» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Aix-en-provence 16.06.2005 (Jurisprudence JL n°J300242)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 16 juin 2005, Jus Luminum n°J300242

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J300242
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

arrêt 5ème Ch No 05/352 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE J.F. ARRÊT AU FOND PREVENU : MICHELOSI Ange-Marie Prononcé publiquement le JEUDI 16 JUIN 2005 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AJACCIO du 15 JUIN 2001. Après arrêt de la Cour de Cassation du 11 MARS 2003 ayant cassé, annulé et renvoyé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 13 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MICHELOSI Ange-Marie né le 17 Avril 1954 à ALBITRECCIA (20) Fils de MICHELOSI Jean-Paul et de MAESTRONI Toussaine De nationalité française Jamais condamné Demeurant Résidence La Gravona Immeuble Versini Bât C2 - 20000 AJACCIO Libre Non comparant, représenté par Maître VERSINI Antoine, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, intimé Le Ministère X… appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 16 JUIN 2005, Monsieur le Y… a constaté l'absence du prévenu, Monsieur le Conseiller Z… a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère X… a pris ses réquisitions, Maître VERSINI, conseil du prévenu Ange-Marie MICHELOSI, a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le Y… a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : MICHELOSI Ange Marie est prévenu d'avoir : - à AJACCIO le 20 août 1998 et en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des procès-verbaux extraits de procédures judiciaires dressées par le SRPJ D'AJACCIO, qu'il savait provenir d'un vol commis par une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal.

Le jugement de défaut du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 6 octobre 2000 Par jugement de défaut du 6 octobre 2000, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré MICHELOSI Ange-Marie coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 Frs, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant une durée de 5 ans.

L'arrêt de défaut de la cour d'appel de Bastia du 9 mai 2001 Statuant sur l'appel formé par le procureur de la République contre le jugement du 6 octobre 2000, par arrêt de défaut du 9 mai 2001, la cour d'appel de Bastia a confirmé ledit jugement sur la culpabilité, condamné MICHELOSI Ange-Marie à la peine de 1 an d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt à son encontre et confirmé du chef de l'amende et de l'interdiction des droits civiques.

L'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2002 Statuant sur le pourvoi formé MICHELOSI Ange-Marie contre l'arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt du 19 novembre 2002, a déclaré le pourvoi irrecevable. LE JUGEMENT DEFERE : Jugement contradictoire sur opposition du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 15 juin 2001 Statuant sur l'opposition formée par MICHELOSI Ange-Marie au jugement de défaut du 6 octobre 2000, par jugement contradictoire du 15 juin 2001, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré le jugement non avenu et dit n'y avoir lieu à statuer eu égard à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 mai 2001.

L'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bastia du 13 mars 2002 Statuant sur les appels respectivement formés par le procureur de la République (déclaration en date du 26 juin 2001) et par le procureur général (signification au prévenu le 6 juillet 2001) contre le jugement du 15 juin 2001, par arrêt contradictoire du 13 mars 2002, la cour d'appel de Bastia a confirmé ledit jugement en toutes ses

dispositions.

L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia contre l'arrêt du 13 mars 2002, la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt du 11 mars 2003, a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège.

L'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bastia du 10 novembre 2004 Statuant sur l'opposition formée par MICHELOSI Ange-Marie à l'arrêt de défaut du 9 mai 2001, par arrêt contradictoire du 10 novembre 2004, la cour d'appel de Bastia a déclaré l'arrêt non avenu et constaté que l'appel formé par le Ministère X… contre le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 6 octobre était devenu sans objet. DECISION :

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 20 août 1998, les policiers de la Division Nationale anti-terroriste, agissant sur commission rogatoire, procédaient à une perquisition au domicile de Ange Marie MICHELOSI et découvraient les copies de trois procédures établies par le SRPJ D'AJACCIO. Il s'agissait d'une part des procès verbaux d'une enquête préliminaire ouverte contre Paul BARRAZZA pour travail clandestin, d'autre part d'une procédure établie sur commission rogatoire pour des faits de proxénétisme aggravé notamment, enfin, dans le cadre de la même information judiciaire, de la copie d'une commission rogatoire d'écoute téléphonique de la ligne attribuée à Toussaint MICHELOSI. Entendu sur la provenance de ces documents, Ange Marie MICHELOSI déclarait qu'il ne se souvenait plus de la personne qui les lui avait remis et expliquait qu'il "les avait demandés pour connaître ce qui était retenu contre ses amis", les frères Paul et François BARRAZZA, alors incarcérés. Il précisait qu'il "n'avait pas eu à s'en servir", ses amis ayant été libérés le lendemain. Le même jour, Jean Dominique BARRAZZA, agent administratif au SRPJ d'AJACCIO

