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CA Aix-en-provence 15.11.2007 (Jurisprudence JL n°J487483)

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence 15 novembre 2007, Jus Luminum n°J487483

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date 15 novembre 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J487483
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2008

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2007 MZ No2007 / 643 Rôle No 07 / 03171 Alexandre X… C / SAS GRAND GARAGES HYÉROIS Société RL POLK FRANCE SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE-SCA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 955. APPELANT Monsieur Alexandre X… (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4512 du 25 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 18 Mars 1940 à CORTE (20250), demeurant ... BOISSONNET-YUQ. , avoués à la Cour, plaidant par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES LA SAS GRANDS GARAGES HYÉROIS, dont le siège est ZAC de la Crestade-Rue Saint Joseph-83400 HYÈRES représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice CIRILLO, avocat au barreau de MARSEILLE LA SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE-SCA, dont le siège est 75 avenue de la Grande Armée-75016 PARIS représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Marie-Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON LA SOCIÉTÉ RL POLK FRANCE, venant aux droits de la société RL POLK MITAC FRANCE, dont le siège est 8 rue Troyon-92310 SEVRES non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Madame OSO. ZENATI, Conseiller. Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame OSO. ZENATI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2007.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2007. Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 1er février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, qui a débouté Monsieur Alexandre X… de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis le 28 mars 2002 auprès de la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du Code civil, Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Alexandre X…, Vu les conclusions déposées le 22 mai 2007 par l'appelant, Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2007 par la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS, Vu les conclusions déposées le 8 août 2007 par la S. A. S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE-SCA, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2007. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, bien que régulièrement citée par acte du 20 juillet 2007 remis à sa personne, la RL POLK FRANCE, venant aux droits de la société RL POLK MITAC FRANCE, n'a pas constitué avoué, en sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il convient de relever qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;

Attendu que le 7 mars 2002, Monsieur X… a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF BREAK TDI moyennant le prix de 16. 000 € auprès de la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS ;

que par courrier du mois de mars 2003, le vendeur informait son acquéreur de ce qu'il venait d'apprendre par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, que le véhicule vendu avait été volé ;

Attendu que cette information a été confirmée par courrier de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Amiens en date du 3 juin 2003, adressé à Monsieur X… ensuite de sa plainte déposée le 24 avril 2003 ;

qu'en effet le parquet lui a indiqué que son véhicule avait mis en circulation pour la première fois en janvier 2001 en Belgique et qu'il avait été volé ainsi que son certificat d'immatriculation et les clefs le 7 avril 2001 à Liège ;

qu'il avait appartenu notamment à Madame G…, propriétaire de bonne foi qui l'a fait reprendre par le garage Peugeot de Dury Les Amiens sans difficulté du fait de son immatriculation en France grâce au certificat d'immatriculation d'origine et de documents falsifiés, en sorte qu'il s'est retrouvé dans le réseau Peugeot sans qu'aucune infraction puisse être retenue contre les professionnels qui l'ont commercialisé ;

Attendu que l'article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport vendu en la puissance et possession de l'acheteur ;

que nonobstant le fait que le certificat d'immatriculation ait été obtenu et vendu par le garagiste, et donc que la provenance non frauduleuse ait été attestée par les services de la préfecture, il n'en demeure pas moins que le véhicule vendu à Monsieur X…, accompagné des pièces administratives requises n'est pas conforme aux spécifications convenues par les parties puisqu'il s'agissait d'un véhicule déclaré volé en Belgique, cette origine frauduleuse, qui ne peut être sérieusement contestée, rendant la chose non conforme à celle qui avait été commandée ;

qu'il convient dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise, et d'accueillir la demande de Monsieur X… tendant à voir prononcer la résolution de la vente, et de condamner le vendeur à lui restituer le prix, outre intérêts au jour de la demande, soit de l'assignation du 4 février 2005, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que Monsieur X… ne démontrant pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard dans l'exécution du remboursement du prix d'acquisition, objet des intérêts moratoires, il ne peut prospérer dans sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS sollicite la garantie des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur X… à l'encontre de son propre vendeur ;

que toutefois cette action suppose la démonstration par celui qui l'engage d'une faute commise par celui dont la garantie serait due ;

qu'à défaut de démontrer une telle faute, alors que l'enquête de police a démontré le contraire, ou de solliciter la résolution de la vente intervenue entre elle et la SCA, sa demande est mal fondée et doit être écartée ;

Attendu qu'aucun motif d'équité justifie que soit alloué à la société SCA le bénéfice des dispositions de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile ;

que par contre, il serait inéquitable de laisser supporter à l'appelant les frais irrépétibles engagés dans l'instance ;

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire en raison de la défaillance de la société RL POLK FRANCE venant aux droits de la société RL POLK MITAC FRANCE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente intervenue le 7 mars 2002 entre Monsieur Alexandre X… et la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS, En conséquence, condamne la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS à payer à Monsieur Alexandre X… les sommes de 16. 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2005, et de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la S. A. S. GRANDS GARAGES HYEROIS aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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