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CA Aix-en-Provence 17.11.2006 (Jurisprudence JL n°J168568)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17 novembre 2006, Jus Luminum n°J168568

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J168568
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 17 novembre 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRÊT No 1514/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur opposition à un arrêt du 24 SEPTEMBRE 2003 rendu par la 13ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE PREVENU EL HOSNI Lofti CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : EL HOSNI Lofti né le 31 Août 1964 à ELAMARA (TUNISIE) de Rachid et de MAKLOUFI Chamama de nationalité tunisienne

demeurant : 7 avenue Aimé Martin, 2ème étage

06000 NICE Déjà condamné Libre Prévenu de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS Non comparant, représenté par Maître SCOLARIUQ. , avocat au barreau de NICE, muni d'un pouvoir de représentation en date du 15 novembre 2006, OPPOSANT LE MINISTERE PUBLIC, Appelant, ARRÊT No 1514/D/2006 OPPOSITION : Opposition a été formée par Lofti EL HOSNI le 17 AOUT 2006, DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006, Le X... a constaté l'absence du prévenu et que son conseil est muni d'un pouvoir de représentation en justice, Le X... Y... a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître SCOLARI a été entendu en sa plaidoirie et a eu

la parole en dernier, Enfin, le X... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par acte au greffe en date du 11 septembre 2002, le Ministère Public a interjeté appel, à titre principal, d'un jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2002, par lequel le Tribunal correctionnel de NICE : Sur l'action publique : - a déclaré Lofti EL HOSNI coupable, d'avoir, à NICE (06), à la maison d'arrêt, le 23 février 2002 : [* volontairement commis des violences sur Patrick CARON, en réunion, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.1 8o, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;

*] volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Rolland GASPAR, commission aggravée par les deux circonstances suivantes : - en réunion, - sur un témoin, à raison de sa qualité, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.1, al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;

- et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement. L'appel précité, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Par arrêt de défaut du 24 septembre 2003, la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré.

ARRÊT No 1514/D/2006 Cet arrêt a été notifié le 17 août 2006 au prévenu, qui a régulièrement formé opposition le même jour. [* *] [* Les faits sont les suivants : Il résulte de la procédure diligentée par le commissariat de police de NICE, que le 23 février 2002, dans l'enceinte de la maison d'arrêt de NICE, Lofti EL HOSNI, Mohamed DJEBARI, Ali AMAR et Salah BENSAFI ont exercé des violences sur deux autres détenus, Patrick CARON et Rolland GASPAR. Les docteurs QUARANTA et HILLAIRET ont relevé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour les deux victimes. Salah BENSAFI apparaissait comme étant le meneur. Il accusait Patrick CARON d'être une "balance", et faisait régner à l'intérieur de l'établissement un climat de "terreur". Patrick CARON désignait Lofti EL HOSNI comme étant l'un de ses agresseurs, avec les trois autres précités. Entendu, Lofti EL HOSNI déclarait être étranger à cette affaire. *] [* *] A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. Le prévenu, régulièrement cité à personne, n'a pas comparu, mais était représenté par son conseil muni d'un mandat de représentation écrit et a sollicité sa relaxe. SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que l'opposition formée par Lofti EL HOSNI à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 24 septembre 2003 est régulière ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de le recevoir en son opposition, de déclarer ledit arrêt non avenu et de statuer à nouveau sur l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 2 septembre 2002 ;

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ;

Qu'en effet, outre la victime, il est mis en cause par deux témoins ;

Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Attendu que'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien

roportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, déjà condamné ;

.../...

ARRÊT No 1514/D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit Lofti EL HOSNI en son opposition, En conséquence : Déclare non avenu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 24 septembre 2003, Et statuant sur l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 2 septembre 2002 ;

Reçoit l'appel du Ministère Public, AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : X... : Monsieur Y..., faisant fonction de X..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier X... en date du 25 juillet 2006, en remplacement du X... empêché, ASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Madame Z..., vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier X..., toujours en vigueur ;

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le X... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le X... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE X... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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