et cousin éloigné de Paul BARRAZZA, était placé en garde à vue. Des traces papillaires correspondant à ses empreintes ayant été relevées sur l'enveloppe saisie au domicile d'Ange Marie MICHELOSI, il reconnaissait finalement avoir répondu une sollicitation de ce dernier qui souhaitait connaître le contenu du dossier des frères BARRAZZA visant des faits de proxénétisme et notamment ce qu'avaient pu dire "les filles" sur leur compte. Il indiquait avoir photocopié les procédures sollicitées, notamment les "auditions d'employées", lors d'une fin de semaine de permanence et les avoir remis à Ange Marie MICHELOSI une semaine plus tard, prétendant avoir agi ainsi par simple amitié. Mis en examen le 14 décembre 1998 des chefs d'atteintes au secret professionnel et vol de documents administratifs par personne chargée d'une mission de service public, Jean Dominique BARRAZZA réitérait ses aveux et était placé en détention provisoire. Le 15 décembre 1998, mandat d'arrêt était délivré à l'encontre de Ange Marie MICHELOSI alors en fuite. A l'issue de l'instruction, les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel d'AJACCIO sous la prévention de révélation d'une information couverte par le secret professionnel et de vol par personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pour BARRAZZA, et de recel de vol aggravé, pour MICHELOSI. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME,

Attendu que MICHELOSI Ange-Marie, cité à personne le 2 mai 2005, ne comparaît pas ;

que Me Antoine VERSINI, Avocat au barreau de Marseille et conseil du prévenu, s'est présenté à l'audience et a fait connaître que son client, souffrant, sollicitait le renvoi de l'affaire ;

que cette excuse, imprécise et dénuée de preuve, n'étant pas reconnue valable, MICHELOSI Ange-Marie sera jugé par arrêt contradictoire à signifier, son conseil ayant été entendu ;

Attendu que l'appel du Procureur de la République d'Ajaccio, formé

plus de dix jours après le prononcé du jugement déféré, est irrecevable comme tardif ;

Que l'appel du Procureur Général de Bastia, formé conformément aux prescriptions de l'article 505 du code de procédure pénale, est recevable.

AU FOND, Sur la nullité du jugement déféré et l'évocation :

Attendu qu'à la date du jugement déféré, le 15 juin 2001, l'arrêt de défaut du 9 mai 2001, rendu sur l'appel du Ministère X… contre le jugement de défaut du 6 octobre 2000, n'avait pu acquérir un caractère définitif, dès lors qu'il était susceptible d'opposition ;

Que le tribunal était donc tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ;

Qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'opposition du prévenu, le tribunal a violé l'article 489 du code de procédure pénale ;

Qu'il convient d'annuler le jugement déféré et d'évoquer, par application de l'article 520 du même code ;

Attendu que, par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 10 novembre 2004, il a été définitivement prononcé sur l'appel du Ministère X… contre le jugement de défaut du 6 octobre 2000 ;

Sur l'opposition du prévenu au jugement de défaut du 6 octobre 2000 :

Attendu que l'opposition, formée le 10 avril 2001 par MICHELOSI Ange-Marie au jugement de défaut du 6 octobre 2000, est recevable ;

Qu'il convient de mettre à néant ledit jugement et de statuer à nouveau ;

Sur la culpabilité :

Attendu que les faits, qui ne sont pas contestés, sont établis par éléments de la procédure, notamment par la perquisition opérée au domicile du prévenu le 20 août 1998, par les traces papillaires de BARRAZZA Jean-Dominique relevées sur l'enveloppe saisie lors de cette perquisition et par les aveux circonstanciés de ce dernier ;

Qu'il convient de retenir MICHELOSI Ange-Marie dans les liens de la prévention. Sur la peine :

Attendu que les faits perpétrés par BARRAZZA et MICHELOSI ont ouvert aux proxénètes un accès illégal et

clandestin à l'enquête menée sur leurs agissements, leur permettant de s'organiser pour en entraver le cours ;

qu'ils portent ainsi atteinte à l'efficacité et à la crédibilité de la police judiciaire et, par voie de conséquence, à celles de la justice ;

Que, par ailleurs, la révélation aux personnages du milieu des déclarations des prostituées, témoins à charge dans les affaires de proxénétisme, a mis en danger la vie de ces dernières ;

Qu'enfin MICHELOSI Ange-Marie a déjà été condamné pour port d'arme prohibée ;

Qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ainsi qu'une peine d'amende dissuasive, et de le priver de ses droits civiques et civils pendant 5 ans. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de MICHELOSI Ange-Marie, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 mars 2003;Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 mars 2003;

En la forme, Déclare irrecevable l'appel du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en date du 26 juin 2001, contre le jugement du tribunal correctionnel en date du 15 juin 2001. Reçoit le Procureur Général près la Cour d'appel de Bastia en son appel, signifié au prévenu le 6 juillet 2001, contre le même jugement.

Au fond, Annule le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 15 juin 2001. Evoquant, Reçoit MICHELOSI Ange-Marie en son opposition et met à néant le jugement de défaut du 6 octobre 2000. Statuant à nouveau, Déclare MICHELOSI Ange-Marie coupable des faits qui lui sont reprochés. Le condamne à la peine de 1 an d'emprisonnement et à une amende de 20.000 ç. Prononce à son encontre l'interdiction des droits civiques et civils pendant 5 ans. Le tout

conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR Y…

Monsieur JARDEL A… :

Monsieur Z…

Monsieur NAGET MINISTERE X…: Monsieur B…, Substitut Général GREFFIER : Madame FIALAIX Le Y… et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré . L'arrêt a été lu par le Y… conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère X… et du Greffier. LE GREFFIER

LE Y… La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions