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CA Aix-en-Provence 16.01.2006 (Jurisprudence JL n°J61987)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 16 janvier 2006, Jus Luminum n°J61987

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J61987
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Audience publique du 16 janvier 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET No 76/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 16 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 05 SEPTEMBRE 2002

PRÉVENU HERVE X... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE DUGO Y... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE DÉFAUT GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

HERVE X... né le 17 Mars 1961 à PARIS (15 ) (75) de HERVE et de PENNACCHI Marie de nationalité Française demeurant : Villa Maria, 39 allée du Cygne, Quartier Oasis 02 à CASABLANCA - MAROC jamais condamné Libre Prévenu de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparant, assisté de Maître Pascale MAZEL avocate au barreau de MARSEILLE appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA HAUTE LOIRE 10 Avenue André Soulier - 43000 LE PUY EN VELAY Partie intervenante, intimé représenté par Maître GILLESOXT. , avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE DUGO Y... Demeurant 339 Chemin du Vol Tendre - 13600 LA CIOTAT Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître DIDIER substituant Maître BELLUTOXT. , avocat au barreau de LE PUY EN VELAY ARRÊT No76/D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur HERVE X..., le 09 Septembre 2002, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 16 Septembre 2002 contre Monsieur HERVE X... Monsieur DUGO Y..., le 19 Septembre 2002 contre Monsieur HERVE X..., son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 16 JANVIER 2006, Le Président a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître DIDIER est entendu aux intérêts de la partie civile, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, L'avocat du prévenu a été entendue en sa plaidoirie La défense ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 16 JANVIER 2006. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 9, 16 et 19 septembre 2002, X... HERVE,

révenu, a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles et pénales et le Ministère Public a formé appel incident ainsi que Y... DUGO, partie civile, d'un jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2002 par lequel le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, statuant sur opposition du prévenu à un jugement de défaut du 21 mars 2002, a mis celui-ci à néant, et statuant à nouveau : Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable :

* d'avoir à LA CIOTAT le 6 juillet 2000, volontairement commis des violences sur Paolo DUGO, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l'espèce 10 jours, faits prévus et réprimés par les articles 222611, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal. et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.

ARRET No 76/D/2006 Sur l'action civile : - a reçu Paolo DUGO en sa constitution de partie civile, -ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur Jean Y... A..., - et condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 1000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel celle de 544ä24

euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 700 euro en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Tribunal a, par ailleurs, donné acte de son intervention à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Loire, et réservé ses droits. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Les faits sont les suivants : Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu le 6 juillet 2000 entre Paolo DUGO, propriétaire d'une maison à LA CIOTAT, et son locataire, X... HERVE, qui occupait le rez-de-chaussée de la résidence, et contre lequel il avait diligenté une procédure de référé expulsion pour non paiement de loyers. La querelle a dégénéré en bagarre, à la suite de laquelle chacun des protagonistes a déposé plainte contre l'autre, en prétendant que l'autre était l'agresseur. C'est ainsi que des blessures ont été constatées sur chacun d'eux. Le certificat médical produit par X... HERVE mentionnait 0 jour d' incapacité totale de travail (traces de griffures et épaule douloureuse). Paolo DUGO se prévalait d'un certificat mentionnant des traces de coups à la face et une fracture du nez, justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours, ce qui a été confirmé par l'Unité de Médecine Légale de MARSEILLE à laquelle ce certificat a été soumis, l'intéressé étant reparti en Haute Savoie. Sans nier les coups portés à Paolo DUGO, X... HERVE a soutenu qu'il n'avait fait que se défendre. A l'audience de la Cour :

La partie civile a conclu à l'allocation de la somme de 3000 euros à titre de provision, de celle de 544,20 euros au titre du préjudice matériel et de celle de 762,25 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Le prévenu a fait déposer des conclusions tendant à sa relaxe (ou subsidiairement à la non inscription de la condamnation au bulUV. n no 2 du casier judiciaire) et à la condamnation de Paolo DUGO à lui payer diverses sommes à titre reconventionnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Loire a conclu à l'allocation de la somme de 60,91 euros au titre de ses débours.

ARRET No 76/D/2006 SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la Cour constate que le certificat médical initial délivré à Paolo DUGO par le centre hospitalier de LA CIOTAT où il avait été conduit le jour des faits, mentionne une incapacité totale de travail de 2 jours sauf complication ;

Attendu, certes, que Paolo DUGO a ensuite produit un certificat établi par le centre hospitalier du PUY EN VELAY faisant état d'une incapacité totale de travail de 10 jours; mais que celui-ci, n'a été établi que le lendemain, après que l'intéressé soit reparti en Haure Loire; que le certificat de l'unité de médecine

légale de MARSEILLE confirmant cette évaluation n'a été établi qu'au vu de ce même document et en l'absence du patient ;

Attendu qu'en cet état, la Cour ne peut que retenir l'évaluation d'incapacité de 2 jours mentionnée par le service des urgences de l'hôpital de LA CIOTAT, qui a examiné Paolo DUGO le jour des faits ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de requalifier les faits reprochés à X... HERVE en violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits prévus et réprimés par l'article R 625-1 du Code pénal ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de cette contravention, par l'effet de la prescription, plus d'un an s'étant écoulé entre l'appel formé par le Ministère Public le 16 septembre 2002 et le mandement de citation devant la Cour, en date du 19 avril 2005 .

Attendu que dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes de la partie civile et de la partie intervenante irrecevables devant la juridiction répressive ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle et par arrêt de défaut à l'égard de la partie intervenante, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Infirme le jugement en toutes ses dispositions; et statuant à nouveau :

Requalifie les faits reprochés au prévenu en violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits prévus et réprimés par l'article R 625-1 du Code pénal. Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription. Déclare les demandes de Y... DUGO et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Loire irrecevables devant la juridiction répressive.

ARRET No 76/D/2006 LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.

COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur B..., faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en datePRÉSIDENT : Monsieur B..., faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2005. ASSESSEURS : Monsieur Z... et Madame C..., vice président placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président toujours en vigueur , Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame D..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur E..., Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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