sur le fondement de l' article 700 du NCPC ;

que sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée ;

Attendu que l' équité justifie que la somme de 900 euros soit allouée à chacun des trois intimés au titre des frais d' appel non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire Reçoit l' appel, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, condamne l' appelant à verser la somme de 900 euros à chacun des trois intimés au titre des frais d' appel non compris dans les dépens, Le condamne aux dépens d' appel, lesquels seront recouvrés par la SCP BOISSONNET, QPP. . et la SCP ERMENEUX- CHAMPLY, LEVAIQUE, Avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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