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CA Aix-en-Provence 15.10.2001 n°9909148 (Jurisprudence JL n°J103982)

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  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 15 octobre 2001 n°9909148, Jus Luminum n°J103982

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation
Date
Numéro 9909148
Numéro Jus Luminum J103982
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 15 octobre 2001

N° de pourvoi : 99-09148

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 Octobre 2001 Rôle N° 99/09148 OTP. o X... C/ S.A. SCAC CARIANE PROVENCE Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 15 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du C.P.H. MARSEILLE en date du 12 Juin 1998, enregistré sous le n° 96/01996. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2001 M. SVV. BOURDY, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : Mme Florence ALLEMANN COMPOSITION LORS DU DELIBERE : M. SVV. BOURDY, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 15 Octobre 2001 par M. SVV. BOURDY, Conseiller assisté par Mme Florence ALLEMANN, Greffier. NATURE DE L'ARRET : NOM DES PARTIES Monsieur OTP. o X... représenté par Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A. SCAC CARIANE PROVENCE Rte Nationale 559 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE représentée par Me Marc GUERIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE [* *] [* *]

M. OTP. o X... a été embauché par la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE, le 14 juin 1991, en qualité de Chauffeur. Il a été victime d'un accident de travail, le 28 mai 1995. Le 6 février 1996, le Médecin du Travail le déclarait apte à la reprise, en précisant qu'il devait prendre ses congés payés et qu'il serait à revoir à la fin de ces derniers. Le 5 mars 1996, le Médecin du Travail le déclarait inapte à la reprise de son poste et apte à un poste administratif en précisant qu'il serait revu le 20 mars 1996.

Le 20 mars 1996, le Médecin du Travail le déclarait inapte définitif à tout poste dans l'entreprise. Il a été licencié le 11 avril 1996.

Il a régulièrement relevé appel du jugement rendu, le 6 avril 1998,

ar le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les salaires du 7 mars au 12 avril 1996.

M. OTP. o X... poursuit devant la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE, à lui payer 85 584Fti de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L122-32-7 du Code du Travail.

La S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE demande à la Cour de débouter M. OTP. o X... de son l'appel.

Motifs de la décision

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, en date du 6 avril 1998 ;

Vu les conclusions de M. OTP. o X..., en date du 9 juillet 2001 ;

Vu les conclusions de la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE, en date du 3 septembre 2001 ;

Attendu qu'il est constant que lors de la visite de reprise, le 6 février 1996, le Médecin du Travail a déclaré M. OTP. o X... apte à la reprise, mettant ainsi fin à la période de suspension du contrat de travail ;

Qu'en application des dispositions de l'article L122-32-4 du Code du Travail, le salarié déclaré apte par le Médecin du Travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;

Attendu que M. OTP. o X... a demandé à prendre ses congés payés du 7 février au 6 mars 1996 et qu'il a perçu pendant cette période l'indemnité de congés payés correspondante ;

Mais attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 mars 1996, l'employeur a notifié à M. OTP. o X... qu'il suspendait le versement de sa rémunération à compter du 7 mars 2001,

en raison de l'avis d'inaptitude avec réserves émis par le Médecin du Travail le 5 mars 1996 ;

Que cette visite médicale n'est pas intervenue à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, mais après la reprise du salarié, peu important que ce dernier ait été en congés payés depuis sa reprise ;

Que l'article L122-32-5 ne pouvait recevoir application en l'espèce et que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir pour suspendre le paiement du salaire ;

Que ce manquement grave à son obligation a entraîné la rupture du contrat de travail du salarié qui est, dès lors, bien fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L122-32-7 sanctionnant le manquement de l'employeur aux obligations fixées à l'article L122-32-4 précité, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ;

Attendu que M. OTP. o X... disposait, à la date de son licenciement, d'une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise et qu'il percevait un salaire mensuel de 7 132F ;

Attendu qu'en application de l'article L122-32-7 du Code du Travail, l'indemnité pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L122-32-4 du Code du Travail ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;

Qu'il lui sera alloué, pour réparer le préjudice subi, la somme de 13 047,20 euros (soit 85 584 francs) à titre de dommages-intérêts ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la visite médicale du 6 février 1996 avait mis un terme à la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident de travail dont avait été victime l'appelant, Dit que la suspension par la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE de la rémunération de M. OTP. o X... a entraîné la rupture du contrat de travail, en violation de

l'article L122-32-4 du Code du Travail, Dit la rupture imputable à la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE, Condamne la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE à payer à M. OTP. o X... la somme de 13 047,20 euros (soit 85 584 francs) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L122-32-7 du Code du Travail, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la S.A. SCAC CAIRANE PROVENCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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