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CA Aix-en-provence 16.10.2007 n°06433 (Jurisprudence JL n°J251117)

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  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 16 octobre 2007 n°06433, Jus Luminum n°J251117

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro 06433
Numéro Jus Luminum J251117
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.05.2008

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2007 No 2007 / Rôle No 06 / 00433 S. A. R. L AVENTURES DE HAUTE PROVENCE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD C / Barbara X… CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERANÇANT DE CÔTE D'AZUR Cie d'assurances AGF Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7961. APPELANTES S. A. R. L AVENTURES DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège sis, Les Roucassières-Chemin de la Thomassione-04100 MANOSQUE représentée par la SCP COHEN-RXU. , avoués à la Cour, assistée de la SCP RIBON-KLEIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP COHEN-RXU. , avoués à la Cour, assistée de la SCP RIBON-KLEIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Madame Barbara X… née le 12 Décembre 1966 à PARIS 15o (75), demeurant…-Villa la RescaSRZ. e-83120 SAINTE MAXIME représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour assistée de Me BURSTOW avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GARNIER SANTI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERANÇANT DE CÔTE D'AZUR, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 33-35 Rue Trachel-BP 216-06004 NICE CEDEX 01 défaillante Cie d'assurances AGF, organisme conventionné de la Caisse Régionale des Artisants et Commerçants de la Côte d'Azur, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, …-Bâtiment G-06359 NICE défaillante-COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2007, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire-E X P O S É D U L I T I G E Mme Barbara X… a été victime, le 4 juin 2003 à SAINTE-MAXIME (Var), d'un accident lors de sa participation à une activité " Arbre et Aventure " organisée par la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE sur un terrain situé au complexe sportif des Bosquettes. Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a : -Déclaré la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE entièrement responsable de l'accident survenu le 4 juin 2003 et dont Mme Barbara X… a été victime. -Condamné la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE solidairement avec son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à indemniser Mme Barbara X… de son entier préjudice. -Avant dire droit sur la liquidation de ce préjudice, ordonné une expertise médicale de Mme Barbara X… confiée au Dr. B… -Condamné solidairement la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Mme Barbara X… la somme de 8. 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Déclaré sa décision commune à la CAISSE MALADIE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CÔTE D'AZUR et aux A. G. F. CÔTE D'AZUR. -Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. -Condamné la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens. La S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE ET LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2006. Vu les conclusions de la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en date du 24 avril 2006. Vu les conclusions de Mme Barbara X… en date du 16 juin 2006. Vu l'assignation de la CAISSE MALADIE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CÔTE D'AZUR notifiée à personne habilitée le 24 août 2006 à la requête de la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD. Vu l'assignation des A. G. F. CÔTE D'AZUR notifiée à personne habilitée le 25 août 2006 à la requête de la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2007. M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE gère à SAINT-MAXIMIN un parcours d'aventure en hauteur dans les arbres dit " Arbre et Aventure " constitué de seize ateliers ;

que l'atelier no 3 est une QPW. ne descendante que les participants descendent à l'aide d'un câble, avec des gants appropriés pour pouvoir freiner avec les mains à l'arrivée, la réception se faisant sur un matelas entourant un arbre.

Attendu qu'il apparaît qu'empruntant cette QPW. ne pour la deuxième fois, Mme Barbara X…, selon les propres termes de ses conclusions, " n'a pu freiner utilement et a violemment heurté l'arbre situé à l'arrivée de cette installation " (page 2, dernier paragraphe).

Attendu que l'action en responsabilité de Mme Barbara X… contre la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE est fondée sur son obligation contractuelle de sécurité en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Attendu que l'activité de loisirs proposée par la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE constitue une activité physique au sens des articles L 100-1 et suivants du Code du sport, qu'il s'agit d'une prestation de services qui, aux termes de l'article L 221-1 du Code de la consommation, doit, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Attendu que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des QPW. nes descendantes implique un rôle actif de chaque participant ;

que de ce fait l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut donc être engagée que s'il est établi qu'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.

Attendu que les parcours acrobatiques en hauteur font l'objet de la norme AFNOR XP S 52-902-1 dont le paragraphe 8. 3 est plus particulièrement consacré aux QPW. nes (nature du câble d'évolution, présence de dispositifs de protection à l'arrivée).

Attendu qu'en ce qui concerne l'implantation et la réalisation des installations du parcours d'aventure, il convient de relever que l'ensemble du matériel a fait l'objet, le 8 avril 2003, d'une vérification de la part de la S. A. R. L. C. E. R. E. S. dont le rapport, en ce qui concerne plus particulièrement la QPW. ne descendante de l'atelier no 3, indique que cet atelier est conforme à la réglementation et atteste " que le parcours acrobatique ne présente aucun risque de nature à porter atteinte à la sécurité des utilisateurs dans le cadre de l'utilisation normale et prévisible des équipements ".

Attendu que ce rapport constitue bien un contrôle de conformité qui, selon le responsable de la S. A. R. L. C. E. R. E. S., a été effectué " après appréciation visuelle des installations ", aucune vérification autre que visuelle n'étant rendue nécessaire par rapport aux conditions de la norme AFNOR précitée.

Attendu que l'atelier no 3 ne présentait pas de difficultés particulières, qu'en effet l'attestation, sur ce point, de M. Franck C… est trop vague et ne fait état que d'impressions subjectives (" j'avais constaté que le troisième atelier était particulièrement difficile en terme de pente et de freinage ") alors que par ailleurs, selon les propres affirmations de Mme Barbara X… dans ses conclusions (page 4, 3ème paragraphe), cette QPW. ne pouvait être empruntée par des enfants dès l'âge de neuf ans.

Attendu qu'il apparaît donc que l'usage de cette QPW. ne ne dépassait pas les conditions physiques de Mme Barbara X… alors surtout qu'elle indique qu'elle l'avait déjà empruntée une première fois sans rencontrer de difficultés alors qu'elle n'y serait certainement pas retournée si cette QPW. ne lui avait paru " particulièrement difficile ".

Attendu que le principe même d'une QPW. ne descendante est, comme son intitulé l'indique, de suivre une pente nécessairement descendante sous peine d'ôter tout intérêt à cette activité ludique et physique, que son concept consiste à ralentir sa descente et à freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, que c'est d'ailleurs à cette fin que les participants sont munis de gants, que sur ce dernier point il ne saurait donc être reproché à la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE de n'avoir pas doté ces QPW. nes d'un système mécanique de freinage, nullement imposé par les normes exigées pour cette installation.

Attendu enfin qu'il n'est pas objectivement et matériellement établi que le matelas de réception à l'arrivée de la QPW. ne descendante n'aurait pas présenté une épaisseur suffisante pour amortir l'arrivée normale des participants.

Attendu qu'en ce qui concerne l'organisation des activités du parcours d'aventure, il est reconnu par Mme Barbara X… elle-même, dans ses conclusions d'appel, qu'elle a suivi au préalable une initiation lui ayant permis de prendre connaissance des consignes de sécurité délivrées par les moniteurs présents sur ce parcours (page 4, 2ème paragraphe).

Attendu qu'il apparaît donc que Mme Barbara X… avait reçu de la part des responsables du parc une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer, notamment en ce qui concerne la QPW. ne descendante de l'atelier no 3, que l'équipement était conforme aux normes exigées pour cette utilisation, que la QPW. ne descendante était protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux règles de sécurité, que ce parcours ne présentait pas de difficultés particulières et ne dépassait pas les capacités physiques de Mme Barbara X… et qu'ainsi l'installation ne présentait aucun défaut de sécurité.

Attendu en conséquence que l'accident dont a été victime Mme Barbara X… ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE qui n'a pas, de ce fait, manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, Mme Barbara X… sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CAISSE MALADIE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CÔTE D'AZUR et aux A. G. F. CÔTE D'AZUR.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme globale de 1. 500 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mme Barbara X…, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Déboute Mme Barbara X… de l'ensemble de ses demandes. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE MALADIE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE CÔTE D'AZUR et aux A. G. F. CÔTE D'AZUR. Condamne Mme Barbara X… à payer à la S. A. R. L. AVENTURES DE HAUTE PROVENCE et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamne Mme Barbara X… aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. COHEN, RXU. , Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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